Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U455
N° de Minute : 857
Ordonnance du jeudi 18 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Y] [L]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI , avocat au barreau de Lille, avocat choisi et de M. [H] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
Pièces complémentaires en défense le 18 mai 2023 à 11 heures 07
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 18 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [B] [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2023 enregsitrée sous le numéro de dossier 23/00859
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [B] [Y], né le 25/09/1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ressortissant Algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17/03/2023 à 11 h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Lille du 19/03/2023 confirmée en appel le 21/03/2023.
Le 16/04/2023, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été validée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée en appel le 18/04/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/05/2023 (16h05), ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel du 17/05/2023 à 12h44 émanant du conseil de Monsieur [L] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
' Vu la déclaration d'appel du 17/05/2023 à 15h48 émanant de Monsieur [L],
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge et abandonne les moyens initialement soulevés en appel :
' l'absence de justificatif d'un bref délai pour la délivrance des documents de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tenant à la légalité de la prolongation exceptionnelle
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, la décision de prolongation de la rétention ne repose pas sur l'obstruction de Monsieur [L] à la mesure d'éloignement mais sur le 3° de l'article L 742-5 du CESEDA.
L'administration fait valoir que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 17/03/2023, que Monsieur [L] a été reconnu comme étant de nationalité algérienne le 4/05/2023 après avoir été présenté lors de l'audition consulaire qui s'est déroulée le 28/04/2023. Les autorités consulaires ont précisé le 4/05/2023 que le consulat serait disposé à délivrer des laissez-passer consulaires dès lors que les modalités de départ seraient communiquées.
Un vol à destination de l'Algérie initialement prévu le 2/05/2023 a été annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire. Une nouvelle demande de vol a été faite le 5/05/2023 et dès qu'une date sera connue elle sera transmise aux autorités consulaires.
Il est donc établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L'ordonnance critiquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la jonction de l'appel enregistré sous la procédure 23/00859 avec la procédure 23/00853 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière
Céline TAHON, Conseillère
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U455
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 mai 2023 :
- M. [B] [Y] [L]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [B] [Y] [L] le jeudi 18 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PRÉFET DU NORD et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 18 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 mai 2023
N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U455
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