Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021 -tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/01553
APPELANTE
Madame [Y] [L]
Née le [Date naissance 3] 1931
EHPAD [10]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMEES
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
CPAM HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2019, Mme [Y] [L] qui circulait au volant de son véhicule sur la route départementale RD 535, entre les communes d'[Localité 9] et [Localité 11] (43), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le tracteur agricole conduit par M. [J] [W] et assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama).
Par actes des 18 et 21 janvier 2021, Mme [L] a fait assigner la société Groupama assurances mutuelles et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.
La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule conduit par M. [W] et assuré par la société Groupama est impliqué dans la survenance de l'accident du 14 mars 2019,
- dit que la société Groupama est dans la cause,
- dit que la faute commise par Mme [L] exclut son droit à indemnisation,
- débouté en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes tant principales que secondaires,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la faute commise par Mme [L] exclut son droit à indemnisation,
- débouté en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes tant principales que secondaires,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [L], notifiées le 22 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 124-3 du code des assurances, L . 376-1 du code de la sécurité sociale et 699 et 700 du code de procédure civile de :
- dire et juger que le véhicule assuré auprès de la société Groupama est impliqué dans l'accident déploré par Mme [L],
- dire et juger qu'il n'existe aucune faute prouvée permettant de réduire le droit à indemnisation de Mme [L],
- condamner la société Groupama à indemniser Mme [L] dans les termes de la présente assignation et lui allouer des indemnités représentant un montant total de 48 089,74 euros,
- dire que l'arrêt à être rendu sera opposable à la CPAM,
- condamner la société Groupama à verser à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama aux entiers dépens de l'instance,
- assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Groupama assurances mutuelles, notifiées le 28 juin 2022, aux termes desquelles, elles demandent à la cour, au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que R. 412-6, R. 414-4 et R. 414-6 du code de la route et 514-1 et 514-5 du code de procédure civile,
de :
1°) Demandes de la société Groupama assurances mutuelles
- vu l'intervention volontaire en première instance de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d'assureur du tracteur impliqué,
- faire droit à l'appel incident de la société Groupama assurances mutuelles,
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
2°) Demandes de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
À titre principal,
- débouter Mme [L] de son appel,
- dire que Mme [L] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes de Mme [L],
A titre subsidiaire,
- dire que Mme [L] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
En conséquence,
- liquider le préjudice corporel de Mme [L] comme suit :
* frais divers : surseoir à statuer ou 170,50 euros ou à titre très subsidiaire 176,46 euros
* tierce personne temporaire : 370,50 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 645,48 euros ou à titre subsidiaire 661,83 euros
* souffrances endurées : 1 250 euros
* préjudice esthétique : 375 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4 312,50 euros
- rejeter les demandes relatives aux frais de transports et aux frais de placement en EHPAD,
- limiter l'indemnité allouée à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros,
- rejeter toute demande de Mme [L] plus ample ou contraire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La CPAM à laquelle, la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 5 avril 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Elle a adressé la notification définitive des ses débours en date du 9 février 2024 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'observer à titre liminaire que par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant dit que le véhicule conduit par M. [W] et assuré par la société Groupama était impliqué dans la survenance de l'accident du 14 mars 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Groupama assurances mutuelles
La société Groupama assurances mutuelles fait valoir que le tracteur agricole impliqué dans l'accident est assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama) qui est intervenue volontairement en première instance et qui constitue une entité distincte, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.
Au regard des extraits Kbis produits, il sera fait droit à cette demande, non contestée par Mme [L], et qui est justifiée par l'organisation du groupe Groupama.
Sur le droit à indemnisation de Mme [L]
A titre liminaire, il sera précisé que si malgré de multiples relances adressées par messages RPVA, Mme [L], qui n'était ni présente ni assistée à l'audience 21 mars 2024, n'a pas adressé son dossier de plaidoirie à la cour, l'extrait de presse et le rapport d'enquête de la gendarmerie nationale qui constituent les deux pièces mentionnées sur son bordereau relatives à son droit à indemnisation ont été produites devant la cour par la société Groupama au titre des « pièces de Mme [L] communiquées en première instance », de sorte que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur ce point.
Le tribunal a exclu le droit à indemnisation de Mme [L]. Il a considéré qu'elle avait commis une faute de conduite, à l'origine de l'accident, en dépassant le tracteur sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans exposer autrui à un danger et ce, en violation des dispositions des articles R. 414-4 et suivants du code de la route.
Mme [L] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle conteste toute faute de conduite dont la preuve incombe à la société Groupama.
Elle fait valoir que l'activation du clignotant gauche par le conducteur du tracteur ne résulte que de ses seules déclarations ; elle-même ayant déclaré ne pas avoir vu le clignotant.
Elle ajoute que la déformation de son véhicule, bien moins lourd que le tracteur, ne permet pas de caractériser une vitesse excessive.
Elle expose que l'accident a été provoqué par le changement de direction soudain du tracteur.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que Mme [L] a commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle relève ainsi qu'inattentive aux conditions de la circulation, elle a fait preuve d'imprudence, de défaut de maîtrise et effectué un dépassement dangereux en doublant le tracteur par la gauche alors qu'après avoir actionné son clignotant gauche, celui-ci avait entrepris une manoeuvre pour tourner dans cette direction, violant ainsi les dispositions des articles R. 412-6, R. 414-4 et R. 414-6 du code de la route.
