Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Benjamin SEMAN
Madame [G] [F]
Monsieur [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRG
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [S], désormais domicilié chez Mme [U] [K] au [Adresse 3] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1623
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
Décision du 20 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRG
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 avril 2022, la société Régie Immobilière de la ville de [Localité 5] ( RIVP) a donné à bail à Monsieur [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date des 26 décembre 2023 et 3 janvier 2024, la société RIVP a fait assigner Monsieur [W] [S], Madame [G] [F] et Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts du preneur, pour inoccupation des lieux et cession des lieuxordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en particulier Madame [G] [F] et Monsieur [I] [E], avec le concours de la force publique si besoin est, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant trois mois puis renouvelée, le juge des contentieux de réservant la liquidation, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et supprimer le délai de deux mois condamner solidairement ou in solidum Monsieur [W] [S], Madame [G] [F] et Monsieur [I] [E] à lui payer à compter du jugement une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 30 %capitalisation des intérêtscondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.
A l'audience du 11 septembre 2024, la société RIVP, représentée par son conseil, se désiste de la totalité des demandes à l’encontre de Madame [F] et de Monsieur [E] et maintient uniquement des demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [S], ce dernier ayant quitté les lieux le 15 avril 2024. Elle sollicite ainsi, au titre des loyers impayés, précisant que le dépôt de garantie est remboursé, la somme de 1093, 80 euros
Madame [F] et Monsieur [E] ne sont ni présents ni représentés. Monsieur [W] [S] est représenté et demande un échéancier de 4 mois, pour rembourser la somme due, à compter du mois de septembre 2024.
Un accord est trouvé au cours de l’audience, le défendeur reconnaissant la dette et la RIVP acceptant l’échéancier proposé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Monsieur [W] [S] est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil et du bail.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la société RIVP que les impayés de loyers s'élèvent à la somme de 1093, 80 euros à la date du 24 mai 2024, date du décompte présenté. Monsieur [W] [S] sera ainsi condamné à payer cette somme. La capitalisation des intérêts étant demandé, elle sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, des délais de paiements lui sera accordé, selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation et du procès-verbal de constat
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la RIVP de l’intégralité des demandes à l’encontre de Madame [G] [F] et Monsieur [I] [E]
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la société RIVP la somme de 1093, 80 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 24 mai 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts
AUTORISE Monsieur [W] [S] à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de 273, 45 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois, comme convenu lors de l’audience et de l’accord qui s’en est suivi, le 15 du mois de septembre 2024, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la société RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens, mais laisse à la charge de la société RIVP le coût de la sommation et du procès-verbal de constat ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment