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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00336

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

ER / CP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON LE : 13 MARS 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 MARS 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00336 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 19 Décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : I-Mme Fabienne Y... née le 12 Janvier 1963 à SAUMUR (MAINE ET LOIRE) ... ... représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Eric LIERE, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES APPELANTE suivant déclaration du 09 / 03 / 2007 II-CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social 29 Boulevard de Vanteaux-BP 509 87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Sandrine TROUTOT, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP AGLIANY, PATUREAU DE MIRAND, TROUTOT INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme BOUTETConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ; Vu l'appel interjeté le 9 mars 2007 par Madame Fabienne Y... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 30 mai 2007 par Madame Fabienne Y..., appelante et le 9 août 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest, intimée ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que Madame Fabienne Y... fait grief à la décision querellée de l'avoir condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes de 37 927, 42 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 43 % ainsi que 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest conclut à la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE Attendu que Madame Fabienne Y... s'est portée caution solidaire et indivisible à hauteur de 99 091, 86 € du prêt d'un montant principal de 76 224, 51 € consenti par acte du 17 mars 1999 à Monsieur Jean-Luc B..., négociant en produits agricoles ; Que par jugement du 1er octobre 2003, la liquidation judiciaire de Monsieur B... a été prononcée provoquant la déchéance du terme ; Que le 6 juillet 2005 la CRCAM mettait en demeure Madame Y... de régler en sa qualité de caution la somme globale de 37 927, 42 € ; Attendu que Madame Fabienne Y... invoque devant la Cour la déchéance du cautionnement et la responsabilité de la banque ; sur la déchéance du cautionnement Attendu que Mme Fabienne Y... fait valoir que le Crédit Agricole, alors qu'elle a constaté que son débiteur principal, Monsieur B..., n'était plus en mesure d'assumer les échéances du prêt, n'a pas poursuivi la vente du fonds de commerce sur lequel il avait un nantissement et a attendu que M. B... dépose le bilan ; qu'ainsi le Crédit Agricole a laissé perdre un privilège dans lequel la caution aurait pu être subrogée ; Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire liquidateur que M. B... était à jour des remboursements du prêt à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence le nantissement ne pouvait pas être réalisé avant cette procédure de liquidation judiciaire laquelle a eu pour conséquence que seul le liquidateur avait le pouvoir de vendre le fonds ; Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est nullement encourue et qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point ; Sur la faute de la banque Attendu que Madame Y... expose que lors de la conclusion du prêt elle était insolvable ne disposant d'aucun salaire, d'aucun revenu foncier et d'aucun bien immobilier disponible et qu'il existait une disproportion manifeste entre le montant du cautionnement et sa fortune ; Qu'elle fait valoir que ses droits tirés de la liquidation de la communauté en 1995 étaient limités à la somme de 762, 25 € et que s'il est vrai qu'une SCI " l'AUGERE " a été constituée, celle-ci est intervenue le 17 mars 1999 soit trois mois après l'acte de prêt litigieux ; que de plus ses parts dans la SCI étaient faibles soit 10 parts sur 50 ; Que le terrain sur lequel a été édifié la maison était un bien propre pour l'avoir reçu par donation de sa mère le 17 mars 1999 et que du vivant de Mme Y... le terrain comme la maison n'étaient pas aliénables et ne pouvaient pas servir de garantie au Crédit Agricole ; Mais attendu que si Madame Y... a divorcé par jugement du 3 août 1995, elle est restée propriétaire de la maison d'habitation bâtie sur un terrain de 2ha 27a 85ca lui appartenant en propre ; que sur la fiche " garantie " établie le 2 février 1999 dans la perspective de l'engagement de caution de Mme Y..., celle-ci avait déclaré être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 53 357, 16 € à 60 979, 61 € ; Que de plus Madame Y... avait un intérêt dans la mesure où à travers la SCI " l'AUGERE " elle restait propriétaire des locaux dans lesquels M. B... exploitait son fonds de commerce et qui sont désormais occupés par un autre exploitant ; qu'il y a lieu de constater que Mme Y... a pu financer sa prise de participation dans cette SCI et continué d'honorer les échéances de la construction de sa maison d'habitation contracté pour son prêt immobilier soit plus de 500 € par mois ; Qu'enfin si celle-ci produit ses déclarations de revenus pour les années 2003, 2004 et 2005, elle ne produit pas les avis d'imposition ou de non imposition correspondant ; Qu'il apparaît qu'au moment de son engagement de caution, l'intéressée disposait d'un patrimoine immobilier excluant toute insolvabilité et toute disproportion entre sa situation matérielle et l'engagement souscrit ; Que c'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour fait siens que le premier juge a écarté les prétentions indemnitaires de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame Fabienne Y... de l'intégralité de ses demandes ; Confirme le jugement entrepris et y ajoutant ; Condamne Madame Fabienne Y... à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d " appel et alloue à Maître RAHON le bénéfice de l'article 699 du code procédure civile ; L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET. C. PERRIN.

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