Cour d'appel, 04 mai 2018. 16/18559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/18559
Date de décision :
4 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 MAI 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07001
APPELANTS
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Danièle BARUCHEL BEURDELEY de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Danièle BARUCHEL BEURDELEY de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Danièle BARUCHEL BEURDELEY de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Danièle BARUCHEL BEURDELEY de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMÉE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Pascal LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0056, substitué sur l'audience par Me Alexandra DEROULEDE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte extrajudiciaire du 17 septembre 2010, [V] [L], Mme [U] [L] et M. [K] [L], coindivisaires à la suite du décès de leur père, [S] [L], survenu le [Date décès 1] 1983, ont délivré congé à Mme [G] [T], locataire, pour le 30 juin 2011, lui offrant, en vertu des articles 15-1 et 15-2 de la loi du 6 juillet 1989, de lui vendre, au prix de 2 600 000 €, les lieux loués, soit un appartement en duplex de 258 m2, avec jardin et terrasse, constituant les lots 6 et 8 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5]. Par acte extrajudiciaire du 24 février 2011, Mme [T] a notifié aux propriétaires son acceptation de l'offre et son intention de recourir à un prêt. Par acte du 30 juin 2011, Mme [T] a assigné [V] [L], Mme [U] [L] et M. [K] [L] en réalisation de la vente. [V] [L] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme [Z] [J], et ses trois enfants, M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L]. Aux termes d'un partage transactionnel du 16 décembre 2014 portant sur la succession de [S] [L], les lots litigieux ont été attribués à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L].
C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit Mme [T] irrecevable en son exception d'incompétence,
- donné acte à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de [V] [L],
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [T] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L], la somme de 5 000 €, et à M. [K] [L], celle de 5 000 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] aux dépens
Par dernières conclusions du 20 mars 2018, Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] (les consorts [L]), appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 31, 4 du Code de procédure civile, 1240 et suivants (anciennement 1382) 815-10, 883 du Code civil, 15 de la loi du 6 juillet 1989, et le principe de l'estoppel,
- donner acte à Mme [T] de sa renonciation à son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- sur leur appel limité :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et statuant à nouveau :
- dire que Mme [T] est occupante sans droit ni titre,
- prendre acte de sa libération des lieux au 30 juin 2017,
- constater sa renonciation définitive à acquérir le bien,
- la condamner à leur payer, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle de 6 000 € du 24 juin 2011 au 30 juin 2017 ;
- sur le préjudice financier,
- à titre principal :
- la condamner à leur payer la somme de 202 402,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts au taux de 3% sur la somme de 3 172 819 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du 1er janvier 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire :
- la condamner à leur payer la somme globale de 218 266,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du 1er juillet 2011 au 28 février 2018,
- subsidiairement, dans l'une ou l'autre des hypothèses, dire que, pour la période du 24 juin 2011 au 30 juin 2017, le différentiel entre l'indemnité d'occupation et les sommes versées par Mme [T] s'imputera sur les dommages-intérêts alloués,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [T] à leur payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 6 mars 2018, Mme [T] prie la Cour de :
- vu les articles 1134 et suivants du Code civil, 15 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
- sur ses demandes :
- lui donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter l'infirmation le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné in solidum les consorts [L], sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à produire l'ensemble des documents, informations et pièces permettant la 'finalisation' de l'acte de vente et à signer l'acte de vente,
- sur les demandes des consorts [L] : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- en toutes circonstances,
- condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [T] ne réclame plus l'infirmation du jugement entrepris en aucune de ses dispositions. Par suite, l'irrecevabilité de l'appel incident, invoquée par les consorts [L], est sans objet.
Il convient de constater que Mme [T], qui ne poursuit plus l'acquisition du bien litigieux (p. 12 de ses dernières conclusions), a libéré les lieux le 30 juin 2017, de sorte que les consorts [L] ne réclament plus son expulsion.
Le litige ne porte plus que sur la fixation d'une indemnité d'occupation et la réparation du préjudice financier invoqué par les consorts [L].
La renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer. Au cas d'espèce, la radiation de l'affaire, prononcée par le Tribunal, pendant la durée des pourparlers transactionnels menés par les parties, ne manifeste pas l'intention non équivoque des consorts [L] de renoncer à se prévaloir du congé litigieux. Il en est de même de l'emploi du terme de 'loyer' utilisé par l'un des coindivisaires dans deux lettres d'actualisation des sommes dues par l'occupante et de l'encaissement de ces sommes en tant que loyers, postérieurement au congé.
Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que les consorts [L] avaient renoncé au congé du 17 septembre 2010 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier.
La délivrance d'un second congé le 27 décembre 2016 par les consorts [L], en ce qu'elle trouve sa cause dans la décision de première instance ayant dit qu'ils avaient renoncé au premier congé, qui est équivoque, ne manifeste pas l'intention des appelants de renoncer au congé du 17 septembre 2010. L'emploi par l'expert judiciaire, M [M] [Z], dans le cadre d'une instance opposant les coindiviaires, des termes de 'loué' ou 'location' se rapportant aux locaux litigieux, ne traduit pas davantage une telle intention.
Par suite, il y a lieu de dire que les consorts [L] n'ont pas renoncé au congé du 17 septembre 2010 qui a porté tous ses effets en mettant fin au bail au 24 juin 2011.
Dès lors, les demandes, en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette dernière date jusqu'au 30 juin 2017, date de libération des lieux, ainsi qu'en réparation du préjudice financier sont fondées.
S'agissant du quantum, l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer du bail résilié avec sa réactualisation et des charges locatives du 24 juin 2011 jusqu'au 30 juin 2017.
L'immobilisation du bien durant la procédure, qui s'est prolongée pendant près de sept années, a mis obstacle à la vente du bien litigieux et l'a rendu indisponible en sorte que ce chef de préjudice sera réparé par la somme de 50 000 € compensant la perte de jouissance du prix de vente pendant ces sept années, indemnité au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Mme [T].
Mme [T] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la demande de dommages-intérêts des consorts [L] pour procédure abusive ne peut prospérer.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme [T].
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [G] [T] a libéré les lieux le 30 juin 2017 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] avaient renoncé au congé du 17 septembre 2010 et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] n'ont pas renoncé au congé du 17 septembre 2010 qui a trouvé tous ses effets en mettant fin au bail au 24 juin 2011 ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [T] à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L], au montant du loyer du bail résilié avec sa réactualisation et des charges locatives, du 24 juin 2011 jusqu'au 30 juin 2017 ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L], la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [T] à payer à Mme [Z] [J], veuve [L], M. [M] [L], Mme [D] [L] et Mme [C] [L], la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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