Cour de cassation, 15 février 1995. 93-83.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.765
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ali,
- Y... Amelle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1993, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel commun produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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