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Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2401776

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401776

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme C épouse D et de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône a réduit de vingt-deux heures à douze heures le nombre d'heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap accordées à leur fils mineur A D, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'appliquer la précédente décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fils vingt-deux heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap et à la condamnation de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à leur payer une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et du temps exposé par eux dans le suivi de la procédure. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401776 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401776 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 22 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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