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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00350

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

No 355 Dossier : 13/ 350 COUR D'APPEL DE LIMOGES Indemnisation détention provisoire MonsieurHervé LENFANT c/ Agent Judiciaire de l'Etat Le 7 avril 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 février 2014 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 7 avril 2014 par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur Hervé X..., né le 31 août 1987 à Saint Yrieix la Perche, de nationalité française, sans emploi, actuellement domicilié à 87800 La Meyze .... Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée le 20 mars 2013, Représenté par Maître Nathalie SEYT, avocat, substituant Maître Philippe CLERC, avocat, E T : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Représenté par Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat, substituant Maître Mathieu PLAS, avocat, FAITS ET PROCEDURE Monsieur Hervé X... a été mis en examen courant 2009 par le juge d'instruction de Limoges pour des faits de viol aggravé dont a été victime Madame Anastasia Y... âgée de 16 ans au moment des faits dans une procédure où quatre autres personnes ont été interpellées mises en examen et incarcérées. Il a lui même été placé en détention provisoire le 19 novembre 2009 et sur appel a été placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction le 4 décembre 2009. Renvoyé devant la cour d'assises il a été déclaré non coupable de l'infraction d'atteinte sexuelle commise par une personne en état d'ivresse manifeste et relaxé de ce délit. C'est dans ces conditions qu'il a déposé le 20 mars 2013 une requête devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral lié à son incarcération. Au titre de son préjudice moral il demande une somme de 10 000 ¿ en faisant valoir qu'il du subir la détention et un contrôle judiciaire dans une affaire criminelle alors qu'il n'était mis en examen que pour des délits connexes et a du subir de lourds interrogatoire puis comparaître trois jours en cour d'assises pour être finalement relaxé. En raison de sa détention du 19 novembre au 5 décembre 2009 il a perdu son activité salariée et été coupé de son cercle familial et amical et subi comme primo délinquant les contraintes physiques et morales liées à la détention chez un jeune homme de 22 ans. Au plan matériel Monsieur X... qui a obtenu un CAP de Photographe après avoir entamé une licence arts et spectacles a été privé des activités lucratives qu'il avait effectuées les années passées comme agent de salubrité, plongeur ou travailleur agricole et s'il a pu retrouver une activité il a subi un retard, le contraignant à solliciter l'aide familiale. Il réclame à ce titre 3000 ¿. Enfin il sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser 1500 ¿ d'indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal et en application de l'article 149 du Code de procédure pénale de ne déclarer cette requête recevable que s'il est justifié du non appel de la décision. Au fond il considère que le préjudice moral ne résulte que de la détention pendant une courte période de 16 jours et qu'il n'est pas justifié de facteur aggravant susceptible d'augmenter l'indemnisation, qu'une somme de 1500 ¿ sera jugée satisfaisante. Quant au préjudice matériel il serait inexistant dans la mesure où Monsieur X... a continué à bénéficier de 400 ¿ par mois de Pôle Emploi et où ses contrats à durée déterminée avaient pris fin avant l'incarcération. Le Ministère Public estime que la requête est recevable dans la mesure où il peut attester qu'il n'y a pas eu d'appel en ce qui concerne la relaxe de Monsieur X.... Sur le fond il s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en ce qui concerne la réparation du préjudice moral à hauteur de 1500 ¿ soit 93 ¿ par jour. Sur le préjudice matériel dès lors que Monsieur X... ne justifie pas avoir perdu le bénéfice d'un salaire ou d'une indemnité et ne travaillait pas au moment des faits il n'a subi aucun préjudice indemnisable. MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité Les conditions de forme, notamment le caractère définitif de la décision de non-lieu, sont parfaitement remplis au regard des exigences légales dans la mesure où le ministère public atteste qu'il n'y a pas eu d'appel de la relaxe de Monsieur Hervé X.... Il convient en conséquence, de déclarer recevable la requête qu'il nous a présentée. Sur le préjudice moral Il est constant que le requérant âgé de 22 ans, lors de son incarcération a subi une courte détention de 16 jours à la Maison d'arrêt de Limoges et qu'ayant fait appel de la décision d'incarcération il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la cour d'appel. La privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables ou signalées mais le requérant est légitime à soutenir qu'il a été mis en détention dans une affaire criminelle pour des faits particulièrement graves de viol en réunion qui l'ont conduit devant la cour d'assises alors qu'il ne les avaient pas commis et qu'il a de ce fait été particulièrement affecté d'avoir été accusé à tort. Pour ces raisons si l'incarcération a été de courte durée ses conséquences morales justifient une indemnisation de 300 ¿ par jour car, plus que la durée, c'est la mise en détention et son accompagnement de contraintes physiques et morales elle même qui cause un préjudice et laisse des traces psychologiques chez celui qui la subit injustement, surtout lorsque celui-ci est un primo délinquant. Dès lors, le préjudice moral de Monsieur X... sera justement réparé par une indemnité de 4 800 ¿. Sur le préjudice matériel Monsieur Hervé X..., titulaire d'un bac STT et d'un CAP de photographe justifie avoir exercé par le passé diverses activités en contrat à durée déterminée mais n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de son incarcération, bénéficiant d'une indemnisation par pôle emploi à hauteur de 400 ¿ qui ne cesse pas du fait de l'incarcération. Rien n'établit qu'il se trouvait en recherche active d'emploi et que son incarcération l'a privé d'une chance d'en obtenir un. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne justifie nullement que les 16 jours de privation de liberté l'ont privé de revenus de toute nature ou ont compromis ses chances de percevoir des revenus d'origine salariale. Ce chef de demande est donc à écarter. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable que Monsieur X... conserve à sa charge les frais distincts des dépens qu'il a nécessairement exposés au cours de l'instance. Ces frais seront arbitrés à la somme de 1200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, En la forme, reçoit la requête, Au fond, la dit partiellement justifiée, ALLOUE à Monsieur Hervé X... la somme de 4800 euros (quatre mille huit cent euros) en réparation de son préjudice moral. ALLOUE également à Monsieur a somme de douze cent euros (1200 ¿) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne le Trésor Public à lui verser ces sommes ; REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

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