Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01674 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O63T
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01245
affaire : [R] [N]
c/ [Z] [B]
Grosse délivrée
à Me Philippe SOUSSI
Expédition délivrée
à Me Daniel ROSCIO
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Madame [R] [N] a fait assigner Madame [Z] [B] afin d’entendre le juge des référés la condamner sous astreinte, au paiement d’une somme provisionnelle de 16 095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021. Elle réclame également la condamnation de Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [R] [N] réitère ses demandes initiales.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Z] [B] conclut au débouté de Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Madame [R] [N] produit notamment les pièces suivantes :
- sa plaquette publicitaire en qualité de coach sportif,
- son attestation d’immatriculation au répertoire Nis à [Localité 4],
- son autorisation d’exercice pour l’activité “ préparation physique, remise en forme, pilates destinés tant aux particuliers qu’aux entreprises, au domicile de la clientèle ou sur tout site approprié mis à sa disposition” prise par la principauté de [Localité 4] le 5 septembre 2014,
- un courrier en date du 30 juillet 2019 dans lequel la banque Lcl informe Madame [R] [N] de l’absence de provision suffisante concernant un chèque de 2 100 euros émis par Madame [Z] [B],
- les copies de deux chèques d’un montant respectif de 2 325 euros et 3 330 euros
- des messages sms dans lesquels Madame [Z] [B] demande à Madame [R] [N] de ne pas encaisser ces deux chèques qui risquent d’être rejetés.
Compte-tenu de ces éléments il convient de condamner Madame [Z] [B] à payer à Madame [R] [N] la somme provisionnelle de 5 655 euros, montant non sérieusement contestable de la créance de la demanderesse et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Il sera alloué à Madame [R] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [Z] [B] à payer à Madame [R] [N] la somme provisionnelle de 5 655 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNONS Madame [Z] [B] à payer à Madame [R] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Madame [Z] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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