Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-22.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.073
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Camif Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Camif Habitat,
2°/ à M. C... I...,
3°/ à M. W... I...,
4°/ à M. R... I...,
tous trois domiciliés [...] , et pris tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit d'P... I..., décédée,
5°/ Mme Y... K... épouse M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de M. D..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme K... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a confié des travaux de rénovation d'une maison à la société Camif Habitat, qui a délégué la maîtrise d'oeuvre de l'opération au bureau d'études techniques [...] et sous-traité les travaux de terrassement à l'entreprise [...] ; que des désordres affectant le réseau d'assainissement, Mme K... a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a agi au fond contre la société Camif Habitat, qui a appelé en garantie l'entreprise [...] et Mme I..., prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société [...] ; qu'un jugement du 12 novembre 2014, rectifié le 18 février 2015, a, notamment, déclaré la société Camif Habitat responsable des désordres, condamné cette société à payer à Mme K... diverses sommes, condamné M. D... à garantir la société Camif Habitat à hauteur de 4 460 euros TTC, condamné Mme I... ès qualités à garantir la société Camif Habitat à hauteur de 57 695,70 euros TTC et condamné in solidum M. D... et Mme I... ès qualités à garantir la société Camif Habitat des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des pénalités de retard et des préjudices immatériels ; que, M. D... a relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour juger recevable l'action de la société Camif Habitat à l'encontre de M. D..., confirmer le jugement et dire que dans leurs relations réciproques, s'agissant tant des condamnations in solidum à relever et garantir indemne la société Camif Habitat des condamnations au titre des pénalités de retard, des préjudices immatériels, des dépens de l'instance principale et de l'indemnité de procédure due à Mme K..., que de celles portant sur les dépens et l'indemnité de procédure de l'instance en garantie, M. D... conserverait à sa charge finale une part de 8 % et la société [...] celle de 92 %, l'arrêt relève que M. D... indique, dans ses conclusions qu'il semble ressortir du jugement qu'il n'a pas été assigné en sa qualité de gérant de la société [...] mais en son nom propre, et retient que cette argumentation dubitative est inopérante puisqu'il est manifeste que la société Camif Habitat avait intérêt à agir à l'égard de M. D... qui ne conteste pas avoir accompli les travaux de maçonnerie/terrassement/VRD chez Mme K..., en qualité de sous-traitant de la société Camif Habitat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas la société [...], dont M. D... était le gérant, et non ce dernier à titre personnel, qui avait conclu le contrat de sous-traitance avec la société Camif Habitat pour la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Camif Habitat, M. C... I..., M. W... I... et M. R... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Camif Habitat, M. C... I..., M. W... I... et M. R... I... à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action de la société CAMIF HABITAT à l'encontre de M. D..., d'AVOIR confirmé le jugement du 12 novembre 2014 ayant déclaré recevables les prétentions et moyens formés contre M. D... dans les conclusions déposées par la société CAMIF HABITAT devant le tribunal le 8 septembre 2014, d'AVOIR condamné M. D... à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 4.460 euros TTC au titre des reprises des désordres, d'AVOIR condamné in solidum M. D..., avec Mme I... ès qualités de liquidateur amiable de la société [...] , à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des pénalités de retard, des préjudices immatériels, de l'indemnité de procédure due à Mme K... et des dépens de l'instance principale, d'AVOIR condamné in solidum M. D..., avec Mme I... ès qualités, aux dépens de l'instance en garantie et à payer à la société CAMIF HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que dans leurs relations réciproques, s'agissant tant des condamnations in solidum à relever et garantir indemne la société CAMIF HABITAT des condamnations au titre des pénalités de retard, des préjudices immatériels, des dépens de l'instance principale et de l'indemnité de procédure due à Mme K..., que de celle portant sur les dépens et l'indemnité de procédure de l'instance en garantie, M. D... conserverait à sa charge finale une part de 8 % et la société [...] celle de 92 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, M. D... indique dans ses conclusions qu'il ‘semble' ressortir du jugement qu'il n'a pas été assigné en sa qualité de gérant de la SARL [...] mais en son nom propre ; cette argumentation dubitative est inopérante puisqu'il est manifeste que la société CAMIF HABITAT avait intérêt à agir à l'égard de M. D... qui ne conteste pas avoir accompli les travaux de maçonnerie/terrassement/VRD chez Mme K..., en qualité de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT ; d'ailleurs, M. D... qui n'était pas comparant en 1ère instance, n'explique pas le grief que lui aurait causé le caractère incomplet de l'assignation qui lui a été remise à personne par voie d'huissier le 2 août 2013 à l'adresse [...] qui est également l'adresse qui figure sur les ordres de service signés à la fois par le maître d'oeuvre et par l'entrepreneur lui-même ; sur l'irrecevabilité tirée du fait que les conclusions déposées par la société CAMIF HABITAT devant le tribunal le 8 septembre 2014 ne ‘semblent pas' (sic) avoir été portées à la connaissance de M. D..., il y a lieu de confirmer la décision par adoption des motifs sérieux et pertinents du premier juge, qui a constaté qu'il était régulièrement saisi à l'égard de l'intéressé lequel avait reçu en mains propres l'assignation contenant les demandes de la société CAMIF HABITAT » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les parties défaillantes : l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il ressort des procès-verbaux d'huissier que les parties défaillantes ont été assignées à personne ; l'assignation a donc régulièrement saisi le tribunal des demandes formées contre les parties défaillantes ; il résulte des dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; en l'espèce, les demandes incidentes devaient être signifiées suivant exploit délivré dans les formes de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance ; il faut constater que les conclusions notifiées le 08/09/2014 par la société CAMIF HABITAT, à l'encontre de M. D... et de Mme I..., bien que non formées conformément à l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, ne contiennent pas de demande incidente ; il convient donc de statuer au fond sur la base de l'assignation et de ces conclusions » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité contractuelle de la société CAMIF HABITAT tendant à voir condamner M. D... à réparer les conséquences de la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie, terrassement et VRD, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 3), si ce n'était pas la SARL [...], dont M. D... était le gérant, et non ce dernier à titre personnel, qui avait conclu le contrat de sous-traitance avec la société CAMIF HABITAT pour la réalisation des travaux de maçonnerie, terrassement et VRD chez Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 3), M. D... demandait à la cour d'appel de déclarer la société CAMIF HABITAT irrecevable en ses demandes à son encontre en faisant valoir qu'il exerçait son activité sous la forme d'une SARL dont il était le gérant, de sorte que la société CAMIF HABITAT aurait dû l'assigner en sa qualité de gérant de la SARL [...] et non en son nom personnel ; qu'en énonçant, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que M. D... ne contestait pas avoir accompli les travaux de maçonnerie, terrassement et VRD chez Mme K... en qualité de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT (arrêt p. 5 dernier §), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions précitées et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, AUSSI, QUE les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action de la société CAMIF HABITAT était dirigée contre M. D... à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la SARL [...], au motif que M. D... n'expliquait pas le grief que lui aurait causé le caractère incomplet de l'assignation qui lui avait été remise à personne par voie d'huissier à son adresse personnelle, laquelle était l'adresse figurant sur les ordres de service signés par lui (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 124 du code de procédure civile ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, partant, si le défendeur n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, le demandeur doit lui faire signifier ses conclusions dans les formes prévues aux articles 653 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations du jugement du 12 novembre 2014 que la société CAMIF HABITAT n'avait pas fait signifier à M. D..., dans les formes prévues aux articles 653 et suivants du code de procédure civile, les conclusions qu'elle avait déposées devant le tribunal de grande instance le 8 septembre 2014 bien qu'il n'ait pas constitué avocat devant le tribunal (jugement p. 1, p. 3 § 8) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait déclaré recevables et accueilli les demandes formées à l'encontre de M. D... dans ces conclusions (arrêt p. 6 § 2, jugement p. 4 §§ 1 et suiv.), la cour d'appel a violé le principe de la contradiction garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 653 et suivants du code de procédure civile ;
5) ALORS, AUSSI, QUE constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; qu'une demande additionnelle est une demande incidente ; que dans l'assignation (p. 5) que la société CAMIF HABITAT avait fait signifier à M. D... le 2 août 2013, elle se bornait à demander la condamnation de celui-ci, in solidum avec Mme I..., à la relever et garantir « de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle s'agissant des désordres ou malfaçons affectant les travaux exécutés par M. D... sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL [...] , tandis que dans les conclusions (p. 11) qu'elle avait déposées devant le tribunal le 8 septembre 2014, elle demandait plus largement la condamnation de M. D..., in solidum avec Mme I..., à la relever et garantir « de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Mme K... » ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que ces conclusions ne contenaient pas de demande incidente à l'encontre M. D... (arrêt p. 6 § 2, jugement p. 4 § 6), pour les déclarer recevables bien qu'elles ne lui aient pas été signifiées et le condamner notamment à relever et garantir la société CAMIF HABITAT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme K... au titre des pénalités de retard, des préjudices immatériels, de l'indemnité de procédure due à cette dernière et des dépens de l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 63, 65 et 68 du code de procédure civile ;
6) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par la société CAMIF HABITAT devant le tribunal le 8 septembre 2014 et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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