Cour de cassation, 28 novembre 2019. 17-23.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.002
Date de décision :
28 novembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° D 17-23.002
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société gestion immobilière Daubeze Roulland, société par actions simplifiée, [...] , exerçant sous l'enseigne le cabinet Roulland,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme A... J... à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 953,18 € au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigibles au 15 mai 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 sur la somme de 237,44 € et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] poursuit le recouvrement de la somme de 4 525,69 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles augmenté de divers frais et intégrant un solde ancien arrêté au 1er octobre 2014 pour 1 762,93 €, le syndicat expliquant que ce solde antérieur a été repris par le syndic actuel lors de sa désignation ; qu'au soutien de sa demande, le syndicat produit : - un extrait de la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaire de Mme A... J... dans l'ensemble immobilier considéré ; - le procès-verbal d'assemblée générale du 8 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 et le budget prévisionnel ; - le contrat de syndic et ses annexes en date du 8 décembre 2014 ; une sommation de payer en date du 18 septembre 2015 ; deux situations de compte aux 24 novembre 2015 et 14 juin 2016 ; que l'extrait du grand livre partiel relatant l'historique du compte de l'intimé depuis le 1er octobre 2003 produit en appel pour justifier la reprise du solde ancien de 1 762,93 € n'est pas exploitable ; qu'en effet, aucun renseignement n'est fourni par le syndicat sur la procédure antérieure ayant donné lieu au jugement du 26 février 2008 [qui n'est pas produit], de telle sorte que la cour demeure dans l'ignorance des sommes qui ont pu être allouées ou rejetées, de l'arrêté des comptes opéré entre les parties et de sa date, le syndicat étant susceptible par ailleurs de disposer d'un titre exécutoire pour des sommes qu'il réclame aujourd'hui ; qu'il n'appartient pas à la cour, en lecture de l'article 1353 [article 1315 ancien] du code civil de compléter le dossier probatoire d'une partie, le premier juge ayant en outre expressément rappelé les conséquences de droit pouvant découler d'une procédure précédente ; que ces décomptes incluent également diverses sommes au titre des frais de relance ou de mise en demeure, des frais de contentieux, les frais d'huissier ou d'honoraires d'avocats, que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; que ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux qui entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais annexes ; qu'enfin, le tribunal a exactement jugé que les frais de remise du dossier à l'avocat doivent être limités à la somme de 80 € conformément au contrat de syndic produit ; qu'il en résulte que la créance du syndicat actualisé en cours d'appel s'établit à la somme de 953,18 € au titre de l'arrêté de charges et provisions dû par Mme A... J... et de 244,92 € au titre des frais nécessaires à leur recouvrement ;
1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement et condamner l'exposante à verser une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges, à affirmer, que « la créance du syndicat actualisé [sic] en cour d'appel s'établi[ssait] à la somme de 953,18 € au titre de l'arriéré de charges et provisions dû par Mme A... J... » (arrêt page 4, al. 6), sans motiver sa décision et procéder à une quelconque analyse, même sommaire, des pièces produites par le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les copropriétaires ne sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que si ces dépenses ont été approuvées par l'assemblée générale ; qu'en se bornant à constater, pour condamner Mme A... J... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 953,18 € au titre de l'arriéré de charges et provisions, « actualisé en cour d'appel » (arrêt page 4, al. 6), que le syndicat produisait le procès-verbal d'assemblée générale du 8 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 et le budget prévisionnel, déjà produit en première instance, et deux situations de compte aux 24 novembre 2015 et 14 juin 2016, sans constater que le syndicat produisait les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes postérieurement à l'exercice 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme A... J... à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 244,92 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] poursuit le recouvrement de la somme de 4 525,69 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles augmenté de divers frais et intégrant un solde ancien arrêté au 1er octobre 2014 pour 1 762,93 €, le syndicat expliquant que ce solde antérieur a été repris par le syndic actuel lors de sa désignation ; qu'au soutien de sa demande, le syndicat produit : - un extrait de la matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaire de Mme A... J... dans l'ensemble immobilier considéré ; - le procès-verbal d'assemblée générale du 8 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 et le budget prévisionnel ; - le contrat de syndic et ses annexes en date du 8 décembre 2014 ; une sommation de payer en date du 18 septembre 2015 ; deux situations de compte aux 24 novembre 2015 et 14 juin 2016 ; que ces décomptes incluent également diverses sommes au titre des frais de relance ou de mise en demeure, des frais de contentieux, les frais d'huissier ou d'honoraires d'avocats, que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; que ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux qui entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat n'est donc pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais annexes ; qu'enfin, le tribunal a exactement jugé que les frais de remise du dossier à l'avocat doivent être limités à la somme de 80 € conformément au contrat de syndic produit ; qu'il en résulte que la créance du syndicat actualisé en cours d'appel s'établit à la somme de 953,18 € au titre de l'arrêté de charges et provisions dû par Mme A... J... et de 244,9 € au titre des frais nécessaires à leur recouvrement ;
1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires peut imputer au copropriétaire concerné les frais nécessaires qu'il a supportés pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entrainera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné Mme A... J... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 244,92 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne peut imputer au copropriétaire concerné les frais qu'il a supportés pour le recouvrement d'une créance justifiée que s'ils ont été nécessaires et dépassent les diligences relevant de la gestion courante de la copropriété ; qu'en condamnant l'exposante à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 244,92 € comprenant des « frais de remise du dossier à l'avocat » sans constater que ces frais correspondaient à des diligences particulières du syndic dépassant les limites de la gestion courante de la copropriété et, partant, étaient « nécessaires au recouvrement » de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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