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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 décembre 2024. 2416704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416704

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 17 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer provisoirement, à principal, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", à titre subsidiaire, un titre de séjour " étudiant " et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour portant changement de statut, et que l'irrégularité de sa situation administrative l'expose à une mesure d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-8 et L. 422-10 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2416698, enregistrée le 20 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, la décision de rejet implicite a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d'urgence. En outre, à l'appui de sa requête, M. A soutient se trouver dans une situation d'urgence dès lors que la décision contestée entraîne un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ces considérations générales, qui ne sont pas assorties d'éléments circonstanciés, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 décembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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