Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-22.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.139
Date de décision :
20 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2013), que le barreau d'Amiens a, conformément à l'article 207, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, souscrit auprès de la société Covéa caution une assurance « au profit de qui il appartiendra » destinée à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres de ce barreau ; que M. Z..., avocat, était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; qu'il a reçu, courant 2005, la somme globale de 55 000 euros de M. X..., client qui se trouvait alors en détention provisoire ; que selon ce dernier, cette somme était destinée à la rémunération d'avocats spécialisés en droit fiscal pour obtenir sa remise en liberté ; que, reprochant à son avocat de n'avoir pas utilisé cette somme à cette fin, sans pour autant la lui avoir restituée, M. X... a assigné M. Y...en sa qualité d'administrateur de l'étude de M. Z..., M. Z... et les sociétés Covéa et MMA ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement ayant débouté M. X... de ses autres demandes, de rejeter la demande en garantie formée par M. Z... à l'encontre de la société Covéa caution, alors, selon le moyen, que s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que l'assurance de non-représentation de fonds des avocats, prise en application de l'article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971, avait pour objet le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la somme de 55 000 euros avait été remise à M. Z... à l'occasion de son exercice professionnel, dès lors que la cour d'appel retient : « il est constant que les chèques à l'origine du litige ont été remis à M. Z... en sa qualité d'avocat, le bénéficiaire en étant M. Z..., et a priori lors d'une visite de celui-ci à la maison d'arrêt d'Amiens, où M. X... était alors en détention provisoire » » ; qu'il résulte également de la décision des juges du fond que la cause de la remise des fonds restait indéterminée, dès lors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'elle ait été constituée soit par le versement d'une consignation auquel il n'avait pas été procédé, soit par versement d'honoraires en vue de la rémunération de conseils spécialisés, à l'intervention desquels il n'avait pas été recouru ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond que les fonds en cause avaient été remis à M. Z... à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, et que, comme l'avait fait valoir M. Z... dans ses conclusions d'appel, puisque la cause de cette remise restait indéterminée, l'assureur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pu écarter, en se bornant à énoncer que M. Z... n'était condamné à payer à M. X... qu'une somme trop perçue à son bénéfice, la garantie de la société Covéa caution de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'avocat, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. Z... n'étant condamné à payer à M. X... qu'une somme trop perçue à son bénéfice, il n'est pas fondé à appeler en garantie la société Covéa caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances et à la société Covéa caution la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR en confirmant le jugement ayant débouté Monsieur X... de ses autres demandes, dont celle tendant à la garantie de la société COVEA CAUTION, rejeté la demande en garantie formée par Monsieur Jean Z... à l'encontre de la Société COVEA CAUTION ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean Z... n'étant condamné à payer à Monsieur Claude X... qu'une somme trop perçue à son bénéfice n'est pas fondé à appeler en garantie la SA COVEA CAUTION ;
ET QUE les termes « promis de le faire sortir moyennant le versement de la somme de 55. 000 ¿ », loin de démontrer la perspective d'un cautionnement, ne permettent aucunement d'exclure que le versement ait été initialement effectué au titre de « frais et honoraires versés à l'avocat » en tant que tels exclus par le contrat de la garantie, à l'exception, notée entre parenthèses dans le contrat, du « remboursement des provisions versées pour engager une procédure ou effectuer des formalités, que l'avocat concerné n'a pas accomplies », qu'il convient alors à celui qui l'invoque à son bénéfice d'établir ; qu'or, Monsieur Claude X... ne démontre pas qu'il s'agirait de telles provisions et ne justifie donc pas d'une créance certaine, liquide et exigible, au sens des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 tels que complétés par les conditions particulières figurant au contrat ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QUE, sur la garantie de COVEA CAUTION, que selon l'article 207 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, l'assurance garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur X... de démontrer que les fonds litigieux ont été reçus par Maître Z... à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la preuve n'est pas rapportée que la cause de la remise des fonds soit le versement d'une caution pénale ou le paiement des honoraires de l'avocat, et qu'il ne saurait se déduire de la seule existence d'un trop-perçu de 49 417, 05 euros devant être restitué à Monsieur X... que cette somme a été reçue par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, quand bien même les fonds auraient transité par son compte professionnel ; que Monsieur X... affirme sans en rapporter la preuve que Maître Z... aurait sollicité une provision de 45 734, 71 euros pour faire appel à des avocats spécialisés, notamment fiscalistes, et que cette provision n'aurait jamais été utilisée à cette fin ; que l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance, sur lequel se fonde le demandeur, stipule que la garantie définie à l'article 2 ne couvre pas les frais et honoraires versés à l'avocat, sauf le remboursement des provisions versées pour engager une procédure ou effectuer des formalités que l'avocat concerné n'a pas accomplies ; que la cause de la remise des fonds restant indéterminée, les dispositions de l'article 3 sont inapplicables au cas de l'espèce ; que la preuve n'étant pas rapportée que les fonds litigieux auraient été perçus par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en garantie formées contre COVEA CAUTION ;
ALORS QUE s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que l'assurance de non représentation de fonds des avocats, prise en application de l'article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971, avait pour objet le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la somme de 55 000 euros avait été remise à Maître Jean Z... à l'occasion de son exercice professionnel, dès lors que la Cour d'appel retient (page 10, § 2) : « il est constant que les chèques à l'origine du litige ont été remis à Monsieur Jean Z... en sa qualité d'avocat, le bénéficiaire en étant Maître Z..., et a priori lors d'une visite de celui-ci à la maison d'arrêt d'Amiens, où Monsieur X... était alors en détention provisoire » » ; qu'il résulte également de la décision des juges du fond que la cause de la remise des fonds restait indéterminée, dès lors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'elle ait été constituée soit par le versement d'une consignation auquel il n'avait pas été procédé, soit par versement d'honoraires en vue de la rémunération de conseils spécialisés, à l'intervention desquels il n'avait pas été recouru ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond que les fonds en cause avaient été remis à Maître Jean Z... à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, et que, comme l'avait fait valoir Monsieur Jean Z... dans ses conclusions d'appel, puisque la cause de cette remise restait indéterminée, l'assureur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance, la Cour d'appel n'a pu écarter, en se bornant à énoncer que Monsieur Jean Z... n'était condamné à payer à Monsieur Claude X... qu'une somme trop perçue à son bénéfice, la garantie de la Société COVEA CAUTION de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'avocat, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971.
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