Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1344
N° RG 23/01344
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5TD
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2023 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2023 à 19h15,
Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 3 juillet 2023 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 août 2023 à 09h58 ;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2023 à 16h44 par Monsieur [Z] [J] ;
Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse sur [Localité 7] ; qu'il a travaillé et souhaite récupérer l'argent qui lui est dû ; qu'il souhaite aller en Espagne pour prendre attache avec le Consulat du Maroc, ce qui est plus aisé qu'en France ; qu'il n'a pas de nouvelles de sa famille depuis le séisme survenu dans son pays ; qu'il n'a plus son passeport qu'on lui a volé ; qu'il ne veut pas rester en France ni en Europe.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande la remise en liberté du retenu et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il soutient que les perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable ne sont pas assurées ; que M. [J] veut retourner au Maroc.
Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur son bien-fondé :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité.
Par lettre du 22 août 2023, l'administration a sollicité le Consul général du Maroc aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
De même par lettre du 28 août 2023, l'administration a demandé au Consul Général du Maroc d'entendre M. [J] et a réitéré sa demande de laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
En outre, le premier juge indique, à juste titre, que si l'identification en question et la délivrance d'un laissez-passer peuvent représenter une gageure pour un pays ayant dû faire face à une catastrophe naturelle, aucun élément ne permet d'affirmer, à ce stade de la procédure, que cette identification n'interviendra pas dans le temps légalement imparti aux autorités préfectorales pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne justifie d'aucune adresse stable et est de plus connu sous diverses identités. Il s'est, en outre, soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 27 mars 2019.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée alors que le retenu ne présente aucune garantie de représentation effective.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [J]
né le 1er Mai 1998 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Nicole PEREZ
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 6] (MAROC) (40000)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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