Tribunal Administratif de Nice, 30 janvier 2024. 2305228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305228
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2005231 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée M. B A et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement du 24 janvier 2023 en prononçant une astreinte.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- les observations de Me Rossler, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2005231 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour et a enjoint de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 janvier 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 24 janvier 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 24 janvier 2023 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2005231 du 24 janvier 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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