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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01565

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N°316 LM/KP N° RG 23/01565 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UG [J] E.A.R.L. [Adresse 5] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01565 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UG Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE. APPELANTS : Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. E.A.R.L. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [Adresse 5], dont le siège est à [Localité 8] en Vendée et dont l'activité a débuté en 1996, a pour gérant et associé unique M. [U] [J] depuis 2011. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti plusieurs concours financiers à l'EARL [Adresse 5] et à M. [J] personnellement : 1°) l'EARL était titulaire d'un compte de dépôt ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX02] par convention du 6 juillet 2011, 2°) par acte sous seing privé du 27 juillet 2011, la CRCAM Atlantique Vendée a accordé à l'EARL un prêt de 150 000 euros, au taux de 2,5 % l'an, remboursable en 144 mensualités aux fins de financer l'achat de parts sociales et d'investissements divers. Par acte du même jour, M. [U] [J] s'est porté caution de l'EARL dans la limite de 150 000 euros. Par avenant au contrat de prêt du 19 février 2014 emportant novation, L'EARL [Adresse 5] a délégué M. [U] [J] pour se libérer envers la banque de la somme de 122 344 euros, M. [J] devenant le seul débiteur du CRCAM en vertu de cette délégation. 3°) par contrat de prêt du 29 novembre 2011, la CRCAM Atlantique Vendée a consenti à l'EARL [Adresse 5] un prêt de 30 000 euros, au taux de 2,5 % l'an, remboursable en 144 mensualités. Par le même acte, M. [J] s'est porté caution dans la limite de 39 000 euros. 4°) par actes sous seing privés du 1er avril 2014, la CRCAM Atlantique Vendée a consenti à L'EARL [Adresse 5] un prêt de 25 000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt de 3,25 % l'an, aux fins de financer la plantation de vigne et l'agrandissement de plantations. 5°) par actes sous seings privés du 23 août 2014, le CRCAM Atlantique Vendée a prêté à L'EARL [Adresse 5] la somme de 42 000 euros au taux de 2,4 % l'an, remboursable en 7 annuités aux fins de financer le matériel de récolte du raisin. Un warrant agricole a été constitué le 27 août 2014 pour garantir le prêt, portant sur un matériel THERMOPACK estimé à 42 000 euros. En raison de la défaillance de l'EARL dans le remboursement d'échéances de prêts, la banque l'a informée par courrier du 15 mai 2019 qu'elle n'entendait pas renouveler l'ouverture de crédit d'un montant de 25 000 euros qui avait été accordée le 25 juillet 2018 sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] et que ce concours financier serait échu le 22 juillet 2019, date à laquelle il devrait être intégralement remboursé. Le 5 septembre 2019, l'EARL a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre d'autres prêts pour un montant total de 38 712,47 euros et le 6 septembre 2019, un courrier recommandé était adressé à M. [U] [J] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la somme de 28 452,82 euros. L'EARL [Adresse 5] n'ayant pas été en mesure de régulariser, la banque a, selon courrier recommandé en date du 6 novembre 2019, prononcé la déchéance du terme des concours précités et sollicité le paiement de la somme de totale de 86 203,40 €. Par assignation du 2 juin 2020, le CRCAM Atlantique Vendée a fait assigner l'EARL [Adresse 5] et de M. [J] en qualité de caution aux fins d'obtenir paiement des sommes dues au titre du compte de dépôt à vue et des contrats de prêts, étant précisé que parallèlement, le 7 janvier 2020, une requête en injonction de payer avait été déposée devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt de 30 000 euros souscrit le 29 novembre 2011, objet de la délégation parfaite. Une ordonnance portant injonction de payer avait été rendue contre M. [J] le 23 janvier 2020 pour une somme de 64 477,04 euros. Sur opposition formée par M. [J], l'affaire est venue devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne et les deux affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi : - déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance résultant d'un manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de l'avenant de délégation parfaite conclu le 19 février 2014, ainsi que de sa demande subséquente de compensation, - déboute Monsieur [J] de sa demande tendant à voir dire et juger que le cautionnement du contrat de prêt en date du 29 novembre 2011 lui est inopposable et que la banque est déchue du droit de s'en prévaloir, - déboute Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] de leur demande de production de production forcée des fiches d'information cautions ; - déboute Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] de leur demande subséquente de production de décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital, pour défaut d'information annuelle de la caution ; - déboute Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] de leurs demandes de réduction des indemnités forfaitaires conventionnelles à 1 euro chacune ; en conséquence, - condamne l'entreprise [Adresse 5] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée : - la somme de 104,40 euros, suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal, au titre du compté n° [XXXXXXXXXX02], - la somme de 23.206,47 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,25 % sur la somme principale de 20.618,38 euros et au taux légal sur la somme de 1.501,36 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 1er avril 2014, - la somme de 19.317,92 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,40 % sur la somme principale de 17.246,80 euros et au taux légal sur la somme de 1.361,17 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 août 2014, - condamne solidairement l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 12.714,30 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 11.526,08 euros et au taux légal sur la somme de 904,95 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 29 novembre 2011, - condamne Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée, la somme de 69.627,74 euros suivant compte arrêté au 7 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 63.517,87 euros et au taux légal sur la somme de 4.555,08 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 juillet 2011, ayant donné lieu à délégation parfaite, suivant avenant du 19 février 2014, - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, - déboute l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] de leurs demandes au titre de délais de paiement, - condamne solidairement l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamne solidairement l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'assignation et le coût de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Par déclaration en date du 3 juillet 2023, Monsieur [J] et la société [Adresse 5] ont relevé appel de ce jugement en annulation ou en tous cas réformation en visant tous les chefs de décision. Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] ont, par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2023, demandé à la cour de : - recevoir Monsieur [J] et la société [Adresse 5] en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - réformer en tous points le jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 13 juin 2023 (RG 20/00547), Par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant à nouveau, à titre principal, concernant les sommes réclamées à Monsieur [J] au titre de la souscription de l'avenant du 19 février 2014 de délégation du prêt du 27 juillet 2011 : - juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde envers Monsieur [J] lorsqu'elle lui a fait signer l'avenant aux fins de délégation parfaite du 19 février 2014, - juger que de ce fait Monsieur [J] a subi une perte de chance de ne pas contracter, - juger que le préjudice résultant de la perte de chance de Monsieur [J] de ne pas contracter s'élève à 69 626 euros, soit le montant pour lequel il est assigné en paiement par la banque au titre de cet avenant, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à verser à Monsieur [J] des dommages et intérêts de ce montant de 69.626 euros en réparation de ce préjudice, - ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à Monsieur [J] au titre du prêt n° 0071759445 de 150 000 euros, concernant les sommes réclamées à Monsieur [J] au titre de ses engagements de caution : subsidiairement, concernant le cautionnement du prêt du 27 juillet 2011 dans la limite de 150.000 euros : - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir exécuté son devoir d'information annuelle de la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à défaut pour la banque de verser aux débats des décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes pour ne pas avoir justifié de ses créances, concernant le cautionnement dans la limite de 39.000 euros en garantie du prêt du 29 novembre 2011 : à titre principal, - juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [J] dans la limite de 39.000 euros en garantie du prêt du 29 novembre 2011 lui est inopposable car manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription dudit cautionnement, - juger en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée est déchue à s'en prévaloir. Subsidiairement, - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne justifie pas avoir exécuté son devoir d'information annuelle de la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, A défaut pour la banque de verser aux débats des décomptes expurgés des intérêts avec imputation des versements sur le capital, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de ses demandes pour ne pas avoir justifié de ses créances, concernant les sommes réclamées à l'entreprise [Adresse 5], au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] et la somme de 104,40 euros, donner acte aux appelants de ce qu'ils ne contestent pas ce solde, concernant les autres concours, - juger que les indemnités réclamées au titre des prêts consistent en des pénalités pouvant, en application de l'article 1231-5 du code civil, être réduites lorsqu'elles sont manifestement excessives, - juger en l'espèce que les indemnités réclamées à l'entreprise [Adresse 5] sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro, subsidiairement, concernant l'engagement de Monsieur [J] au titre de l'avenant du 19 février 2014 : - juger que les indemnités réclamées au titre de ce prêt consistent en des pénalités pouvant, en application de l'article 1231-5 du code civil, être réduites lorsqu'elles sont manifestement excessives, - juger en l'espèce que les indemnités réclamées à Monsieur [J] sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro, plus subsidiairement, sur les délais de paiement, - accorder un report d'un délai de 2 ans à l'entreprise [Adresse 5] et à Monsieur [J] pour le paiement des sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, - juger que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal simple, - juger que les sommes versées durant cette période s'imputeront sur le capital restant dû, en tout état de cause, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique de Vendée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - les dire autant irrecevables qu'infondées, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique de Vendée à payer à Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5], en cause d'appel, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai numéro 2007 - 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 janvier 2020, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La Caisse Régionale de Crédit Agricole a, par dernières conclusions transmises le 28 décembre 2023, demandé à la cour de : - débouter Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur [U] [J] et l'entreprise [Adresse 5] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement Monsieur [J] et l'entreprise [Adresse 5] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. MOTIVATION Sur la demande de dommages intérêts fondée sur la violation du devoir de mise en garde de la banque En matière de prêt, la jurisprudence reconnaît l'existence d'un devoir de mise en garde au profit de l'emprunteur lorsque celui-ci n'est pas averti. 'Le non-averti, se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire' et inversement, est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis (Civ. 1re, 28 nov. 2012, no 11-26.477 ) En l'espèce, des conclusions de M. [U] [J], il se déduit qu'il prétend que le 19 février 2014, il n'était pas un client averti car il n'était pas en mesure de comprendre la portée de l'engagement qu'il a pris lors de la signature de la délégation parfaite le rendant débiteur principal dans le cadre du contrat de prêt préalablement signé avec la caisse de crédit mutuel agricole le 27 juillet 2011, pour lequel il s'était porté caution de l'EARL qu'il exploitait. En 2014, lorsqu'il signe cette délégation parfaite emportant novation du contrat de caution, il était âgé de 29 ans et exploitait l'EARL [Adresse 5] depuis trois ans, ce jeune agriculteur ayant alors déjà contracté deux prêts auprès de la même banque dans le cadre de son activité en se portant caution de l'exploitation agricole, étant précisé qu'il était titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole qui l'avait préparé à la gestion d'une exploitation agricole. Mais à supposer même que la cour d'appel considère que, compte tenu de son jeune âge et de sa courte expérience, M. [J] était un client non averti qui devait donc bénéficier d'un devoir de mise en garde de la part de la banque, encore faut-il qu'il fasse la preuve des risques encourus à propos desquels la banque aurait du remplir son obligation de mise en garde. Le devoir de mise en garde qu'il invoque est relatif à la perte du dispositif protecteur de la caution qui était sa qualité dans le cadre de l'opération de crédit avant la novation opérée le 19 février 2014 et au risque d'endettement excessif qu'il encourait. Quant à la perte de la qualité de caution et le fait qu'il ne peut amortir le prêt et déduire les intérêts réglés comme pouvait le faire l'EARL, M. [J] est mal venu à l'invoquer alors qu'il avait préalablement fait souscrire à l'EARL qu'il exploitait un prêt de 150 000 euros ayant pour objet de financer l'achat de parts sociales dans cette même EARL par lui-même, le débiteur du prêt ne pouvant donc pas être l'exploitation agricole mais l'acquéreur des parts sociales, en l'occurrence M. [J] qui en devenait ainsi l'associé unique. Si celui-ci prétend que s'il avait bien été conseillé, il aurait bénéficié d'un prêt jeune agriculteur pour acquérir les dites parts sociales, il ne verse cependant aux débats aucun élément objectif permettant de constater que les conditions du contrat jeune agriculteur qu'il aurait pu obtenir en tant que personne physique auraient été meilleures, notamment en termes de taux d'intérêt contractuel. Quant au risque d'endettement excessif, au moment de la signature de cet avenant le 19 février 2014, il était porteur de l'intégralité des parts sociales de l'EARL [Adresse 5] acquises en 2011 au prix de 150 000 euros et l'appelant ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus en 2013 et 2014 pas plus qu'à son patrimoine immobilier d'alors, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il résultait au regard de ses capacités financières un risque d'endettement excessif à propos duquel la banque aurait du remplir son devoir de mise en garde. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et débouté monsieur [J] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas contracter et de compensation subséquente, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement Comme l'a jugé le tribunal de première instance, la cour d'appel n'a pas à apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution de M. [U] [J] du prêt consenti à l'EARL qu'il exploitait le 27 juillet 2011 alors que la novation intervenue le 19 février 2014 a emporté l'extinction de l'obligation de caution. Il s'agit en revanche d'apprécier l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution de M. [U] [J] lors de la signature de l'acte de caution du 29 novembre 2011 par lequel il s'est porté caution dans la limite de 39 000 euros d'un prêt souscrit par l'EARL [Adresse 5] aux fins de financer la plantation de vigne et l'agrandissement de plantations. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable dans la présente affaire, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si ce texte n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement (Cass Chambre commerciale 13 mars 2024 Pourvoi n° 22-19.900.) La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Pour apprécier l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution, les juges du fond doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, lequel peut se composer de parts sociales. Au moment de la signature de l'acte de cautionnement du 29 novembre 2011, M. [U] [J] percevait des revenus mensuels modiques (sa déclaration de revenus établie en 2012 fait ressortir un revenu annuel de 10 156 euros pour l'année 2011) mais il était alors propriétaire de la totalité du capital social de l'EARL [Adresse 5], ses parts ayant été acquises pour 150 000 euros. Même s'il s'était porté caution dans le cadre du prêt souscrit par l'EARL [Adresse 5] pour l'acquisition de ces parts dans la limite de 150 000 euros, ce seul élément de patrimoine (les parts sociales) amène la cour d'appel à retenir qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement du 29 novembre 2011 dans la limite de 39 000 euros, il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à cet engagement. A supposer même que l'on retiendrait que l'engagement de caution souscrit par le gérant de l'exploitation agricole à hauteur de la valeur du capital social dont il est propriétaire amoindrissait ses capacités financières, il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu le premier juge qui a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, en tout état de cause, au moment où la caution a été appelée, sa situation patrimoniale lui permettait de faire face à ses engagements, le premier juge ayant fait la liste des biens immobiliers et des parts sociales dont Monsieur [J] est devenu propriétaire en pleine propriété et/ou en indivision entre 2012 et 2020, dont la valeur globale est largement supérieure à celle de l'engagement de caution souscrit, ce que les rares pièces versées aux débats par l'appelant ne viennent pas contredire. Il y a donc également lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Selon l'article L. 333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, et des intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Selon l'article l'article L. 341-6 du même code, lorsque le créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information La caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé). En l'espèce, il y a lieu de rechercher si concernant le prêt souscrit le 29 novembre 2011 par l'EARL [Adresse 5] pour lequel M. [U] [J] a été assigné en paiement en sa qualité de caution, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Atlantique Vendée a respecté son obligation d'information annuelle. La banque produit les lettres d'informations adressées à M. [U] [J] pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. La banque n'a cependant pas justifié de leur envoi par la seule production de la copie de ces lettres d'information, de sorte qu'elle ne fait pas la preuve du respect de son obligation (Com. 9 févr. 2016, no 14-22.179, Com. 12 nov. 2008, no 07-17.634). Il y a donc lieu à infirmer le jugement déféré sur ce point et de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant dus par la caution, outre que M. [U] [J], caution, ne sera pas tenu au paiement des pénalités de retard au titre de cet engagement de caution. Il sera ici rappelé que par application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier précité, il convient d'imputer la totalité des paiements qui ont été faits sur le capital pendant la période de carence de la banque dans le respect de son obligation d'information annuelle de la caution. La cour d'appel ne disposant pas en l'état de pièces lui permettant de faire le calcul de la créance restante de la banque après imputation des paiements réalisés par l'EARL au titre du prêt du 29 novembre 2011 d'un montant de 30 000 euros (n° 00074758933), il convient, avant-dire droit sur la somme due par la caution, d'inviter la Caisse Régionale de crédit mutuel Atlantique Vendée à verser aux débats un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements sur le capital concernant ce prêt. Il sera donc sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production du décompte. Sur les indemnités forfaitaires conventionnelles au titre des contrats n° 00071759445, n° 10000204258 et n° 10000257198 Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l'espèce, les contrats de prêt des 27 juillet 2011, 1er avril 2014 et 27 août 2014 prévoient que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. Cette clause par laquelle une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations est bien une clause pénale et peut donc être réduite si elle est manifestement excessive au regard du préjudice du créancier. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. (Com. 11 févr. 1997, n° 95-10.851). De la comparaison entre le montant de la clause pénale réclamée (4 555,08 euros au titre du prêt n° 00071759445, 1 501,36 euros au titre du prêt n° 10000204258 et 1 361,17 euros au titre du prêt n° 10000257198) et les sommes que la banque aurait continué à percevoir jusqu'au terme des contrats si ceux-ci avait été exécutés jusqu'à leur terme, les mensualités respectives des contrats étant de 1 206,80 euros pour le premier jusqu'au 25 juillet 2023, 2 972,63 euros pour le deuxième jusqu'au 25 août 2026 et 6 594 euros pour le troisième jusqu'au 25 août 2021, il ne peut être considéré que l'indemnité conventionnelle est d'un montant excessif nonobstant le respect de l'obligation à paiement jusqu'en 2019. Il y a donc lieu à confirmation de la décision de première instance qui a débouté l'EARL et monsieur [J] de leur demande de réduction de ces clauses pénales. Sur la demande de délais de paiement Selon l'art 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, les appelantes invoquent les mauvaises récoltes de 2018 et 2019, causes des incidents de paiement avec la CRCAM, pour demander un report de deux ans pour payer les sommes dues et voir porter les intérêts des sommes reportées au taux légal. C'est par une motivation complète, précise et pertinente, non remise en cause par les éléments soumis à la cour d'appel, que le premier juge a rejeté ces demandes en retenant que les créances sont anciennes, les demanderesses ayant de fait bénéficié de larges délais de paiement et qu'il n'est justifié d'aucune démarche effective pour opérer un paiement même partiel des sommes dues. Sur la condamnation à paiement des sommes dues en exécution des contrats de prêt Il résulte des développements précédents que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a : - condamné l'EARL [Adresse 5] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée : * la somme de 104,40 euros, suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] non remis en cause dans le cadre de l'appel), * la somme de 23.206,47 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,25 % sur la somme principale de 20.618,38 euros et au taux légal sur la somme de 1.501,36 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 1er avril 2014, * la somme de 19.317,92 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,40 % sur la somme principale de 17.246,80 euros et au taux légal sur la somme de 1.361,17 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 août 2014, - condamné Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée, la somme de 69.627,74 euros suivant compte arrêté au 7 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 63.517,87 euros et au taux légal sur la somme de 4.555,08 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 27 juillet 2011, ayant donné lieu à délégation parfaite, suivant avenant du 19 février 2014, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, Il sera en revanche sursis à statuer sur l'appel de la disposition du jugement qui : - condamne solidairement l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 12.714,30 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 11.526,08 euros et au taux légal sur la somme de 904,95 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 29 novembre 2011, dans l'attente d'un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements sur le capital à l'audience de réouverture des débats devant la cour d'appel. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement l'EARL [Adresse 5] et M. [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande à ce titre et les a condamnés aux entiers dépens de première instance. Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel dans l'attente de la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement l'entreprise [Adresse 5] et Monsieur [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 12.714,30 euros suivant compte arrêté au 25 mars 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 2,50 % sur la somme principale de 11.526,08 euros et au taux légal sur la somme de 904,95 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance, au titre du prêt du 29 novembre 2011 ; Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, Prononce la déchéance des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant dus par la caution au titre du prêt du 29 novembre 2011 n° 00074758933 ; Dit que M. [U] [J], caution, ne sera pas tenu au paiement des pénalités de retard au titre de cet engagement de caution du prêt du 29 novembre 2011 n° 00074758933 ; Et avant-dire droit sur les sommes dues par M. [U] [J], caution : Invite la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Atlantique Vendée à produire un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements sur le capital ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour d'appel deuxième chambre civile du mardi 7 janvier 2025 à 10H30 (audience rapporteur) ; Sursoit à statuer sur l'appel sur les dispositions du jugement déféré relatives au contrat de prêt du 29 novembre 2011 et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens formées en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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