Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-13.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.779
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Chalet de l'étang, sise Etang du Quesnoy, Le Quesnoy (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de M. X..., demeurant ... (Nord), pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Surlam, dont le siège est rue du Village à Preux-au-Bois (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Chalet de l'étang, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1990), que, par marché du 21 avril 1985, la société Le Chalet de l'étang a confié la construction d'un bâtiment à la société Surlam, actuellement en liquidation ; que M. Y... est intervenu en qualité de maître d'oeuvre ; qu'invoquant un non-respect des délais convenus de livraison des matériaux et d'exécution des travaux, la société Le Chalet de l'étang a dénoncé le contrat, fait terminer le chantier par une autre entreprise et refusé de payer la somme sollicitée par la société Surlam au titre des matériaux livrés et des prestations exécutées ;
Attendu que la société Le Chalet de l'étang fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme sollicitée par la société Surlam, alors, selon le moyen, "1°) que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Surlam s'était engagée à livrer la charpente litigieuse entre le 15 et le 20 mai 1985 et à procéder à son montage dans les huit à dix jours suivants, de sorte que l'achèvement des travaux devait intervenir entre le 25 et le 30 mai 1985 ; qu'en date du 31 mai 1985, la société Surlam a adressé un télégramme à la "maîtresse" de l'ouvrage pour lui indiquer qu'elle exécuterait les travaux avant le 10 juin 1985 ; que les juges du fond ont cependant estimé que la responsabilité de la rupture du contrat du 24 avril 1985 ne pouvait être imputée à cette entreprise, motif pris de ce que "la maîtresse" de l'ouvrage avait pris l'initiative de la rupture dès le 4 juin 1985 (soit avant le 10 juin), sans vérifier si l'inobservation préalable des délais initialement convenus, reprochée à l'entreprise Surlam, n'avait pas libéré la société Le Chalet de l'étang de ses obligations
corrélatives ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) que la
responsabilité de l'entrepreneur pour les retards d'exécution des travaux n'est écartée que s'il établit que ces retards résultent d'un cas de force majeure ou du fait du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Surlam, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette entreprise justifie avoir rencontré des difficultés techniques dues à des erreurs de cotation ou de surdimension de la charpente, imputable, soit à M. Y..., maître d'oeuvre ou architecte du maître de l'ouvrage, soit à l'ingénieur "de béton armé" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les retards déplorés était dus à une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; 3°) que pour dire que la société Le Chalet de l'étang était tenue au règlement des sommes réclamées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le devis initial du 21 avril 1985 indiquait un prix accepté des panneaux Panoflam type Rexokal de 486,50 francs, fourniture et pose, le mètre carré et que la facturation litigieuse du 24 juin 1985 porte clairement indiqué le prix au mètre carré de 390,70 francs, déduction faite de la pose à 38 francs le mètre carré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, comme le soutenait la société Le Chalet de l'étang, les parties n'avaient pas fixé le montant correspondant à la seule pose des produits et si, en fait, la fourniture ne valait que 295 francs hors taxes le mètre carré, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Le Chalet de l'étang ne contestait pas, dans son principe, devoir le prix des fournitures livrées et utilisées, ainsi que celui des prestations exécutées en 1985, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne démontrait pas que la société Surlam lui avait causé un quelconque préjudice financier dont la réparation serait susceptible d'être compensée avec les sommes dues, et a souverainement fixé le prix des matériaux vendus eu égard aux éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Chalet de l'étang, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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