Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20543
Décisions déférées à la cour sur le RENVOI DE CASSATION prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2022
Décision du Conseil de discipline d'[Localité 5] en date du 04 décembre 2020
DEMANDEUR A LA SAISINE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de Lille
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AVESNES SUR HELPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et assisté de Me Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Mai 2023, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
- Me Jean-Baptiste HENNIAUX représentant le batonnier de l'ordre des avocats d'Avesnes sur Helpe, en ses observations ;
- Me Stéphane DHONTE représentant M. [C] [H], en ses observations ;
- M. [C] [H], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2017 par la vice-présidente du tribunal de grande instance -aujourd'hui tribunal judiciaire - d'Avesnes sur Helpe dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, M.[C] [H], avocat au barreau de cette même ville, a reconnu avoir violé le secret professionnel auquel il était tenu pour avoir, le 28 octobre 2014, revélé au compagnon d'une de ses clientes certains éléments du dossier d'instruction d'une procédure pénale intéressant celle-ci.
Pour ces faits, il a été condamné au paiement d'une amende de 7000 euros avec exclusion de l'inscription de la condamnation au B2 de son casier judiciaire, cette décision étant aujourd'hui définitive.
Saisi le 24 juillet 2018 par Mme la procureure générale près la Cour d'appel de Douai aux fins de poursuite disciplinaire à l'encontre de M. [H], le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour a annulé le rapport d'instruction disciplinaire établi par le rapporteur désigné par le bâtonnier, et par suite la poursuite disciplinaire engagée.
Sur une nouvelle saisine de Mme la procureure générale, en date du 6 décembre 2019, le conseil de discipline, par arrêté du 4 décembre 2020, a
- rejeté l'exception de nullité portant sur l'irrégularité de l'information préalable de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991,
- constaté que l'acte de saisine avait été signé par Mme [U] le 6 décembre 2019 alors qu'elle avait été nommée procureure générale près la cour d'appel d'Aix en Provence par un décret présidentiel du 2 décembre 2019, publié au JO du 4 décembre 2019,
- dit en conséquence irrecevable cet acte de saisine du 6 décembre 2019, ainsi que de la procédure subséquente,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Notifiée au Procureur général le 11 décembre 2020, cette décision a fait l'objet de sa part d'un recours introduit le 24 décembre 2020, reformulé dans un second recours du 13 janvier 2021, les deux appels ayant été enregistrés comme des procédures distinctes, jointes par décision du 26 janvier 2021, qui ont donné lieu le 20 mai 2021 à un arrêt de la cour d'appel, lequel
- a dit recevable l'appel formé par M. le Procureur général,
- a déclaré la cour régulièrement saisie,
- a rejeté la demande de M.[C] [H] tendant à voir déclarer l'appel caduc,
- a confirmé la décision du 4 décembre 2020 en ce qu'elle a
- rejeté l'exception de nullité portant sur l'irrégularité de l'information préalable de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991,
- déclaré irrecevable l'acte de saisine du conseil de discipline en date du 6 décembre 2019 ainsi que la procédure subséquente.
Saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général, la Cour de cassation, par arrêt du 26 octobre 2022, a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et, remettant l'affaire et les parties dans leur état d'avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Cet arrêt a été signifié le 2 décembre 2022 au représentant de M. [H] à la requête du Procureur général, qui a saisi la cour de renvoi par déclaration (de saisine) reçue au greffe le 19 décembre 2022 et enregistrée le 21 décembre suivant.
Dans ses écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 11 mai 2023, qu'il développe oralement à l'audience, le Procureur général, appelant, demande à la cour :
- de dire son appel recevable et fondé,
- de constater que M.[C] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 27 janvier 2017 pour avoir commis le délit de violation du secret professionnel,
- de juger que ces faits constituent une contravention aux lois et règlements et aux règles de la profession d'avocat,
- en conséquence, de prononcer une sanction paraissant appropriée et proportionnée aux manquements constitués et à la personnalité de son auteur, telle qu'un blâme .
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
M.[H] ne présente pas de conclusions écrites, mais précise oralement à l'audience qu'il renonce à tout moyen de nullité et d'irrecevabilité, et demande sur le fond à la cour de se référer tant à ses explications orales qu'à celles subsidiairement présentées dans les écritures qu'il avait prises en leur temps devant la cour d'appel de Douai, pour juger qu'il n'existe en l'espèce aucune faute disciplinaire qui puisse justifier une sanction, quelle qu'elle soit, qui serait nécessairement disproportionnée.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes sur Helpe présente oralement ses observations au soutien de M. [H], à l'encontre duquel il dit ne souhaiter aucune sanction.
M.[H] a pris la parole en dernier, sans parvenir à s'exprimer au delà des explications de son conseil.
SUR CE,
En l'état de la cassation intervenue sur le moyen d'irrecevabilité retenu par la Cour d'appel de
Douai, tiré du défaut de pouvoir du procureur général pour saisir le Conseil de discipline le 6 octobre 2021, et de la renonciation expresse de M.[H] à tous autres moyens de nullité ou d'irrecevabilité invoqués devant la cour d'appel inialement saisie, ne sont en débat que la question de l'existence ou non d'un manquement disciplinaire sanctionnable puis, le cas échéant, celle de la sanction à appliquer.
Sur le manquement disciplinaire
Le procureur général rappelle d'une part, que le cumul d'une sanction pénale et d'une sanction disciplinaire n'est pas susceptible de mettre en jeu l'application du principe non bis in idem, l'une et l'autre étant de nature différente, et d'autre part que les décisions pénales ont au civil, et notamment vis à vis d'une formation disciplinaire l'autorité absolue de la chose jugée, d'où résulte que les constatations matérielles des faits retenus par le juge pénal, quant à leur existence et à leur qualification, s'imposent au juge disciplinaire.
La reconnaissance par M.[H] de sa responsabilité pénale et son acceptation de la peine dans le cadre d'une sanction pénale définitive suffisent donc à caractériser un manquement disciplinaire et à justifier une sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.
Au demeurant, il ne peut être contesté que les faits pour lesquels M. [H] a été condamné constituent des manquements aux règles de la profession d'avocat, notamment celles de dignité, de conscience, de probité, ainsi qu'aux principes d'honneur, de loyauté et de délicatesse.
M. [H] conteste que sanction pénale et sanction disciplinaire doivent être automatiquement liées, la sanction disciplinaire intervenant dans le cadre d'une procédure qui n'est ni civile, ni pénale, mais parfaitement autonome, et qui doit être appréciée comme telle.
Rappelant les circonstances dans lesquelles il a commis les faits qui lui sont reprochés - le harcèlement subi de la part du concubin de sa cliente sur les chances de pouvoir obtenir la libération de celle-ci, en l'occurrence minces, compte tenu de la gravité des faits ayant justifié son placement en détention -, il a sans doute commis une erreur en lui livrant des éléments figurant dans la procédure, mais il ne s'agit pas d'une faute disciplinaire, à défaut de toute intention de sa part de violer le secret de l'instruction.
L'importance de l'erreur doit au surplus s'apprécier à l'aune du parcours professionnel et personnel de la personne concernée : en l'occurrence, ancien bâtonnier, très impliqué dans la vie de son barreau, il est unanimement connu et reconnu des magistrats et de ses confrères pour se montrer toujours scrupuleusement respectueux des règles de la profession, parfaitement loyal et intègre, et attentif à entretenir un climat serein et apaisé entre professionnels de la justice.
Il conclut qu'au regard de ces éléments et de l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu d'entacher son parcours professionnel irréprochable en retenant à son encontre une faute disciplinaire.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes sur Helpe, sur la même ligne que M.[H], considére qu'il a fait en l'occurrence, sous la pression de son interlocuteur, une mauvaise appréciation du périmètre de son secret professionnel, conçu pour le protéger ainsi que sa cliente, et que le manquement déontologique ainsi commis n'est pas une faute, mais un faux pas qui n'a porté aucun préjudice à sa cliente.
Les écoutes téléphoniques menées dans le cadre d'une information pénale en cours ont révélé deux échanges téléphoniques entre M. [H], avocat d'une prévenue placée en détention, et le concubin de celle-ci, au cours desquelles M. [H] lui faisait état, entre autres, d'éléments factuels venant à charge contre sa cliente, de l'existence d'écoutes judiciaires, d'une géolocalisation de véhicules et de balises, et de la présence de victimes qui n'avaient pas encore été entendues.
Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal protégeant la violation du secret professionnel ont été opposées à M.[H], qui a reconnu l'infraction, laquelle a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a été sanctionnée par une amende que M. [H] a acceptée.
Cette condamnation pénale définitive interdit de remettre en cause la réalité des faits et leur qualification, et quoi qu'il en soit des circonstances qui ont amené M.[H] à commettre ce manquement, il est donc avéré que le secret professionnel auquel il était astreint n'a pas été tenu à cette occasion.
L'article 183 du décret du 27 novembre 1991dispose que ' toute contravention aux lois et règlements, toute infration aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse,... expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184".
Eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le disciplinaire et au caractère essentiel du secret professionnel dans l'exercice de la profession d'avocat, on ne voit pas quel biais du raisonnement permettrait de faire échapper sa violation établie au pénal à la qualification de faute disciplinaire, les circonstances subjectives qui ont pu l'entourer, et notamment le défaut d'intention invoqué par M.[H], étant sans influence sur l'existence avérée d'une divulgation, de son fait et alors qu'aucune des circonstances prévues à l'article 4 du décret 2005-730 du 12 juillet 2005 ne l'y autorisait, d'éléments qu'il était déontologiquement tenu de garder secrets.
La faute disciplinaire reprochée à M.[H] est donc retenue.
Sur la sanction
Le procureur général appelant indique à l'audience que la sanction du blâme lui paraît adaptée, venant marquer la violation des principes tout en tenant compte du comportement général de l'avocat concerné, en l'occurrence pour M.[H], de sa carrière exemplaire.
M.[H], appuyé sur ce point par les observations de son bâtonnier, fait état de la difficulté qu'il a d'envisager une sanction quelle qu'elle soit, ressentie comme une tache sur un parcours professionnel qu'il souhaite pouvoir continuer de regarder comme exemplaire.
Le non respect du secret professionnel par l'avocat est une faute déontologique dont la particulière gravité résulte de l'importance même de l'obligation ainsi violée dans le quotidien de son exercice professionnel.
Les circonstances exposées par M.[H], mais surtout sa carrière remarquable, saluée par l'éloge unanime que font de lui non seulement ses confrères, mais également les magistrats et les autres partenaires du système judiciaire dont il est, dans son ressort, une figure active et respectée, doivent cependant conduire à considérer cette faute, le concernant, comme un accident malencontreux et isolé dont la nécessaire sanction peut être limitée à une sanction de principe.
A cet égard le blâme, venant après l'avertissement - inapproprié en l'espèce - au bas de l'échelle des sanctions prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version applicable aux faits, apparaît comme la sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de M. [H], et doit donc être retenue.
M. [H] devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que M.[H] a commis un manquement déontologique par violation des dispositions de l'article 4 du decret 2005-730 du 12 juillet 2005 protégeant le secret professionnel,
Prononce à son encontre la sanction du blâme,
Le condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE