Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
Organisme CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copies certifiées conformes :
- SAS [7]
-Me Jérôme Le Roy
- CPAM de l'Oise
- FIVA
Copies exécutoires :
- CPAM de l'Oise
- FIVA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW5X
N° registre 1ère instance : 22/00263
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 16 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Jérôme Le Roy de la SELARL LX avocats, avocat au barreau d'Amiens,
ET :
INTIMEES
CPAM de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [W] muni d'un pouvoir régulier.
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe Platel, avocat au barreau de Lille substituant Me Mario Califano de l'Association Califano-Barège-Bertin, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [E], salarié du 7 mars 1968 au 31 décembre 1999 de la société [7] (ci-après « la société »), anciennement dénommée [6] a établi en date du 6 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 17 avril 2015 faisant état d'une « asbestose débutante ».
'
Lors de l'instruction, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après « la caisse ou la CPAM») a considéré que la pathologie déclarée correspondait à des « plaques pleurales ».
'
A l'issue de l'instruction la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a, par décision du 29 septembre 2015, reconnu le caractère professionnel de la pathologie susvisée.
'
Par décision du 15 février 2016, un taux d'incapacité permanente de 5% a été attribué à M. [Y] [E] pour des « plaques pleurales bilatérales ».
'
La société a contesté par la voie amiable et judiciaire la décision de prise en charge de la caisse.
Par courrier du 30 mai 2016, M. [Y] [E] a adressé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA), un formulaire de demande d'indemnisation.
'
Par courrier du 19 mai 2017, M. [Y] [E] a accepté l'offre d'indemnisation proposée par le FIVA, décomposée comme suit :
'
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6 370,95 euros ;
- préjudice moral : 14 200 euros ;
- préjudice physique : 200 euros ;
- préjudice d'agrément : 1 100 euros.
'
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise le 8 septembre 2017, le FIVA a saisi ce dernier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
'
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transféré au tribunal de grande instance de Beauvais.
'
Par ordonnance du 21 mars 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné la radiation de cette affaire enregistrée sous le n°RG 18/00004.
'
Cette décision a été expédiée aux parties le 1er avril 2019.
'
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
'
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a décidé ce qui suit':
'
Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'instance non éteinte.
DÉCLARE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de [Y] [E], recevable en son action exercée contre la société [7], anciennement dénommée [6].
DÉCLARE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise recevable en son action dirigée contre la société [7], anciennement dénommée [6].
RECONNAIT la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], anciennement dénommée [6] à l'égard de [Y] [E], dans la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 et déclarée le 6 mai 2015 ;
En conséquence,
FIXE au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [Y] [E] qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%.
DIT que l'indemnité en capital servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [Y] [E].
DIT qu'en cas de décès de [Y] [E], imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
FIXE l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. [Y] [E] à la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros) ;
REJETTE la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en réparation d'un préjudice d'agrément ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser les sommes allouées directement au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [Y] [E] ;
CONDAMNE la société [7] à supporter les conséquences financières de la faute inexcusable.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [7] les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [E] et de la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée.
CONDAMNE la société [7] à payer au FIVA la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance.
'
Appel général de ce jugement a été interjeté par la société [7] par déclaration d'appel électronique de son avocat du 16 mars 2023.
'
Par conclusions reçues par le greffe le 26 juillet 2023 et enregistrées par le greffe à la date du 4 avril 2024 et soutenues oralement par avocat, la société appelante demande à la cour de':
'
A titre principal.
'' INFIRMER la décision du tribunal judiciaire de Beauvais du 16 février 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
'' PRONONCER la péremption de l'instance avec toutes ses conséquences de droit et de fait,
A titre subsidiaire,
'' JUGER que le caractère professionnel de la maladie de M. [E] n'est pas établi,
'' JUGER que [7] n'a pas commis de faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire,
Et, pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
'' JUGER n'y avoir lieu à majoration de la rente au maximum et à indemnisation du préjudice pour souffrances endurées,
'' DEBOUTER le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
En tout état de cause.
'' CONDAMNER le FIVA et la CPAM, à payer chacun à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Il fait en substance valoir ce qui suit':
'
En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée de la péremption.
'
Le délai de péremption courait dès le 1er janvier 2019 et il appartenait au FIVA de communiquer ses conclusions ou pièces avant le 1e janvier 2021.
Or, le FIVA a communiqué des conclusions de réinscription reçues par le greffe le 2 avril 2021.
'
En ce qui concerne l'absence de caractère professionnel de la maladie.
'
L'attestation d'exposition remise à ses salariés a été délivrée à tous ces derniers pour leur permettre de bénéficier de la surveillance médicale gratuite et ne donne aucune information sur la réalité de l'exposition du salarié à l'amiante.
'
En ce qui concerne la faute inexcusable qui lui est imputée.
'
Elle justifie avoir mis en place d'importantes mesures de protection contre l'amiante.
'
En ce qui concerne les préjudices de la victime.
'
Ces préjudices ne sont aucunement justifiés.
'
Par conclusions reçues par le greffe le 27 mars 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de':
'
'' DE DONNER ACTE à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les exceptions de procédure soulevées par la société [7],
'' DE DONNER ACTE à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [E],
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
'' DE CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L. 452-3 CSS,
'' DE CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a. alloué au FIVA la somme de 14.400 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [E],
'' DE CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [Y] [E],
'' DE CONFIRMER que la CPAM de l'Oise pourra récupérer auprès de l'employeur, la société [7], les indemnités et majorations complémentaires allouées au FIVA, y compris le capital représentatif de majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-3 CSS.
'
Elle réitère ses demandes dans la partie discussion de ses écritures et les explicite.
'
Par conclusions en réinscription reçues par le greffe le 10 août 2023 et soutenues oralement par avocat, le FIVA demande à la cour de':'
à titre principal :
DECLARER l'appel recevable, mais mal fondé,
CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a désigné le FIVA comme bénéficiaire de la majoration de capital,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
INFIRMER le jugement, et DIRE que la CPAM de l'Oise devra verser cette majoration de capital (soit 1 948,44 €) directement à monsieur [E],
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [E] n'était pas établi, il est demandé à la juridiction de céans de :
DESIGNER un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission':
de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la société sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l'Oise, en application du même article,
de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [E], déclarée le 6 mai 2015, figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [7],
RENVOYER l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile
'
Il fait en substance valoir ce qui suit':
'
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance qui lui est opposée par la société [7].
'
Faute de diligences mises antérieurement à la charge des parties, le délai de péremption a commencé à courir le 1er janvier 2019 puis l'ordonnance de radiation du 21 mars 2019 a fait courir un nouveau délai de péremption d'instance.
Cette ordonnance ayant été réceptionnée par lui le 4 avril 2019, il s'ensuit que la péremption a été interrompue par la réinscription qu'il a sollicitée le 1er avril 2021.
'
Sur le fond.
'
Il démontre le caractère professionnel de la maladie, le fait que la société avait connaissance du danger de l'amiante ou aurait dû en avoir connaissance et qu'elle n'a pas pris les mesures pour en protéger le salarié.
Il indique également démontrer la réalité des préjudices dont il revendique l'indemnisation et leur correcte évaluation.
'
'
Motifs de l'arrêt
'
SUR L'EXCEPTION DE PEREMPTION D'INSTANCE PRESENTEE PAR LA SOCIETE [7].
'
En vertu d'une jurisprudence constante, la juridiction qui se borne à vérifier les conditions de la règle de droit invoquée ne viole pas le principe de la contradiction (entre autres arrêts 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 17-31.538'; 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 17-31.538'; 3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-13.176'; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-10.370).
'
Il convient de rappeler que trois textes, invoqués par les parties, se sont successivement appliqués en matière de péremption devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal de grande instance puis pôle social du tribunal judiciaire.
'
Dans un premier temps, s'est appliqué l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 du code de procédure civile prévoyant que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Dans le cadre de ce régime dérogatoire, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au premier texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction et ce délai court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge et, dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.341).
