Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° D 18-19.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ M. V... W...,
2°/ Mme N... W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 18-19.234 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2018), M. et Mme W..., redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), étaient propriétaires d'actions de deux sociétés, la société Groupe W... et la société Financab, lesquelles détenaient les parts de trois sociétés d'exploitation de concessions automobiles. Ils détenaient également des parts dans la SCI Le vieux logis, propriétaire de biens immobiliers donnés à bail à ces trois sociétés d'exploitation.
2. Contestant l'exonération dont M. et Mme W... entendaient bénéficier en se prévalant du caractère de biens professionnels des comptes courants d'associés qu'ils détenaient dans la SCI Le vieux logis et dans la société Groupe W..., l'administration fiscale leur a adressé, au titre des années 2003 à 2009, des avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes.
3. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme W... ont assigné le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir pour obtenir décharge des impositions contestées.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dégrèvement d'ISF portant sur les soldes créditeurs des comptes courants d'associés dont ils étaient titulaires dans la société Groupe W..., alors :
« 1°/ qu'il s'infère des dispositions des articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts que le solde créditeur d'un compte courant d'associé dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être qualifié de bien professionnel dès lors que le titulaire du compte courant détient dans la société des titres constituant des biens professionnels au sens des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, et démontre que le compte courant d'associé est nécessaire à l'exploitation de son activité professionnelle ; que pour débouter M. et Mme W... de leurs demandes, la cour a jugé que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent de leur appartenir, de sorte que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont jamais nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société, ces sommes n'étant pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnant pas lieu à l'attribution de parts sociales en contrepartie ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
2°/ que M. et Mme W... faisaient valoir qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'inscription au bilan de l'entreprise individuelle d'un compte courant d'associé détenu par l'entrepreneur individuel dans les livres d'une société fait présumer le caractère professionnel du compte courant, l'administration fiscale ayant la faculté de rapporter la preuve que ce dernier n'est pas nécessaire et effectivement affecté à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ; que M. et Mme W... soutenaient que, sauf à générer une rupture d'égalité entre les contribuables selon les modalités contingentes d'organisation sociétaire de leur activité professionnelle, la qualification de bien professionnel ne pouvait être systématiquement exclue s'agissant des comptes courants d'associé dont un contribuable est titulaire dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés et qui détient dans cette société des parts ou actions constituant des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. et Mme W... ont soutenu, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les comptes courants entrent dans la base imposable à l'ISF, leur valeur vénale était nulle dès lors que l'état de la trésorerie du Groupe W... ne permettait pas à ce dernier de rembourser les comptes courants d'associés, sauf à mettre son existence même en péril ; que, pour rejeter ce moyen, la cour a énoncé que les tableaux produits devant les juges du fond, retraçant l'état de la trésorerie du groupe au cours des années litigieuses, n'établissaient pas les difficultés financières du groupe faute d'être accompagnés d'autres pièces comptables, notamment les bilans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de l'avis de la Commission départementale de conciliation de l'Eure-et-Loir du 7 novembre 2012, selon lesquelles les comptes courants étaient sans valeur vénale réelle au regard des circonstances de fait", que les comptes courants d'associés détenus par M. et Mme W... dans la société Groupe W... étaient dépourvus de valeur vénale, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 758 et 760 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, après avoir exactement énoncé que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à disposition de la société et qui continuent à lui appartenir, et que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société, ces sommes n'étant pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnant pas lieu, en contrepartie, à l'attribution de parts sociales, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche, insusceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, que la demande de dégrèvement d'ISF de M. et Mme W..., au titre des soldes créditeurs des comptes courants d'associés qu'ils détenaient dans la société Groupe W... pour les années 2003 à 2009, devait être rejetée.
6. En second lieu, après avoir énoncé, d'une part, qu'un compte courant bloqué doit s'analyser en une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles de l'article 760 alinéa 1er du code général des impôts qui prévoient que le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet, et d'autre part, que la créance n'est déterminée en fonction de sa valeur probable de recouvrement que si la société est en difficulté, l'arrêt constate que la pièce n° 9 produite par M. et Mme W... n'est pas susceptible, en dehors de toute production d'autres pièces comptables, de justifier des difficultés du groupe à la date du fait générateur de l'impôt et en déduit que le moyen, tenant à l'absence de valeur vénale des comptes courants d'associés détenus par M. et Mme W... dans la société Groupe W..., doit être écarté. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
7. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. Le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques font grief à l'arrêt de dire que les parts de la SCI Le vieux logis détenues par M. et Mme W... constituent des biens professionnels pour les années 2003 à 2009, et doivent être exonérés de l'ISF pour leur totalité, alors « que l'article 885 A du code général des impôts. prévoit que sont soumises à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; que le même article indique toutefois que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; que l'article 885 N du code général des impôts précise à cet égard que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que les biens donnés en location ou mis à la disposition d'un tiers ne peuvent donc, en principe, être regardés comme des biens professionnels pour leur propriétaire, même s'ils sont affectés à l'exercice d'une activité professionnelle par le tiers en cause ; que la doctrine administrative a toutefois prévu certaines exceptions ; que les immeubles donnés en location ou mis à la disposition de la société d'exploitation dont les titres sont exonérés d'ISF peuvent ainsi être considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF ; que les conditions de mise en oeuvre de cette exonération sont néanmoins strictement encadrées, qu'il s'agisse de la nature des biens concernés, des conditions pour que les biens soient qualifiés de biens professionnels ou encore de la détermination de la valeur du bien reconnu comme professionnel ; qu'en particulier, s'agissant de la détermination de la quote-part professionnelle du bien donné en location, il résulte de la doctrine administrative que les biens ou droits immobiliers en cause ne sont considérés comme professionnels qu'en proportion des droits détenus par le redevable, son conjoint ou son concubin notoire et leurs enfants mineurs dans la société à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations opérées par la cour d'appel de Versailles que, sur la période concernée, les immeubles de la SCI Le vieux logis étaient donnés en location ou mis à disposition de trois des sociétés d'exploitation de concessions automobiles, détenues elles-mêmes en totalité par la holding SA Groupe W..., dont M. et Mme W... détenaient 49 % des titres ; que le caractère professionnel des titres détenus indirectement dans les trois sociétés d'exploitation (MSA Côte Fleurie, Les deux Vallées et Vallée de l'Eure) ayant finalement été retenu, il résultait des principes susvisés comme des constatations opérées par la cour que les parts de la SCI Le vieux logis pouvaient être considérées comme des biens professionnels en proportion des droits détenus par M. et Mme W... dans les sociétés d'exploitation ; que contre toute attente, la cour d'appel a pourtant jugé que les parts de la SCI Le vieux logis devaient être exonérées de l'impôt sur la fortune pour leur totalité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour a nécessairement violé les articles 885 A, 885 N, 885 O et 885 O bis du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen
9. M. et Mme W... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'administration fiscale, qui ne remet pas en cause, à hauteur de cassation, la qualification de biens professionnels des parts détenues par eux dans la SCI Le vieux logis, au titre des années 2003 à 2009, conteste désormais le dégrèvement total accordé en proposant un mode de calcul différent de celui dont elle se prévalait devant la cour d'appel et qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau.
10. Cependant, il ressort des conclusions d'appel de l'administration fiscale que la question de la prise en compte ou de l'exclusion, dans l'assiette de l'ISF, de la totalité ou d'une partie des parts de la SCI Le vieux logis était dans le débat.
11. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Sur le fond
Vu les articles 885 N et 885 O du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, applicable du 28 décembre 1988 au 31 juillet 2011, et l'article 885 O bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable du 31 août 2003 au 31 juillet 2011 :
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que les biens donnés en location ou mis à disposition d'un tiers ne peuvent, en principe, être considérés comme des biens professionnels, même s'ils sont affectés à l'exercice d'une activité professionnelle par le tiers en cause.
13. La doctrine administrative prévoit toutefois que, lorsque les immeubles donnés en location ou mis à disposition d'une société sont nécessaires à l'activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société et que les parts ou actions détenues par le contribuable dans la société d'exploitation constituent des biens professionnels, ces biens ou droits immobiliers sont considérés comme des biens professionnels en proportion des droits détenus par le contribuable dans la société d'exploitation.
14. Pour accorder à M. et Mme W... le dégrèvement total d'ISF, au titre des années 2003 à 2009, des parts de la SCI Le vieux logis dont ils étaient titulaires, l'arrêt relève que les biens immobiliers de cette société mis à disposition des filiales de la société Groupe W... ont été spécialement conçus pour l'activité de concession automobile exercée par celles-ci et que l'administration fiscale ne conteste pas le caractère de bien professionnel des parts détenues par M. et Mme W... dans la SCI Le vieux logis, au titre des années 2003 à 2005. Il retient ensuite, s'agissant des années 2006 à 2009, que l'administration fiscale a également admis que les titres détenus par M. et Mme W... dans la société Groupe W..., elle-même détentrice de 100 % des titres des trois sociétés d'exploitation, constituaient des biens professionnels et en a déduit que les parts détenues dans la SCI Le vieux logis, portant sur des biens nécessaires à l'exploitation de ces filiales, étaient des biens professionnels, exonérés d'ISF.
15. En statuant ainsi, en décidant que les parts de la SCI Le vieux logis détenues par M. et Mme W..., constituant des biens professionnels, devaient être exonérées en totalité d'ISF, alors que M. et Mme W... ne possédant qu'une partie du capital de la société holding Groupe W..., elle-même détentrice des trois sociétés d'exploitation de concession automobile auxquelles les immeubles de la SCI Le vieux logis étaient donnés en location ou mis à disposition, seule la fraction des droits détenus par eux dans les sociétés d'exploitation devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce que, infirmant le jugement, il dit que les parts de la SCI Le vieux logis détenues par M. et Mme W... constituent des biens professionnels sur les années 2003 à 2009, qu'ils doivent être exonérés de l'impôt sur la fortune pour leur totalité et accorde le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame W... de leur demande de dégrèvement d'impôt de solidarité sur la fortune portant sur les soldes créditeurs des comptes courants d'associés dont ils étaient titulaires dans la SA Groupe W... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les comptes courants d'associés de M. et Mme W... dans la SA Groupe W... ; que l'administration fiscale considère que les comptes courants d'associés détenus par M. et Mme W... dans la société éponyme ne constituent pas des biens professionnels, et doivent être évalués selon les modalités de l'article 760 code général des impôts ; que M. et Mme W... font valoir que leurs comptes courants d'associés pour différents motifs, constituant des biens professionnels, et qu'à défaut, ils ont une valeur vénale quasi nulle ; Qu'ils font en premier lieu valoir que ces comptes courants sont nécessaires à l'activité des sociétés du Groupe W... ; que l'activité exercée est la vente de voitures des marques Renault et Nissan qui nécessite des moyens financiers importants, notamment du fait de l'ampleur des stocks, qu'au sein du groupe Renault/Nissan, la société Cogera assure le financement des concessions et des agents ; que cet établissement financier édicte des normes financières et exige des garanties financières importantes pour apporter ses concours et les maintenir ; que c'est dans ces circonstances qu'elle a exigé des apports en compte courants des associés de la SA Groupe W... et le blocage de ces comptes qu'elle assimile à des fonds propres du groupe ; que les fonds détenus dans la SA Groupe W... font également l'objet d'apport en compte courant bloqué dans les filiales d'exploitation ; que le Groupe W... a également dû faire appel à des concours bancaires externes et que les banques ont aussi sollicité des garanties ; que c'est dans ces circonstances que M. et Mme W... ont effectué des apports en compte courant dans la société holding, qui se trouvent bloqués ; que l'activité de concession automobile impose des ratios financiers très spécifiques auxquels les associés ne peuvent déroger ; qu'ainsi, les comptes courants constitués ont la nature de quasi fonds propres et font partie de l'actif professionnel au même titre que les actions de la SA Groupe W... ; qu'une solution contraire serait discriminatoire dans la mesure où les comptes courants d'associés inscrits au bilan d'une entreprise individuelle sont considérés comme professionnels, ainsi que l'admet la Cour de cassation (Cass. com 6 mai 2008 n°07-13.762 DGI c/Loheac) ; Que M. et Mme W... font grief au tribunal de n'avoir pas suffisamment explicité leur motivation pour rejeter le caractère nécessaire des comptes courants à l'exercice de l'activité des sociétés du Groupe W... et de n'avoir pas répondu à leur argumentation relative à leur valeur vénale nulle ; Que l'administration fiscale réplique que les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, quand bien même ce dernier est bloqué pour une période plus ou moins longue ne constitue pas, pour une société, une augmentation de ses fonds propres mais s'analysent comme une opération de prêt ; que c'est l'inscription à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle de comptes courants d'associés qui fait présumer leur caractère professionnel ; Que l'article 885 N alinéa 3 sur lequel se fondent les appelants au soutien de leur thèse, s'applique aux parts et actions et non aux comptes courants ; que les comptes courants sont imposables en application des dispositions de articles 885 E, 885 S et 750 et suivants du code général des impôts et selon le principe selon lequel les comptes courants d'associés sont constitutifs d'une créance personnelle des associés envers la société; qu'en outre, s'agissant de sa valeur vénale le compte courant bloqué s'analyse en une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles prévues à l'article 760 du même code ; que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à disposition de la société et qui continuent à lui appartenir de sorte que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société et alors que ces sommes ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu en contrepartie, à l'attribution de parts sociales (Cour de cassation. com. 18 décembre 1990) ; Qu'en outre, un compte courant bloqué