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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.144

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° Q 18-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.144 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sécuritas France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes relatives à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de départage en référé rendue le 28 avril 2016 par le conseil des prud'hommes de Lyon, débouté M. G... de son appel incident, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. G..., dit que chacune des parties conserverait la charge des frais et dépens par elle engagés et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel ; AUX MOTIFS QUE Attendu que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Qu'il incombe au débiteur de l'astreinte de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée, et ce, à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, étant rappelé que l'exécution avec retard équivaut à un défaut d'exécution. Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance de départage en référé du 28 avril 2018 a condamné la société Securitas France à réintégrer M. Q... G... sur le site Euronews Confluence en qualité d'agent de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant sa notification, notification intervenue le 28 avril 2016. Que la société Securitas France a procédé à la réintégration de monsieur Q... G... au poste d'agent de sécurité sur le site Euronews Confluence dans le délai imparti, ce point étant admis et non discuté et au surplus justifié ; qu'ainsi monsieur Q... G... ne réclame pas la liquidation de l'astreinte litigieuse à compter de l'expiration de ce délai de 8 jours, mais seulement à compter du 2 juillet 2016, date à laquelle il a été affecté par la société Securitas France sur un autre site de surveillance. Attendu qu'il ne peut être soutenu que la société Securitas France a méconnu l'obligation mise à sa charge en décidant d'un changement de site de travail dès le 2 juillet 2016, au motif que la réintégration ordonnée en départage, s'entendait d'une réintégration effective et définitive sur le site Euronews Confluence ainsi que le prétend monsieur Q... G... ; que si la cour ne peut pas plus que le juge de l'exécution modifier le dispositif de la décision qui a prononcé l'astreinte, elle a cependant le pouvoir d'interpréter cette décision afin d'en respecter l'esprit ; qu'à cet égard, il résulte des termes de l'ordonnance de départage précitée que monsieur Q... G... poursuivait la reprise de son contrat de travail par la société Securitas France, faisant grief à celle-ci d'avoir seulement repris 50% du personnel de la société Fiducial private security qui était affecté à la surveillance de l'ancien site de la société Euronews Ecully alors qu'il remplissait l'ensemble des conditions légales et réglementaires applicables en matière de reprise du personnel en cas de succession de marché des entreprises de prévention et de sécurité ; que monsieur Q... G... entendait ainsi pouvoir poursuivre son contrat de travail d'agent de sécurité dans les nouveaux locaux de la société Euronews, à la Confluence, et donc plus simplement continuer à bénéficier de son emploi, tout comme ses deux collègues qui avaient été repris par la société Securitas France ; qu'il s'en déduit que la réintégration ordonnée sous astreinte sur le site Euronews Confluence ne peut pas s'entendre comme faisant obligation au nouvel employeur d'affecter définitivement et irrévocablement l'intéressé sur ce site, la finalité recherchée étant de permettre à monsieur Q... G... de poursuivre son activité professionnelle auprès du nouveau titulaire du marché de prestation de sécurité qu'avait choisi la société Euronews Confluence ; que surtout, la société Euronews Confluence, pouvait donc être appelée à affecter ses salariés sur d'autres sites, en fonction des besoins ; qu'en reprenant monsieur Q... G... dans ses effectifs, dans le délai imparti, au poste de travail indiqué (agent de sécurité) et sur le site précisé (Euronews Confluence), la société Securitas France a satisfait à l'obligation mise à sa charge sous la sanction d'une d'astreinte provisoire ; que le fait d'avoir muté son salarié Q... G... à partir du 2 juillet 2016 sur un autre site de surveillance, à savoir la Poste des [...] à [...], relève de la problématique de l'exécution du contrat de travail qui touche au fond du droit, et qui est donc étrangère à l'obligation prononcée par l'ordonnance de départage précitée ; qu'en effet, l'argumentaire développé par monsieur Q... G... quant à ce changement ce site fait écho à l'application de la clause de mobilité figurant dans l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée établi le 7 mai 2016 par la société Securitas France et qu'il indique d'ailleurs avoir refusé de signer ; que s'étant acquittée de l'obligation mise à sa charge envers monsieur Q... G..., la société Securitas France a pu, sans encourir la liquidation de l'astreinte litigieuse, gérer l'affectation de ce nouveau salarié conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles, étant rappelé une fois encore que le débat sur la mobilité et le changement d'affectation de site de surveillance relève de l'exécution du contrat de travail. Attendu en conséquence, monsieur Q... G... doit être débouté de sa demande en liquidation d'astreinte provisoire et le jugement déféré infirmé en ce sens. Attendu que monsieur Q... G... n'est pas plus fondé en appel qu'en première instance à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive comme succombant dans ses prétentions ; que son appel incident de ce chef sera rejeté. Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires. Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu'en première instance au profit de l'une ou l'autre des parties. 1) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'ordonnance de départage en référé en date du 28 avril 2016 (production) que le conseil de prud'hommes de Lyon avait expressément ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. G... sur le site Euronews Confluence en qualité d'agent de sécurité ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur, bien qu'ayant muté M. G... sur un autre poste dès le 2 juillet 2016, avait respecté l'obligation mise à sa charge par la décision précitée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1351 du code civil – devenu 1355 ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de manière claire et non équivoque de l'ordonnance de départage en référé en date du 28 avril 2016 (production) que le conseil de prud'hommes de Lyon avait expressément ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. G... sur le site Euronews Confluence en qualité d'agent de sécurité ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur, bien qu'ayant muté M. G... sur un autre poste dès le 2 juillet 2016, avait respecté l'obligation mise à sa charge par la décision précitée, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'ordonnance de départage en référé du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 28 avril 2016 (production) et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en relevant que M. G... avait demandé au conseil de prud'hommes non pas d'être réintégré sur le site de la société Euronews à Confluence, mais uniquement de poursuivre son contrat de travail (cf. arrêt attaqué p.4), quand le salarié avait au contraire expressément demandé à être réintégré sur le site de la société Euronews (cf. conclusions déposées par M. G... devant le bureau des référés du conseil de prud'hommes (pièce d'appel du salarié n° 4), p. 10 - production), la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par M. G... devant le bureau des référés du conseil de prud'hommes (production) et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Securitas avait pu, sans encourir la liquidation de l'astreinte, gérer l'affectation de M. Martingay conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles, après avoir pourtant rappelé que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas signé l'avenant comportant une clause de mobilité proposé par l'employeur et que le débat sur la mobilité et le changement d'affectation relevait de l'exécution du contrat de travail (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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