'
Il a été mis fin à ce régime dérogatoire à la suite de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er 'janvier 2019 par l'article 2 du décret 'n°2018-928 du 29 octobre 2018 puis le régime dérogatoire précédemment applicable devant les tribunaux a été rétabli par l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes du III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
'
Il résulte de l'interprétation nécessaire de ce texte que lorsque la péremption n'est pas encore constatée à la date du 1er janvier 2020, il ne peut être tenu compte par le juge de la péremption acquise sous l'empire des textes précédents et qu'il appartient donc à ce dernier de déterminer si à la date de l'exception de péremption les parties se sont abstenues depuis la date d'entrée en vigueur du texte de l'article R. 142-10-10 d'accomplir pendant deux ans des diligences mises à leur charge par la juridiction ou par le juge.
'
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge et que dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti (en ce sens notamment au visa de l'article R. 142-22 dont les termes sont identiques à ceux de l'article R. 142-10-10 l'arrêt précité du 16 mars 2023 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.341).
En l'espèce, le tribunal a été saisi le 8 septembre 2017 et le délai de péremption n'a pas couru avant le 1er janvier 2019 mais il a commencé à courir à partir de cette date en vertu des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, ce que reconnaît d'ailleurs expressément le FIVA.
'
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire (en ce sens parmi de nombreux arrêts Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-19.115 et Civ. 2ème , 23 février 2017, pourvoi no 16-13.643 : Civ.'; 2, 24 septembre 2015, pourvoi no 14-20.299, bull. no 217'; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.850)
'
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient le FIVA la radiation de la cause par ordonnance du 21 mars 2019 n'a aucunement interrompu la péremption et fait naître un nouveau délai à cet égard.
'
Il s'ensuit que le délai de péremption avait couru depuis un an à la date du 1er janvier 2020.
'
Cependant, il résulte des dispositions du III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 qu'il ne peut être tenu compte de la péremption acquise à partir du moment où elle n'a pas été constatée avant l'entrée en vigueur de l'article R. 142-10-10.
'
Il ne peut donc en l'espèce être tenu compte de la péremption acquise pendant l'année 2019 et il convient uniquement de déterminer si à la date de l'exception de péremption présentée par la société [7], les parties se seraient abstenues d'accomplir depuis le 1er janvier 2020 des diligences mises à leur charge par la juridiction ou par le juge.
'
Il est constant que de telles diligences ont été mises à leur charge par ordonnance du 21 mars 2019 du juge chargé du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais ayant ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie à la demande des parties sous réserve de la communication par ces dernières de leurs conclusions et de leurs pièces.
'
Le FIVA reconnaît avoir reçu notification de cette ordonnance le 4 avril 2019 (page 8 de ses conclusions) ce dont il résulte qu'il a eu à cette date une connaissance effective des diligences en question.
'
A la date du 1er janvier 2020, à laquelle entrait en vigueur le nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, le FIVA était tenu d'effectuer les diligences imparties par l'ordonnance de radiation, à défaut de quoi le délai de péremption commençait à courir.
'
Or, ces diligences ont été effectuées par le FIVA le 1er avril 2021, à une date à laquelle le délai de péremption, dont le point de départ était le 1er janvier 2020, avait atteint une durée d'un an et trois mois.
'
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [7] de son exception de péremption d'instance.
'
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
'
SUR LA DEMANDE DU FIVA EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [7].
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens' 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il résulte de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la'faute'inexcusable'de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'affection ou l'exposition du salarié au risque pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute.
Sauf s'il y a lieu à application des dispositions des alinéas 3 et 4 devenus 6 et 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir', si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou qu'elle ne lui est pas imputable pour s'exonérer de cette présomption.
A cet égard, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions administratives du tableau sont remplies.
Il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par des éléments extrinsèques auxdites déclarations pouvant être des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil.
En l'espèce, la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [E] par la société appelante porte uniquement sur l'exposition de ce dernier au risque à son service.
A cet égard, M. [E] a déclaré à l'enquêteur de la caisse avoir été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société [6], ancienne dénomination de la société [7], indiquant avoir été exposé sur tous les postes occupés par lui, qu'il s'agisse de la maintenance des presses pour laquelle il effectuait du découpage de plaques d'amiante à la meule sans masque, de la fabrication des freins Ferodo dont les garnitures étaient en amiante et il lui a indiqué avoir utilisé des gants en amiante pour se protéger de la forte chaleur.
Pour corroborer ces déclarations le FIVA produit une attestation d'exposition à l'amiante délivrée par l'employeur à M. [E] faisant apparaître qu'il a été exposé jusqu'au 31 décembre 1996 à l'inhalation de fibres d'amiante de type chrysotile ainsi que trois attestations produites par ses anciens collègues de travail, MM. [V], [S] et [M].
L'argumentation de l'appelante selon laquelle elle délivrait des attestations d'exposition à l'amiante uniquement permettre à ses salariés de bénéficier d'une surveillance médicale gratuite n'est aucunement démontrée et ne peut prévaloir contre les termes sans ambiguïté de cette attestation.
Par ailleurs, l'affirmation de l'appelante selon laquelle les attestations précitées n'apporteraient aucun élément significatif manque en fait puisque ces deux déclarations font clairement apparaître que M. [E] a travaillé dans une ambiance amiantée, l'attestation de M. [V] faisant état de l'exposition de M. [E] aux poussières d'amiante alors qu'il travaillait en qualité d'hydraulicien, celle de M. [S] indiquant que ce dernier a travaillé avec l'intéressé de 1974 à 1999 au service maintenance dans une ambiance de poussières et de fibres d'amiante et celle de M. [M] indiquant que son collègue se déplaçait dans différents endroits de l'usine dans un environnement de poussières d'amiante dans des postes à fort taux d'inhalation et sans protection individuelle ou collective (absence d'aspiration).
Les déclarations de M. [E] étant suffisamment corroborées par les éléments précités invoqués par le FIVA, il s'ensuit que l'exposition du salarié au risque d'inhalation d'amiante au service de l'employeur est suffisamment établie.
En ce qui concerne la conscience du danger par la société employeur, celle-ci-a été parfaitement caractérisée par les premiers juges qui ont retenu qu'une entreprise d'envergure telle que cette dernière ne pouvait ignorer le danger potentiel pour ses salariés de l'exposition aux poussières d'amiante, compte tenu des textes réglementaires applicables et des connaissances de l'époque.
'
Il sera ajouté que l'attestation d'exposition délivrée à M. [E] confirme, s'il en était besoin, que l'employeur avait conscience du danger puisqu'il y soutient, dans la rubrique relative aux équipements de protection contre l'amiante, avoir mis à la disposition du salarié des équipements individuels et collectifs de protection et effectué des relevés individuels d'empoussièrement depuis 1981.
'
En ce qui concerne l'absence de mesures de protection suffisantes contre le risque allégué par le FIVA, il résulte des déclarations de M. [E] à l'agent enquêteur de la caisse qu'il effectuait du découpage de plaques d'amiante sans masque.
'
Ses déclarations sont corroborées par l'attestation précitée de M. [S] indiquant que tout le personnel travaillait sur le site sans connaître les réels dangers de l'amiante et sans protection et par celle de M. [M] faisant état des interventions de M. [E] sans protection individuelles ou collectives et d'une absence d'aspiration.
'
Pour s'opposer à la démonstration du FIVA l'appelante invoque certaines des pièces produites par ce dernier en première instance et qu'il ne produit plus en cause d'appel et elle produit un certain nombre de pièces établissant selon elle qu'elle aurait mis en 'uvre des systèmes d'aspiration efficaces et limité de manière considérable la quantité de fibres présentes dans l'air des ateliers.
'
S'agissant de l'invocation par l'appelante des propres pièces du FIVA pour établir l'existence de mesures de protection suffisantes, l'attestation de M. [H] destinée à accréditer l'existence d'une nouvelle politique d'investissements et l'installation de machines plus fonctionnelles ainsi que d'un système d'aspiration fait certes état d'une aspiration plus moderne mais souligne qu'elle était malheureusement sous-évaluée, mal entretenue, par reliée à toutes les machines ou alors mal réalisée.
'
Cette attestation n'établit donc aucunement la fausseté des éléments produits par le FIVA pour démontrer l'absence de mesures de protection suffisante de M. [E] contre le risque mais elle accrédite au contraire l'insuffisance des mesures de protection alléguée par ce dernier et ses collègues.
'
De même, l'attestation de M. [G] invoquée par l'appelante pour établir l'existence de manches à air présentées comme un moyen de protection efficace indique-t-elle que ce procédé consistait à «'recracher l'air chargé de fibres amiantées à l'intérieur des ateliers'» et fait état de 1961 à 1993 de l'absence de protection individuelle ou collective des salariés et cette attestation va donc à l'encontre de la démonstration de l'appelante.
'
Il en va de même également de l'attestation de M. [F], invoquée par l'appelante pour établir l'existence d'un système d'aspiration des poussières, cette attestation faisant certes état de l'existence de ce système mais insistant surtout sur le fait que sa puissance était insuffisante, qu'il était à l'arrêt complet lors du nettoyage de la machine et qu'à l'issue de ce nettoyage, alors qu'il ne portait pas de masque, ses vêtements étaient couverts de poussières d'amiante.
'
Force est de constater que les attestations produites en première instance dont s'empare la société [7] dans ses écritures pour établir le bien-fondé de sa démonstration n'établissent aucunement le caractère suffisant des mesures de protection prises par l'employeur et qu'elles accréditent bien au contraire les déclarations du salarié et de ses collègues quant à l'absence de mesures de protection.
'
L'appelante s'attache en second lieu à démontrer, par la production de divers documents émanant d'elle-même et de son CHSCT, qu'elle aurait pris des mesures de protection suffisantes de ses salariés, méconnaissant d'ailleurs le fait qu'il lui appartient de démontrer plus particulièrement qu'elle a pris de mesures de protection suffisantes du salarié en cause. '
'
Sa pièce n° 7 relate'l'historique de ses investissements dans l'usine pour améliorer l'aspiration des poussières tandis que sa pièce n° 11 fait état de la commande d'une centrale de dépoussiérage mais ces pièces n'établissent aucunement l'effectivité des systèmes mis en place en 1983 puis en 1985 et ne permettent en aucun cas d'établir le caractère suffisant des installations correspondantes.
'
Un document indiqué de manière manuscrite comme le rapport annuel du CHS pour l'année 1974 fait état de prélèvements de poussières et indique «'que l'on peut considérer la situation bonne dans l'ensemble des ateliers mais que quelques postes restent à améliorer soit par une meilleure aspiration sur le poste soit par une protection individuelle de l'opérateur'».
'
Un document dont le contenu est similaire au précédent, indiqué de manière manuscrite comme établi le 16 avril 1975 et produit en pièce n° 3 par l'appelante, fait état de 49 prélèvements de poussières dont il résulte, selon le document, que la situation serait bonne dans l'ensemble des ateliers mais que quelques postes restent néanmoins à améliorer soit par une meilleure aspiration sur le poste soit par une protection individuelle de l'opérateur.
'
Ces documents ne comportent aucun détail de relevés d'empoussièrement et ne permettent pas de vérifier la situation exacte de l'entreprise au regard des normes applicables.
'
Mais surtout, ils ne permettent pas de distinguer les postes pour lesquels la situation serait bonne et ceux pour lesquels elle ne l'est pas et pour lesquels les mesures ne sont pas satisfaisantes puisqu'elles doivent être améliorées soit au niveau collectif soit au niveau individuel.
'
Il est donc établi qu'à la date de ce document, la protection de certains salariés est insuffisante et rien ne permet de s'assurer que M. [E] ne faisait pas partie des salariés concernés par la nécessité dûment mise en évidence d'améliorer les mesures de protection de certains salariés contre le risque.
'
Les déclarations de l'intéressé sur son absence de protection contre le risque et les témoignages de ses collègues les corroborant ne sont donc pas utilement remises en cause par les deux pièces précitées.
'
L'appelante produit ensuite une pièce n° 8 dont il résulte qu'elle a effectué 48 prélèvements dont 11 font apparaître une concentration entre 0 et 0,5 fibre/cm3 et 3 une concentration entre 1 et 2 fibres/ cm3.
