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Cour de cassation, 29 octobre 2019. 18-86.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.675

Date de décision :

29 octobre 2019

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Texte intégral

N° J 18-86.675 F-N N° 2019 CK 29 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... K..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 septembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle RICHARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à Mme T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à Mme G..., épouse U..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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