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Cour d'appel, 18 décembre 2018. 16/13854

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/13854

Date de décision :

18 décembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13854 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDRR Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 10ème arrondissement - RG n° 11-15-000451 APPELANTE SA BPIFRANCE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 759 916 144 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [A] [A], domiciliè en cette qualité audit siège SIREN : 320 252 489 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, Ayant pour avocat plaidant Maître Hélène de NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033, substituant Maître Thierry MEILLAT INTIMEE Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026, Ayant pour avocat plaidant, Maître Selviye CERRAHOGLU , avocat au barreau de PARIS, toque : D 398, substituant Maître Aude BOURUET AUBERTOT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président Mme Marie MONGIN, Conseiller M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mme Mélodie ROSANT, Greffier présent lors de la mise à disposition. ****** FAITS ET PROCÉDURE Depuis le 1er septembre 1957, Mme [M] [S] occupe un appartement situé [Adresse 2], qui appartenait à son employeur, la Caisse centrale de Crédit Hôtelier Industriel et Commercial, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Bpifrance Financement. Mme [S] a pris sa retraite le 31 décembre 1991. Par courrier du 25 juillet 2014, la société Bpifrance Financement a donné congé à l'occupante en lui indiquant qu'elle était tenue de libérer l'appartement au 31 juillet 2015. Cette dernière ne s'étant pas exécutée, la société Bpifrance Financement l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement par acte d'huissier du 21 août 2015 afin d'obtenir son expulsion. Par jugement du 1er juin 2016, cette juridiction a : - déclaré recevable l'action de Bpifrance Financement, - déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 25 juillet 2014 par Bpifrance Financement à Madame [S], - débouté Bpifrance Financement de l'ensemble de ses demandes, - débouté Madame [S] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Bpifrance Financement à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Bpifrance Financement aux dépens, - ordonné l'exécution provision du jugement. Le 23 juin 2016, la société Bpifrance Financement a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2016, la société Bpifrance Financement demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Constater que l'appartement occupé par Madame [S] est un accessoire de son contrat de travail, - Constater que le contrat de travail de Madame [S] a pris fin le 31 décembre 1991, - Constater le refus de Madame [S] de quitter l'appartement sis [Adresse 2], - Constater que Madame [S] est donc occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2], -En conséquence, - Ordonner l'expulsion de Madame [S], occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2], - Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin avec l'assistance de la force publique, - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 554,51 euros, - Dire que l'ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2015, - Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2018, Mme [S] demande à la cour de : A titre principal - Déclarer mal fondée la société BPI France Financement en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal d'Instance du 10ème arrondissement de Paris, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BPI France Financement de l'ensemble de ses demandes à son encontre et déclaré nul et de nul effet le congé délivré à cette dernière le 25 juillet 2014, - L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - Condamner la société BPI France Financement à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire - Lui accorder à trois ans de délai pour quitter les lieux, En tout état de cause - Condamner la société BPI France Financement à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner enfin en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa trois du même code, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de l'action intentée par la société BPI France Financement Mme [S] soutient que la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil s'applique et qu'elle est acquise depuis le 19 juin 2013 de sorte que l'action introduite le 21 août 2015 est prescrite puisqu'il s'agit d'une action personnelle et non de nature réelle immobilière. Elle en déduit que l'ensemble des demandes adverses est irrecevable. La société BPI France Financement réplique que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas soumise à la prescription conformément à l'article 2227 du code civil. *** La prescription civile de droit commun, depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, est de cinq ans selon l'article 2224 du code civil. Par exception au principe, le droit de propriété est imprescriptible en vertu de l'article 2227 du même code et les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans. En l'espèce, l'action de la société Bpifrance Financement, telle qu'elle est qualifiée par l'appelante, tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux. Il ne s'agit donc pas d'une action de nature réelle immobilière mais d'une action dérivant d'un contrat de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Son point de départ doit être fixé à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil, c'est à dire, en l'espèce, au 31 décembre 1991, date à laquelle le contrat de travail a pris fin selon les propres déclarations de l'appelante. Le délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil qui était applicable a donc couru depuis ce jour et n'était pas expiré lorsque la réforme de la prescription civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008. En conséquence, les dispositions transitoires de l'article 26 II de cette loi, selon lesquelles 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', s'appliquent à l'espèce de sorte que l'action de la société Bpifrance Financement devait être introduite avant le 19 juin 2013. En effet, un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008 et le cumul du temps écoulé sous l'empire de la loi ancienne au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (près de 17 ans) et celui de la loi nouvelle (5 ans) n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure (30 ans). Or, ayant été introduite par la société Bpifrance Financement le 21 août 2015, l'action est atteinte par la prescription si bien que l'ensemble des demandes de l'appelante est irrecevable. La décision entreprise sera donc réformée en ce sens. * Sur les autres demandes Mme [S] soutient que l'action en expulsion initiée 25 ans après sa mise à la retraite et presque 60 ans de location, alors que ses revenus sont modestes et qu'elle est âgée de 83 ans, est abusive. La société BPI France Financement réplique que tel n'est pas le cas, faute de preuve d'un abus du droit d'agir. *** Le droit fondamental de saisir une juridiction d'un litige et d'exercer un recours à l'encontre de la décision rendue ne dégénère en abus que lorsqu'il révèle l'intention de nuire ou la malice de son auteur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société BPI France Financement ayant seulement utilisé les voies de droit qui lui sont offertes pour reprendre possession des lieux occupés par son ancienne salariée sans intention malveillante avérée. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Il est équitable d'allouer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, la société BPI France Financement qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau dans cette limite ; Constate que l'action initiée par la société BPI France Financement est atteinte par la prescription quinquennale ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société BPI France Financement à l'encontre de Mme [M] [S] ; Condamne la société BPI France Financement à verser à Mme [M] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la société BPI France Financement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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