'
Il est indiqué sur le document de manière manuscrite qu'il s'agit d'un contrôle amiante du 2ème trimestre 1988.
'
L'appelante produit également un document daté manuscritement du 14 juin 1988 faisant apparaître au titre du 1er trimestre 1988 la réalisation de 17 prélèvements dont 7 font apparaître une concentration entre 0 et 0,5 fibre/cm3, 6 entre 0,5 et 1 fibre et 4 entre 1 et 2 fibres/cm3.
'
La réglementation alors applicable résultait du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante qui prévoyait que':
'
«'La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
'
a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;
b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ;
c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite ; "
'
La société ne respectait donc pas la réglementation applicable pour plusieurs postes de travail (3 et 4 selon les relevés) et il convient de relever qu'elle ne justifie aucunement que tout ou partie des postes de travail dont les mesures de concentration de fibres d'amiante excédaient 1 fibre n'aient pas été occupés par M. [E].
'
Les mêmes remarques valent pour le document produit par l'appelante en pièce n° 9 faisant état de relevés effectués du 12 décembre 1988 au 3 mars 1989 et qui mentionne 3 relevés dont il résulte une concentration entre 1 et 2 fibres/cm3 ce dont l'on déduit que la société ne respecte pas la règlementation en la matière et que rien ne permet de dire que les postes occupés par M. [E] aient été conformes à la règlementation applicable.
'
Force est donc de constater que les éléments produits par l'appelante ne remettent aucunement en cause de manière probante les déclarations du salarié corroborées par ses collègues de travail et selon lesquelles il ne bénéficiait d'aucune protection suffisante contre le risque lié à l'inhalation d'amiante lors de ses activités pour le compte de son employeur.
'
Il s'ensuit que l'employeur, dont la conscience du danger a été caractérisée plus haut, n'a pas pris de mesures suffisantes pour protéger M. [E] et que sa faute inexcusable est donc établie.
'
Les dispositions en ce sens du jugement déféré doivent donc être confirmées.
'
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [7].
'
Aux termes des deux premiers alinéa de l'article L. 452-2'du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en' capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale .
'
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
'
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, la faute inexcusable de la société [7] ayant été retenue et cette dernière n'invoquant pas et démontrant encore moins l'existence d'une faute inexcusable de M. [E], il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [Y] [E] et disant qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%.
'
Les dispositions du jugement déféré disant qu'en cas de décès de M. [E] imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation, il convient de les confirmer.
'
Il résulte ensuite des textes précités que s'agissant de la majoration du capital ou de la rente il importe peu que le FIVA n'ait pas indemnisé la victime ou ses ayants-droits et qu'il ne dispose pas de mandat.
'
Il s'ensuit que dès lors que la victime est susceptible de revendiquer une telle prestation le FIVA est recevable à en demander le versement soit entre ses mains soit directement à la victime ou à ses ayants-droits (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-13.779).
'
Le FIVA sollicitant en l'espèce que la majoration du capital soit versée directement à la victime, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle lui serait versée directement et, statuant à nouveau, de dire qu'elle sera versée à M. [E] par la caisse.
'
S'agissant de la liquidation des préjudices de la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour entend faire sienne la motivation des premiers juges ayant fixé à 14200 € l'indemnisation des souffrances morales de la victime et à 200 € celle de ses souffrances physiques et donc confirmer le jugement de ces chefs.
'
N'étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré déboutant le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément de la victime doivent être confirmées.
'
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE AU TITRE DE SON ACTION RECURSOIRE.
'
Ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation, les dispositions du jugement déféré relatives à l'action récursoire de la caisse doivent être confirmées.
'
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, de condamner la société [7] aux dépens d'appel et à verser au FIVA une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par ces motifs
'
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur le versement au FIVA de la majoration de l'indemnité en capital ordonnée sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'il convient de réformer.
'
Et statuant à nouveau du chef des dispositions venant d'être réformées et ajoutant au jugement,
'
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de L'Oise devra verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [E].
'
Condamne la société [7] à régler au FIVA une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,