Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° W 18-22.470
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ L'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Marseille, [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-22.470 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Taddei Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire ad hoc de la société Linda Bat,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), M. D..., soutenant avoir été engagé par la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013 en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré, et avoir été victime d'un accident du travail le 24 mai 2013 à la suite duquel il n'a plus été payé, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
2. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Linda Bat.
3. Le 18 juin 2015, M. D... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 18 avril 2017, la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales, à l'exclusion de l'indemnité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors que « la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'il n'était pas contesté que M. D... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2015, la liquidation judiciaire de la société Linda bat ayant été prononcée le 4 juin 2015 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à la seule exclusion de l'indemnité pour travail dissimulé, à l'égard de créances résultant toutes d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
7. L'arrêt, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'une initiative du liquidateur, a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité de procédure et l'indemnité pour travail dissimulé.
8. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que sa décision fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Linda Bat et au profit de M. D... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne garantit pas l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. D... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Linda Bat ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré être opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales, à l'exclusion de l'indemnité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 juin 2015 la liquidation judiciaire de la société Linda Bat a été ouverte et la SCP Taddei-Funel a été désignée en qualité de mandataire liquidateur [
] ;
Que les manquements ci-dessus examinés de l'employeur aux obligations essentielles de son contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. D... à la date du 18 juin 2015 laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
[
] ;
Que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA de Marseille)
dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;
Que le salarié avant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail n'est pas une rupture à l'initiative du mandataire liquidateur ; que dès lors, la garantie de l'AGS ne s'étend pas à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L.3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'il n'était pas contesté que M. D... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2015, la liquidation judiciaire de la société Linda bat ayant été prononcée le 4 juin 2015 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à la seule exclusion de l'indemnité pour travail dissimulé, à l'égard de créances résultant toutes d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 du code du travail.
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