Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVVH
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381631
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Représenté par son syndic Moing Monceau-
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [U]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic bénévole Monsieur [D] [S] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 5 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [O] [U] à la somme de 5.700 euros hors taxes, soit 6.840 euros toutes taxes comprises et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme ;
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole Monsieur [D] [S] est assisté par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles il expose que Me [O] [U] a engagé une procédure contre quatre propriétaires défaillants, sans habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'aucun honoraire ne lui est dû ; il sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes de Me [O] [U] ;
Me [O] [U] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et indique qu'il est en possession d'une une convention d'honoraires signé par l'ancien syndic, le 10 mai 2022 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La Cour constate que la décision du bâtonnier a été prise à l'encontre du Cabinet Moming Monceau, qui n'a jamais été le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] ; qu'il convient donc d'annuler la décision déférée et d'évoquer l'affaire ;
Le 10 mai 2022, Me [O] [U] a été missionné par la société Clic syndic, qui était alors le syndic du syndicat des copropriétaires, pour agir en recouvrement de charges contre quatre copropriétaires débiteurs ; une somme forfaitaire de 1.425 euros hors taxes était convenue pour chaque dossier soit au total 5.700 euros hors taxes ;
La Cour constate que Me [O] [U] a signé sa convention d'honoraires avec la société Clic syndic et introduit quatre instances contre des copropriétaires débiteurs sans avoir en sa possession une délibération de l'assemblée générale autorisant ces procédures ; qu'il est dès lors dépourvu de qualité pour demander le paiement d'honoraires à Monsieur [D] [S] , pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et que les demandes de Me [O] [U] qui ne sont pas dirigées contre la société Clic syndic seront rejetées ;
De surcroît, il ressort des pièces produites par les parties que les procédures diligentées par Me [O] [U] n'ont pas abouti et ont toutes été inutiles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Annule la décision déférée,
Statuant à nouveau
Constate que les demandes en paiements d'honoraires de Me [O] [U], dirigées contre Monsieur [D] [S] pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] ne sont pas recevables ;
Rejette toutes les demandes de Me [O] [U],
Condamne Me [O] [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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