Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.098
Date de décision :
24 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° K 18-11.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. Patrick C... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C... , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 23 novembre 2017), rendu en dernier ressort, qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par un médecin hospitalier jusqu' au 13 novembre 2015, M. C... (l'assuré) a sollicité à cette date une prolongation de l'arrêt de travail auprès d'un médecin libéral ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé le versement des indemnités journalières pour la période afférente à cet arrêt de travail, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :
1°/ que la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la caisse primaire d'assurance maladie soutenait que M. C... ne pouvait prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de faire établir la prolongation de son arrêt de travail par l'un ou l'autre des médecins visés par le code de la sécurité sociale puisque même si son arrêt de travail se terminait le 13 novembre 2015, il ne devait pas nécessairement faire établir sa prolongation ce jour-là ; qu'en se fondant, pour dire que l'assuré justifiait de cette « impossibilité » sur des circonstances uniquement rattachables à la journée du 13 novembre 2015, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si M. C... n'avait pas la possibilité de faire établir cette prolongation à une autre date i.e le lendemain 14 novembre 2015, premier jour où il devait reprendre son travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, en se fondant pour accorder une indemnisation à l'assuré social, sur les circonstances que ce dernier justifiait de l'impossibilité de consulter le médecin prescripteur de l'arrêt initial et son médecin traitant le 13 novembre 2015, jour où il avait été confronté à une situation d'urgence médicale, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par son médecin traitant dont le cabinet n'avait été fermé que la journée du 13 novembre 2015 de sorte qu'il pouvait encore faire établir un arrêt de travail régulier dès le 14 novembre 2015, violant ainsi les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale que la prolongation d'un arrêt de travail initial doit nécessairement être prescrite avant l'expiration de l'arrêt de travail initial, sauf à constituer la prescription d'un nouvel arrêt de travail distinct du premier ;
Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'arrêt de travail initialement prescrit à M. C... prenait fin le 13 novembre 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'AVOIR dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne devait indemniser M. C... de la prolongation de son arrêt de travail établie le 13 novembre 2015 pour la période du 13 novembre 2015 au 4 décembre 2015.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifié par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret ; l'article R162-1-9-1 énonce qu'en application de l'article L.162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : 1. Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; 2. Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin traitant ; 3. Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation ; en dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation ; il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie ; en l'espèce, M. Patrick C... expose qu'il n'était en convalescence chez sa mère que pour la journée du 13 novembre 2015 et qu'il a été amené à consulter en urgence le Docteur André Z... ce jour-là précisément compte tenu des douleurs importantes qu'il ressentait ; il ajoute qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de consulter les médecins visés par l'article R.162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats puisque : - le professeur Laurent A..., praticien hospitalier qui lui a prescrit son arrêt de travail initial ne pouvait le recevoir avant le 2 décembre 2015 alors qu'il avait été contacté par son patient début novembre 2015 (attestation du 4 décembre 2015) ; - le Docteur E... B..., médecin traitant de M. Patrick C... , était en grève le 13 novembre 2015 (attestation du 4 décembre 2015) ; enfin le Docteur André Z... reconnaît avoir commis une erreur lors de l'édition de la feuille de soin électronique de M. Patrick C... en mentionnant qu'il était son médecin traitant et en omettant de faire état de la situation médicale urgente du demandeur (attestation du 4 décembre 2015) ainsi considérant - qu'en application de L.321-1 du Code de la sécurité sociale, il est de croyance légitime qu'un arrêt de travail doit être daté du jour de l'examen du patient et en aucun cas être anti ou post daté par le médecin sauf à s'exposer à des poursuites pour certificat de complaisance ; -qu'en conséquence, M. Patrick C... a effectué des diligences nécessaires pour se faire établir un arrêt de prolongation le 13 novembre 2015, date à laquelle expirait son arrêt de travail initial ; -que le demandeur justifie, par la production d'attestations claires et précisés émanant des docteurs A..., B... et Z..., de circonstances particulières urgentes corroborant une « impossibilité » telle que définie par les articles L.162-4-4 et R.162-1-9-1 du code de la sécurité sociale – que l'erreur relevée par la CPAM (absence d'indication du motif si l'arrêt est prescrit par un autre médecin que le médecin traitant ou le médecin spécialiste) a été reconnue et expliquée par le docteur André Z..., étant observé qu'en tant que professionnel médical, ce dernier ne pouvait ignorer les règles à respecter en remplissant un arrêt de travail de prolongation ; - que M. Patrick C... dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse au cours des débats n'a pas à supporter les conséquences d'une simple erreur matérielle d'un médecin qui, de surcroît, n'était pas son médecin habituel ; il convient donc d'infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne en séance du 18 janvier 2016 et d'accorder à M. Patrick C... le versement de ses indemnités journalières pour son arrêt de travail de prolongation établi le 13 novembre 2015 pour la période du 13 novembre 2015 au 4 décembre 2015 ; il est rappelé que la procédure est sans frais ni dépens, sauf frais éventuels de notification du présent jugement ; les chefs de prétentions plus amples ou contraires et les autres moyens soulevés par les parties sont rejetés » ;
1.ALORS QUE la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la CPAM soutenait que M. C... ne pouvait prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de faire établir la prolongation de son arrêt de travail par l'un ou l'autre des médecins visés par le code de la sécurité sociale puisque même si son arrêt de travail se terminait le 13 novembre 2015, il ne devait pas nécessairement faire établir sa prolongation ce jour-là (conclusions p.3§1) ; qu'en se fondant, pour dire que l'assuré justifiait de cette « impossibilité » sur des circonstances uniquement rattachables à la journée du 13 novembre 2015, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si M. C... n'avait pas la possibilité de faire établir cette prolongation à une autre date i.e le lendemain 14 novembre 2015, premier jour où il devait reprendre son travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2.ALORS en tout état de cause QUE la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, en se fondant pour accorder une indemnisation à l'assuré social, sur les circonstances que ce dernier justifiait de l'impossibilité de consulter le médecin prescripteur de l'arrêt initial et son médecin traitant le 13 novembre 2015, jour où il avait été confronté à une situation d'urgence médicale, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par son médecin traitant dont le cabinet n'avait été fermé que la journée du 13 novembre 2015 de sorte qu'il pouvait encore faire établir un arrêt de travail régulier dès le 14 novembre 2015, violant ainsi les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré ou le professionnel de santé, sous la responsabilité de l'assuré, indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que ni le médecin ni l'assuré n'avait mentionné ce motif sur la prolongation d'arrêt de travail qui avait été établie le 13 novembre 2015 ; qu'en retenant, pour accorder une indemnisation à l'assuré social, que M. C... était de bonne foi et qu'il n'avait pas à supporter les conséquences de l'erreur matérielle d'un médecin qui de surcroît n'était pas son médecin habituel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale;
4. ALORS QUE l'indemnisation des arrêts de travail est subordonnée au respect par l'assuré des règles qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il était constant qu'indépendamment de l'erreur commise par le médecin, l'assuré n'avait pas, comme cela lui était imposé par l'article R162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, indiqué lui-même sur l'avis de prolongation d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur n'était pas celui qui lui avait prescrit l'arrêt de travail initial ou son médecin traitant ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice des indemnités journalières relatives à la période visée au titre de la prolongation, le tribunal a violé les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique