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Tribunal judiciaire, 28 juillet 2025. 25/02005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02005

Date de décision :

28 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Juillet 2025 N° RG 25/02005 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LNZ PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [Z] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [Z], en qualité de conductrice, a été victime d'un accident survenu le 30 janvier 2021, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Suivant certificat médical établi le lendemain de l'accident, Madame [F] [Z] a présenté des céphalées et des cervico dorsalgies. Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 2 300 euros à Madame [F] [Z]. L'expert a déposé un rapport intermédiaire le 19 janvier 2024 et a sollicité le versement d'une consignation complémentaire de 1 300 euros. Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 mai 2025, Madame [F] [Z] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d'obtenir une provision complémentaire. A l'audience du 07 juillet 2025, Madame [F] [Z], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : - d'une provision complémentaire de 6 000 euros ; - de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 3 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [F] [Z] n'est pas contestable, ni contesté. En effet, la SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Madame [F] [Z], ni à l'audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales et de la provision déjà versée. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3 000 €. En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 3 000 €. Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l'instance en référé. L'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [F] [Z] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Grosse délivrée le 28/07/2025 À - Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/[D]

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