Elle relève que les dommages sur l'avant et le côté gauche du véhicule automobile et à l'arrière du tracteur ainsi que l'audition des parties et le rapport établi par les services de gendarmerie permettent de caractériser ces fautes.
Elle fait valoir que les déclarations du conducteur du tracteur suivant lesquelles sous l'effet du choc, le tracteur a fait demi-tour, permettent d'établir la vitesse importante du véhicule de Mme [L].
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction du droit à indemnisation de Mme [L] de 75%.
Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie nationale et des photographies qui y sont jointes que la collision entre le véhicule automobile conduit par Mme [L] et le tracteur agricole conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auverge s'est produite le 14 mars 2019, à 15 heure 20, hors agglomération, sur la route départementale RD 535 entre les communes d'[Localité 9] et [Localité 11] (43), route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation en sens inverse, rectilignes et en bon état sur une portion où les dépassements sont autorisés.
Il résulte également de ces éléments que sont impliqués dans cet accident, le véhicule automobile conduit par Mme [L] et le tracteur agricole conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui ne conteste pas sa garantie.
Quant aux circonstances de l'accident, M. [W] a déclaré aux services de gendarmerie, avoir mis son clignotant gauche afin de signaler qu'il tournait sur sa gauche pour emprunter un chemin conduisant au pré où il devait se rendre en précisant que « mon clignotant était en fonctionnement et je me suis déporté sur la gauche afin de couper rapidement la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Alors que je me trouvais au milieu de la voie de circulation de gauche, j'ai été percuté par ce véhicule qui était en train de me doubler » tandis que Mme [L] a exposé que « j'ai vu qu'il y avait une ligne droite et j'ai décidé de doubler un tracteur agricole que je suivais depuis un petit moment. J'ai mis mon clignotant à gauche et alors que je doublais, ce véhicule a soudain tourné sur sa gauche et m'a coupé la route. J'ai freiné mais n'ai pas pu éviter le choc avec ce véhicule ». A la question des gendarmes « avez-vous vu que le tracteur agricole avait mis son clignotant pour tourner sur sa gauche ' », elle a répondu « je ne l'ai pas vu ».
Il est ainsi établi que Mme [L] a percuté le tracteur agricole conduit par M. [W] alors qu'elle le dépassait par la gauche.
En ce qui concerne, le fait que, précédemment à ce dépassement entrepris par Mme [L], M. [W] avait signalé qu'il allait tourner à gauche en actionnant son clignotant, comme il le soutient, Mme [L] a simplement précisé ne pas avoir vu le clignotant du tracteur.
Or, parmi les photographies composant la planche photographique établie par les services de gendarmerie, le cliché n° 10, sur lequel figure l'arrière du tracteur, comporte la légende suivante : « prise de vue photographique du tracteur conduit par M. [W] montrant le clignotant gauche en fonctionnement ».Cet élément objectif corrobore ainsi les déclarations de M. [W] sachant que les services de gendarmerie ont également précisé dans la synthèse des faits que « Madame [L] (A) (...) double un tracteur conduit par [J] [W] (B) qui avait mis son clignotant à gauche pour signaler son intention de changer de direction (A) percute (B) au niveau des barres de relevage (...) ».
De surcroît, le fait que M. [W] ait préalablement actionné son clignotant est compatible tant avec son positionnement sur la chaussée au moment du choc, telle qu'il la décrit, c'est à dire qu'il s'était « déporté sur la gauche », qu'avec le point de choc du véhicule de Mme [L] à l'avant gauche et celui du tracteur à l'arrière permettant aux services de gendarmerie de retenir une collision par l'arrière.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que Mme [L] a, contrairement aux exigences des articles R. 414-4, I et R. 414-6 du code de la route, effectué un dépassement dangereux par la gauche du véhicule agricole conduit par M. [W] qui avait signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.
En revanche, aucun élément objectif n'apporte de précision sur la vitesse de Mme [L] qui ne saurait se déduire uniquement de l'importance des dégâts subis par son véhicule dont la masse est bien moindre que celle du tracteur agricole, pas plus que des déclarations de M. [W], non étayées, suivant lesquelles « sous l'effet du choc, le tracteur a fait demi tour ».
Il n'est ainsi pas justifié que Mme [L] ait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée au regard des conditions de la circulation et fait preuve d'un défaut de maîtrise.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute de conduite retenue à l'encontre de Mme [L], laquelle a contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 50 %, de sorte qu'elle pourra obtenir l'indemnisation par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui ne conteste pas sa garantie, de 50 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que la faute commise par Mme [L] exclut son droit à indemnisation.
Sur le préjudice corporel de Mme [L]
La cour qui, comme il l'a été précisé ne dispose pas des pièces de Mme [L] relatives à la liquidation de son préjudice corporel (pièces n° 3 à 9 de son bordereau), n'est pas en mesure de statuer sur ce point.
Cette absence de pièces communiquées par l'appelante constitue ainsi une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [L] et le renvoi à la mise en état.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la faute commise par Mme [L] exclut son droit à indemnisation, et déboute en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes tant principales que secondaires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Met hors de cause la société Groupama assurances mutuelles,
- Dit que Mme [Y] [L] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 50%,
- Condamne, en conséquence, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à indemniser Mme [Y] [L] de 50 % des préjudices subis consécutivement à l'accident du 14 mars 2019,
- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [Y] [L], ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- Renvoie l'affaire à la mise en état,
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE