Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01340
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSL
N° minute:
Monsieur [F] [V] [R] [K], S.C.I. FAUVETTES
c/
[P] [E], [C] [E], [J] [E]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V] [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
SCI FAUVETTES
[Adresse 9]
[Localité 16]
tous deux représentés par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 13]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1000
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU [K], dont M. [F] [K] est le président, exploite une activité commerciale dans des locaux situés à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), qui lui ont été donnés à bail par M. [P] [E], Mme [C] [E] et M. [J] [E].
Par acte notarié du 15 février 2022, M. [P] [E], Mme [C] [E] et M. [J] [E] ont vendu ces locaux à la SCI Fauvettes, dont M. [K] est associé.
A l’occasion de travaux, la société Fauvettes et M. [K] auraient constaté l’existence de désordres importants.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 22 mars, 5 avril et 29 mai 2024, ces derniers ont fait assigner M. [P] [E], Mme [C] [E] et M. [J] [E], en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2024.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société Fauvettes et M. [K] demandent, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, de :
désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission précisée dans le dispositif,condamner in solidum M. [P] [E] et Mme [C] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les locaux acquis par la société Fauvettes sont très dégradés puisqu’il présentent d’importantes traces d’infiltrations à l’origine de cloques, de traces ou encore de trous ; que ces désordres sont apparus après la vente en raison d’un problème affectant la structure de l’ouvrage ; qu’ils sont susceptible d’engager la responsabilité des vendeurs, au fond, sut le fondement des articles 1130 et 1641 du code civil.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [E] sollicitent de voir :
débouter la société Fauvettes et M. [K] de l’ensemble de leurs prétentions,condamner la société Fauvettes et M. [K] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Fauvettes et M. [K] aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que M. [K] connaît les locaux depuis 2018 puisque la société [K], dont il est le président, y exploite une activité commerciale ; qu’un prix de vente très inférieur à celui du marché a été consenti pour tenir compte de l’état de vétusté des locaux ; qu’ainsi, l’action au fond est manifestement vouée à l’échec puisque les désordres invoqués étaient apparents ; qu’en outre, l’acte de vente stipule une clause de non garantie des vices cachés et apparents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l’espèce, la société Fauvettes et M. [K] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou des malfaçons qu’ils invoquent puisque la mesure qu’il sollicitent est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du procès-verbal de constat du 6 février 2024 qu’ils versent aux débats et qui révèle d’importantes traces d’infiltration d’eau sur la façade de la devanture, plusieurs traces d’écoulements d’eau à l’intérieur des locaux ainsi que des dalles détériorées et fissurées, peu important à ce stade que ce document ne soit pas contradictoire, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
La circonstance que l’acte de vente comporte une clause de non-garantie , dont l’opposabilité est subordonnée à l’ignorance de l’existence des vices par les vendeurs, ou encore qu’il existe un débat sur le caractère apparent des désordres, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, n’est pas de nature à établir, à ce stade, qu’une action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, la société Fauvettes et M. [K] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que le sollicitent les demandeurs, dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Fauvettes et de M. [K].
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Fauvettes et M. [F] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 14], au plus tard le 7 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 5 juin 2025 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Fauvettes et de M. [F] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président