Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04072 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTUF
Société SAS [4]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 15 Avril 2021
RG : 19/00188
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [E], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour les années 2015 à 2017 de la société [4] (la société).
L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations datée du 5 novembre 2018 portant sur 9 chefs de reprise pour un montant total de 15 037 euros.
Le 5 décembre 2018, la société a contesté le chef de redressement n°5 relatif à l'intéressement (formalités de dépôt de l'accord).
Le 19 décembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 22 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 12 448 euros en cotisations et contributions sociales et 1 191 euros de majorations de retard.
Le 18 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 22 janvier 2019.
Par décision du 24 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Le 26 juillet 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Roanne (devenu le tribunal judiciaire de Roanne) en contestation de la décision du 24 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le 10 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement notifié par l'URSSAF par mise en demeure du 22 janvier 2019 et confirmé par la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 mai 2019,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens.
La société soutient qu'elle est en mesure de prouver que le prétendu non-respect de la procédure de dépôt d'un avenant à un accord d'intéressement, et plus particulièrement du délai de dépôt, n'est que la conséquence d'une mauvaise application de la loi par la DIRECCTE et qu'en réalité elle a bien respecté les dispositions légales.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2021.
L'URSSAF soutient que l'avenant n'a été déposé que le 21 octobre 2015, soit après l'expiration du délai imparti par l'article D. 3313-1 du code du travail, de sorte que l'intéressement alloué en mars 2016 d'un montant de 18 819 euros au titre de l'exercice 2015, en application de cet avenant, ne peut bénéficier des exonérations sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du redressement
Selon l'article L. 3314-4 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L'article D. 3313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009, applicable au litige, précise que l'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la DIRECCTE) du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
L'article D. 3316-6 prévoit que l'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
Enfin, l'article L. 3315-5 dispose que lorsqu'un accord, valide au sens de l'article
L. 2232-2 a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Au cas d'espèce, il est acquis que la société a conclu un avenant à l'accord d'intéressement de ses salariés le 22 juin 2015, et a adressé le 7 juillet 2015 à la DIRECCTE Rhône-Alpes un courrier recommandé avec avis de réception, signé le 8 juillet 2015, contenant notamment un bordereau de dépôt dudit avenant.
Les parties s'accordent à considérer que la date limite de dépôt de cet avenant au sens des textes précités était le 15 juillet 2015.
Toutefois, la DIRECTTE, par courriers électroniques du 4 août 2015 et du 16 octobre 2015, a informé la société de ce que l'avenant litigieux n'était pas joint au courrier de la société.
Cet avenant a finalement été reçu par la DIRECCTE le 21 octobre 2015.
La société soutient que l'organisme administratif a manqué à ses obligations légales en ne l'avertissant pas immédiatement de cette carence, alors même que le délai de dépôt de l'avenant n'était pas expiré.
L'URSSAF convient (page 3 de ses écritures) que s'il manque des pièces justificatives, il appartient à la DIRECCTE d'en aviser immédiatement les parties en leur demandant de régulariser la conclusion de l'accord en adressant les pièces manquantes. L'enregistrement du dépôt ne sera alors effectif qu'à la date à laquelle l'ensemble des pièces auront été reçues. Cependant, le récépissé de dépôt doit être établi au titre de la date à laquelle l'accord a été remis ou envoyé à la DIRECCTE, le cachet de la poste faisant foi.
Toutefois, la cour relève que, même à supposer établi un manquement de l'organisme administratif à son obligation d'aviser immédiatement la société du caractère incomplet de sa demande, un tel manquement ne permettrait pas d'en conclure que le dépôt de l'avenant litigieux, effectivement reçu le 21 octobre 2015, devait prendre date au 8 juillet 2015.
A cet égard, la cour observe que les obligations précitées de la DIRECCTE, sur lesquelles les parties s'accordent, prévoient expressément que le récépissé de dépôt doit être établi au titre de la date à laquelle l'accord a été remis ou envoyé à la DIRECCTE, soit en l'espèce le 21 octobre 2015.
La société se prévaut encore de l'article 19-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, applicable au présent litige, lequel prévoit que lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
La cour observe à nouveau que ce texte ne prévoit pas que l'éventuel défaut d'information de l'auteur de la demande de l'existence d'un vice de forme emporte suspension du délai imparti pour la transmission des pièces afférentes à cette demande, seules les voies de recours à l'encontre d'un éventuel refus de l'administration étant mentionnées.
Au demeurant, il ne peut être sérieusement argué de ce que la DIRECCTE aurait manqué à son obligation d'information de la société, alors même que celle-ci reconnaît dans ses écritures (page 8) que l'organisme n'a disposé que de trois jours ouvrables pour ce faire avant l'expiration du délai de dépôt de l'avenant.
Il en résulte que, à défaut de dépôt de l'accord d'intéressement dans le délai réglementaire, la demande d'annulation du redressement afférent, non fondée, doit être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie appelante qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
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