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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2024. 2302631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2302631

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principale, la requête de Mme A n'est pas recevable faute pour cette dernière d'avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 mars 2023 ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. " 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient en défense le département de la Drôme, Mme A n'a pas formé à l'encontre de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dont la nécessité était rappelé en page 3 de la décision. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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