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Cour de cassation, 09 juin 1994. 93-40.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.463

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Z..., 2 ) Mme Noëlline Y..., épouse Z..., demeurant tous deux 12, place des FFI à Brest (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Denise X..., épouse Le Gall, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1992), que Mme Le Gall, engagée le 2 août 1982 en qualité de vendeuse par les époux A..., puis, à compter du 1er août 1987, par les époux Z..., a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 1988, à la suite de son refus de diminution de son temps de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si la réduction du temps de travail devait entraîner une réduction notable de la rémunération de la salariée ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère économique de la réduction du temps de travail au seul motif que l'employeur ne justifiait pas des difficultés financières rencontrées et qu'il avait engagé ultérieurement une salariée, ces difficultés ayant été démontrées par la baisse ultérieure du chiffre d'affaires alors pressentie par l'employeur et l'engagement ultérieur d'une salariée étant destiné à restructurer les emplois de vendeuses, et celle de Mme Z..., dont l'état de santé exigeait une réduction d'activité ; Mais attendu qu'ayant retenu que les difficultés financières invoquées par l'employeur n'étaient pas établies et que la salariée avait été remplacée dans son emploi à temps plein, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme au titre de rappel de salaires au motif que, jusqu'au mois d'août 1987, date de la reprise du fonds par les époux Z..., la salariée avait été payée chaque mois, quelle que soit la durée effective de son travail, sur la base de 147 heures, et que l'employeur a modifié unilatéralement ce mode de rémunération pour ne payer que les heures réellement effectuées, alors, selon le moyen, que les bulletins de paye versés aux débats montrent qu'antérieurement au mois d'août 1987, la salariée était payée pour un temps de travail effectivement accompli ; qu'aussi bien, elle n'avait jamais émis la moindre protestation sur cette prétendue modification unilatérale du mode de rémunération ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne précise pas sur quel fondement juridique la salariée peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice ; Mais attendu que l'acceptation de la modification de son contrat de travail par un salarié entraînant pour lui une diminution de son salaire ne pouvant résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé, la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur avait procédé à la modification unilatérale du mode de rémunération de la salariée, et, par la seule évaluation qu'elle en a faite, justifié le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme Le Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz