Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/222
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGXD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Septembre 2024 à 12H13 par la CIMADE pour:
M. [I] [F]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 18H39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [F], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [C], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 septembre 2024 notifié le 12 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour cinq ans.
Par arrêté du 19 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 22 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.
Par ordonnance du 23 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [F] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ( FAED) en 2021 n'avait pas porté atteinte aux droits de l'intéressé et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue le 24 septembre 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.
S'agissant du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il soutient en substance d'une part qu'il a une adresse prenne et d'autre part qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Il conteste la régularité de la consultation FAED par un agent non habilité et rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considérait alors que la nullité de la procédure était d'ordre public et qu'en conséquence l'étranger n' "avait pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, reprend oralement les termes de son mémoire d'appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 24 septembre 2024 le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 24 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [F] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet fonde en premier lieu sa décision de placement en rétention sur le défaut de garanties de représentation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en considération de l'absence de document de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la soustraction à quatre mesures d'éloignement et son refus de retourner au Maroc.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français entre 2017 et 2022 auxquelles il s'est soustrait, qu'il est dépourvu de titre de séjour en France, qu'il n'a pas de résidence puisque l'attestation qu'il verse aux débats émanant de Madame [S] est une déclaration d'intention de lui assurer un d'hébergement temporaire le temps qu'il trouve un hébergement et qu'il a déclaré qu'il ne quitterait le territoire français que s'il y était contraint.
En second lieu, le Préfet considère que Monsieur [F] constitue une menace à l'ordre public.
Les pièces de la procédure et plus particulièrement le bulletin N°1 de casier judiciaire et sa fiche pénale montrent qu'il a été condamné à quatre reprises entre 2017 et 2022 pour des faits répétés de vol avec les circonstances aggravantes de dégradations et de violences, que la gravité de ces faits a justifié qu'il ait été incarcéré à compter du 28 novembre 2021 et que pendant sa détention il a fait l'objet régulièrement de retrait de crédit de réduction de peine et pour la dernière fois le 21 mars 2024.
Il en résulte que Monsieur [F] présente une dangerosité certaine et constitue une menace à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] ne dispose pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite ET qu'il représente une menace à l'ordre public.
et qu'ainsi la décision de placement en rétention était régulière et fondée.
Sur la consultation du FAED,
Il y a lieu de rappeler que l'article 15-5 du Code de Procédure Pénale, issu de la loi du 26 janvier 2023 N°2023-22, loi de procédure d'application immédiate prévoit que l'absence de la mention de cette habilitation pour consulter les fichiers sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, Monsieur [F], n'allègue d'aucun grief.
Il résulte en outre des pièces de la procédure débattues contradictoirement qu'il a été placé en rétention à sa sortie de détention, qu'il était alors parfaitement identifié compte-tenu du nombre important de condamnations et de décisions d'éloignement et que la consultation du FAED en 2021 n'était pas une pièce utile et n'a en tout état de cause pas été retenue comme un élément fondant le placement en rétention.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 25 septembre 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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