doit s'analyser comme une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles prévues par l'article 760 du code général des impôts (Cour de cassation. com. 19 juin 1990) ; que ce texte prévoit en son alinéa 1er, que pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ; Que M. et Mme W... ne remettent pas en cause l'existence d'actes permettant d'évaluer les comptes courants conformément à la règle ci-dessus énoncée ; que la créance n'est déterminée en fonction de sa valeur probable de recouvrement que si la société est en difficulté, ce qui n'est pas établi à la date du fait générateur de l'impôt, nonobstant la pièce 9 produite par M. et Mme W... qui ne saurait établir les difficultés financières du groupe en dehors de toutes pièces comptables ; que celle-ci, assez peu compréhensible, semble correspondre à un état de la dette bancaire du groupe, lequel est insusceptible à lui seul, et hors toutes autres pièces comptables, tels que les bilans, de justifier des difficultés du groupe ; Que dès lors, les développements des appelants relatifs à l'état de la trésorerie du Groupe W... et à la valeur vénale réelle des comptes courants sont inopérants ; Que M. et Mme W... doivent donc être déboutés de leur demande de dégrèvement au titre du rehaussement de leur impôt sur la fortune calculé à partir des comptes courants d'associés au sein du Groupe W... ; que le jugement est confirmé sur ce point » ;
1. ALORS QU'il s'infère des dispositions des articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du Code général des impôts que le solde créditeur d'un compte courant d'associé dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être qualifié de bien professionnel dès lors que le titulaire du compte courant détient dans la société des titres constituant des biens professionnels au sens des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts, et démontre que le compte courant d'associé est nécessaire à l'exploitation de son activité professionnelle ; que pour débouter Monsieur et Madame W... de leurs demandes, la Cour a jugé que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent de leur appartenir, de sorte que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont jamais nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société, ces sommes n'étant pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnant pas lieu à l'attribution de parts sociales en contrepartie ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du Code général des impôts ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Monsieur et Madame W... faisaient valoir qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'inscription au bilan de l'entreprise individuelle d'un compte courant d'associé détenu par l'entrepreneur individuel dans les livres d'une société fait présumer le caractère professionnel du compte courant, l'administration fiscale ayant la faculté de rapporter la preuve que ce dernier n'est pas nécessaire et effectivement affecté à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ; que Monsieur et Madame W... soutenaient que, sauf à générer une rupture d'égalité entre les contribuables selon les modalités contingentes d'organisation sociétaire de leur activité professionnelle, la qualification de bien professionnel ne pouvait être systématiquement exclue s'agissant des comptes courants d'associé dont un contribuable est titulaire dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés et qui détient dans cette société des parts ou actions constituant des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE Monsieur et Madame W... ont soutenu, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les comptes courants entrent dans la base imposable à l'ISF, leur valeur vénale était nulle dès lors que l'état de la trésorerie du Groupe W... ne permettait pas à ce dernier de rembourser les comptes courants d'associés, sauf à mettre son existence même en péril ; que, pour rejeter ce moyen, la Cour a énoncé que les tableaux produits devant les juges du fond, retraçant l'état de la trésorerie du groupe au cours des années litigieuses, n'établissaient pas les difficultés financières du groupe faute d'être accompagnés d'autres pièces comptables, notamment les bilans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de l'avis de la Commission départementale de conciliation de l'Eure-et-Loir du 7 novembre 2012, selon lesquelles les comptes courants étaient « sans valeur vénale réelle au regard des circonstances de fait », que les comptes courants d'associés détenus par Monsieur et Madame W... dans la SA Groupe W... étaient dépourvus de valeur vénale, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 758 et 760 du Code général des impôts. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme W... de leurs demandes au titre des parts détenues au sein de la SCI Le vieux logis et, statuant à nouveau, dit que les parts de la SCI Le vieux logis, détenues par M. et Mme W... constituent des biens professionnels sur les années 2003 à 2009, et doivent être exonérées de l'impôt sur la fortune pour leur totalité et accordé le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes sur le point susvisé ;
AUX MOTIFS QUE « les immeubles de la SCI Le vieux logis sont donnés en location ou mis à disposition de trois des sociétés d'exploitation de concessions automobiles, détenues elles-mêmes en totalité par la holding SA Groupe W..., dont M. et Mme W... détiennent 49 % des titres ; que M. V... W... était le président directeur général de ladite S A jusqu'en 2005 et exerçait parallèlement les fonctions de directeur général des sociétés MSA Vallée de l'Eure, les deux Vallées et Côte fleurie, rémunérées de 2002 à 2004 et non rémunérées à compter de 2005 ; que Mme W... a occupé une fonction de directrice générale déléguée dans la SA Groupe W..., rémunérée pour la période de 2005 à 2009 (...) ; que selon l'article 885 N du code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ; qu'il n'est pas contesté que les biens immobiliers mis à disposition des filiales de la SA Groupe W... ont été spécialement conçus pour l'activité exercée par celles-ci, à savoir la concession automobile ; que l'administration fiscale ne conteste pas le caractère de biens professionnels des parts dans la SCI Le vieux logis pour les années 2003 à 2005 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de réintégrer dans l'assiette de l'ISF de M. et Mme W... au titre de ces années, comme le veut l'administration, 50 % de la valeur de leurs parts dans la SCI dès lors que c'est bien la totalité des locaux qui est louée aux sociétés d'exploitation détenues par la SA Groupe W... ; que par ailleurs, s'agissant des années 2006 à 2009, l'administration fiscale a admis que les titres détenus par M. et Mme W... au sein de la SA Groupe W..., société animatrice de ses filiales, qui détient 100 % des titres des sociétés d'exploitation, constituaient des biens professionnels exonérés d'ISF ; que par voie de conséquence, les titres des sociétés d'exploitation constituent également des biens professionnels, car à défaut la valeur de leurs titres, inclus dans l'actif de la holding ne serait pas exonérée ; que dès lors, les parts détenues au sein de la SCI Le vieux logis portant sur les biens nécessaires et mis à la disposition des sociétés d'exploitation, détenues à 100 % par une société holding dont les titres sont reconnus comme étant des biens professionnels, doivent être également considérées comme des biens professionnels et être exonérées d'ISF ; qu'il doit être fait droit à la demande de dégrèvement présentée par M. et Mme W... de ce chef » ;
ALORS QUE l'article 885 A du C.G.I. prévoit que sont soumises à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; que le même article indique toutefois que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; que l'article 885 N du C.G.I précise à cet égard que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par leur conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que les biens donnés en location ou mis à la disposition d'un tiers ne peuvent donc, en principe, être regardés comme des biens professionnels pour leur propriétaire, même s'ils sont affectés à l'exercice d'une activité professionnelle par le tiers en cause ; que la doctrine administrative a toutefois prévu certaines exceptions ; que les immeubles donnés en location ou mis à la disposition de la société d'exploitation dont les titres sont exonérés d'ISF peuvent ainsi être considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF ; que les conditions de mise en oeuvre de cette exonération sont néanmoins strictement encadrées, qu'il s'agisse de la nature des biens concernés, des conditions pour que les biens soient qualifiés de biens professionnels ou encore de la détermination de la valeur du bien reconnu comme professionnel ; qu'en particulier, s'agissant de la détermination de la quote-part professionnelle du bien donné en location, il résulte de la doctrine administrative que les biens ou droits immobiliers en cause ne sont considérés comme professionnels qu'en proportion des droits détenus par le redevable, son conjoint ou son concubin notoire et leurs enfants mineurs dans la société à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations opérées par la cour d'appel de Versailles que, sur la période concernée, les immeubles de la SCI Le vieux logis étaient donnés en location ou mis à disposition de trois des sociétés d'exploitation de concessions automobiles, détenues elles-mêmes en totalité par la holding SA Groupe W..., dont M. et Mme W... détenaient 49 % des titres ; que le caractère professionnel des titres détenus indirectement dans les trois sociétés d'exploitation (MSA Côte Fleurie, Les 2 Vallées et Vallée de l'Eure) ayant finalement été retenu, il résultait des principes susvisés comme des constatations opérées par la cour que les parts de la SCI Le vieux logis pouvaient être considérées comme des biens professionnels en proportion des droits détenus par les époux W... dans les sociétés d'exploitation ; que contre toute attente, la cour d'appel a pourtant jugé que les parts de la SCI Le vieux logis devaient être exonérées de l'impôt sur la fortune pour leur totalité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour a nécessairement violé les articles 885 A, 885 N, 885 O et O bis du C.G.I..