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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-10.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.846

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., de la société Unimétal, dont le siège est 24, rue de l'Usine, 57120 Rombas, / / de la société Unimétal, dont le siège est 24, rue de l'Usine, 57120 Rombas, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Unimétal à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné, à la demande du liquidateur judiciaire de la société Tecnimeca, dont il était le gérant, au paiement d'une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant au sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui devant le juge d'instruction de Briey, l'arrêt retient que l'information de la Cour est suffisante et qu'il n'est nullement nécessaire de différer la solution du litige ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'influence de la procédure pénale invoquée sur le sort de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de M. X... et de la société Unimétal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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