Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01629 ----------------------- ETABLISSEMENT E.T.S. EXPLOITATION SUD OUEST C/ Jean-Claude X... Marc LERAY ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société E.T.S ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ETABLISSEMENT E.T.S. EXPLOITATION SUD OUEST 2, Rue charron 32100 CONDOM Rep/assistant : la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 18 Octobre 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean-Claude X... né le 23 Février 1961 7, rue Racine Cité La Bourdette 32100 CONDOM Rep/assistant : M. Georges Y... (Délégué syndical) Maître Marc LERAY ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société E.T.S 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES :
d'autre part,
CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Monsieur Jean Claude X... a été embauché le 12 janvier 1999 par la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST, en qualité de chauffeur ; il a été licencié le 7 juillet 1999 pour faute lourde.
Suivant jugement en date du 18 octobre 2 000, le Conseil des Prud'hommes d'AUCH a :
- dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X... est un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre abusif, et sans procédure,
- constaté que le salaire de ce dernier était de 8 226 Francs,
- condamné la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST à lui payer les sommes de 50 000 Francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, 8 226 Francs à titre de dommages intérêts pour abus de droit (caractère brutal de la décision), 4 387,67 Francs à titre de rappel de salaire, 1 142,23 Francs à titre de reliquat de congés payés, 2 285,05 Francs à titre d'indemnités forfaitaires pour le travail des dimanches et jours fériés, 1 898,43 Francs à titre d'indemnité de préavis, 189,84 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 000 Francs à titre de préjudice subi pour non délivrance de l'attestation destinée à l'Assedic, 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST à remettre sous astreinte à Monsieur X..., l'attestation destinée à l'Assedic ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux sommes versées,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre du rappel de salaire, du reliquat de congés payés, des indemnités forfaitaires pour le travail des dimanches et jours fériés, du préavis et des congés payés sur préavis.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2 001, le Tribunal de Commerce d'AUCH a prononcé le redressement judiciaire de la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST, Maître LERAY, mandataire judiciaire, ayant
été désigné comme représentant des créanciers.
Le 14 novembre 2 000, Maître LERAY, agissant es qualité de représentant des créanciers de la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST a interjeté appel de la décision précitée du Conseil des Prud'hommes d'AUCH, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur X... pour faute lourde est parfaitement fondé, de le débouter en conséquence de ses demandes à titre de dommages intérêts, de le débouter également de l'ensemble de ses autres demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
Il soutient pour l'essentiel que, si la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST admet que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, Monsieur X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à cette mesure, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a subi aucun préjudice particulier du fait du non respect de la procédure de sorte qu'il ne peut lui être accordé sur ce chef de demande qu'une somme de pur principe ; il prétend, par ailleurs, que Monsieur X... a été licencié pour les faits précis relatés dans la lettre de licenciement, à savoir des propos inadmissibles tenus envers Monsieur Z... s'occupant des plannings au sein de la société, le mercredi 30 juin 1999 et des menaces physiques et verbales proférées à l'encontre de son dirigeant social, les 2 et 5 juillet 1999 ; il ajoute qu'en toute hypothèse, les sommes réclamées par Monsieur X... au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ne sont pas sérieuses compte tenu de la durée du contrat de travail et du fait que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice consécutif à la rupture ; il fait valoir, enfin, que Monsieur X...
ayant été licencié pour faute lourde, il doit être débouté de ses demandes au titre de préavis et de congés payés et que la demande du salarié de rappel de salaires et d'indemnisation des jours fériés et dimanches travaillés est infondée, ce dernier ayant été embauché sur la base d'un forfait de 190,52 heures recouvrant tant les temps de conduite que de mise à disposition, forfait qui n'a jamais été atteint dans un mois ; il précise également que la demande relative à l'attestation 1'Assedic est devenue sans objet, puisque cette formalité a été effectuée ce qui a permis à Monsieur X... d'être indemnisé par les organismes sociaux.
Monsieur X... conclut, au contraire, à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il soutient notamment, s'agissant des faits indiqués sur la lettre de licenciement, d'une part que les propos échangés avec Monsieur Z... n'avaient rien d'inadmissible puisqu'il a fait seulement remarquer à ce dernier que les tournées de ramassage qu'il lui demandait de faire dans la journée et dans la nuit dépassaient largement le temps réglementaire qu'un chauffeur est tenu de respecter et d'autre part qu'il n'a jamais proféré la moindre menace à l'encontre de Monsieur LE A... ; il fait valoir que le licenciement dont il a fait l'objet a été prononcé sans observation de la procédure, de sorte qu'il est irrégulier ; il prétend que dans la mise en oeuvre de la résiliation du contrat de travail l'employeur a utilisé des méthodes abruptes et vexatoires, rendant le licenciement abusif.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de TOULOUSE, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail intervient volontairement devant la Cour d'Appel ; que l'AGS demande à la Cour de :
- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers.
- subsidiairement de débouter Monsieur X... de ses demandes pour licenciement abusif, le motif de licenciement invoqué semblant être constitué, de lui allouer au maximum l'équivalent d'un mois de salaire au titre du non respect de la procédure de licenciement, de limiter à 30 000 Francs les dommages intérêts pour licenciement abusif, de statuer ce que de droit sur les demandes de congés payés ainsi que d'indemnité de préavis sur la base d'un salaire de 8 000 francs brut par mois et de débouter le salarié de ses autres réclamations.
SUR QUOI :
Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre du 5 juillet 1999, adressée par l'employeur à Monsieur X... et qui fixe les termes du litige est ainsi libellée: "je vous notifie par la présente les faits graves qui vous sont reprochés à savoir; 1) le mercredi 30 juin 1999, vous avez tenu des propos inadmissibles envers Monsieur Z... qui faisait le planning des enlèvements de volailles ensuite vous m'avez appelé sur mon portable pour de nouveau proférer des menaces, 2) le vendredi 2 juillet 1999, au cours d'une réunion du personnel pour faire le point du travail, vous êtes venu de nouveau manifester, me menaçant de me taper dessus quand je sortirai de
l'Usine, 3) lundi 5 juillet, je vous ai appelé pour travailler et vous avez refusé ; depuis pas de nouvelles... Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, je vous licencie pour faute lourde."
Attendu, en droit, que la faute lourde est une faute d'une particulière gravité caractérisant l'intention du salarié de nuire à l'entreprise ou à l'employeur.
Que l'employeur qui invoque une faute lourde à l'encontre d'un salarié est débiteur de la charge de la preuve.
Qu'en l'espèce, l'intention de nuire du salarié n'est nullement caractérisée.
Que la faute grave résulte, quant à elle, d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Attendu, par ailleurs, que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle c'est à dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux.
Que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif. Qu'est manifestement imprécise, la lettre de licenciement qui se borne à affirmer, comme en l'espèce, que le salarié a tenu des propos inadmissibles ou a proféré des menaces à l'encontre de l'employeur ou encore que le salarié a refusé de travailler, sans fournir corrélativement le moindre élément matériellement vérifiable, d'autant que dans son courrier en réponse en date du 7 juillet 1999, Monsieur X... conteste la réalité des griefs ainsi formulés à son encontre par son employeur.
Que de plus, dans le cas présent, l'employeur ne rapporte pas la moindre preuve des griefs qu'il prétend invoquer à l'encontre de son salarié.
Qu'il s'ensuit que l'imprécision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et le défaut de preuve de ceux ci rendent la rupture du contrat de travail de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité telle que visée aux articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail, étant précisé qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement de Monsieur X... est intervenu sans observation des règles de forme et en particulier en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
Attendu que le licenciement de Monsieur X... a, donc, été jugé à bon droit comme ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences légales de cette décision en accordant au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure qu'ils ont correctement évaluée compte tenu des circonstances de l'espèce.
Attendu que le simple fait pour l'employeur de notifier au salarié la lettre de licenciement par voie d'huissier ne saurait constituer un abus de droit générateur d'une indemnité ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef de sorte que la décision déférée sera réformée sur ce point et en ce qu'elle a dit que le licenciement était abusif.
Attendu que la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne peut se présumer et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une convention de forfait, étant précisé que
la preuve d'une telle convention ne peut résulter de la seule production des bulletins de paie.
Attendu que, si aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié ayant seulement l'obligation d'établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme et l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier lesdits horaires.
Qu'en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément susceptible de justifier les horaires de travail effectivement réalisés par Monsieur X... alors que ce dernier apporte à l'appui de ses prétentions des éléments de preuve de nature à établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme.
Que dans ces conditions et en l'état des éléments de preuve fournis, les premiers juges ont pu à juste titre accorder à Monsieur X... une somme de 4 387,67 Francs à titre de rappel de salaires et lui octroyer, tenant compte de la convention collective applicable en la matière, une somme de 2 285,05 Francs à titre d'indemnités forfaitaires pour le travail des jours fériés et des dimanches.
Attendu, par ailleurs, que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférent et l'indemnité à titre de reliquat de congés payés ont été correctement déterminées par les premiers juges, lesquels ont justement considéré que l'employeur devait, en outre, indemniser le salarié du préjudice résultant pour celui ci de la non délivrance spontanée de l'attestation destinée à l'ASSEDIC en lui octroyant, de ce chef, des dommages intérêts qui ont été justement évalués.
Attendu qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST, il convient
de donner acte à l'AGS de son intervention, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à cette dernière et de fixer la créance du salarié pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du représentant des créanciers et ce dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci.
Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera seulement réformée en ce qu'elle a dit que le licenciement était abusif et en ce qu'elle a accordé à Monsieur X... des dommages intérêts pour abus de droit ; qu'elle sera confirmée en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que compte tenu du redressement judiciaire de la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST, intervenu en cours de la procédure d'appel, les sommes allouées des autres chefs par les premiers juges à Monsieur X... constituent des créances à inscrire au passif de cette procédure collective.
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST qui succombe pour l'essentiel et que les dépens tant d'appel que de première instance seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement dont
a fait l'objet Monsieur X... était abusif et en ce qu'il a condamné la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST prise en la personne de Monsieur LE A... au paiement de la somme de 8 226 Francs au profit de Monsieur X..., à titre de dommages intérêts pour abus de droit,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... du chef de cette demande et dit que le licenciement dont il a fait l'objet ne peut être qualifié d'abusif,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que compte tenu du redressement judiciaire de la société E.T.S EXPLOITATION du SUD OUEST, intervenu en cours de la procédure d'appel, les sommes allouées des autres chefs par les premiers juges à Monsieur X... constituent des créances à inscrire au passif de cette procédure collective.
Et y ajoutant,
Donne acte à l'AGS de son intervention,
Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective intéressant la Société E.T.S EXPLOITATION DU SUD OUEST. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET