Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 10 avril 1995 en qualité d'ingénieur d'affaires, par une société aux droits de laquelle vient la société compagnie des Sablons, moyennant une rémunération fixe de 15 000 francs (soit 2 286,73 euros) bruts par mois ; qu'il a été licencié le 2 juin 1997 ;
Attendu que pour fixer à 45 900 francs (soit 6 997,41 euros) l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce montant avait été parfaitement calculé par les premiers juges ;
Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à la somme de 45 900 francs (soit 6 997,41 euros), l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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