Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2205656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205656
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A C représentante légale de Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a refusé de scolariser Mme B C conformément aux vœux d'orientation formulés et d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'intégrer sa fille en seconde générale pour septembre prochain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 15 juillet 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions et a été informée, qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2024, en application des dispositions susvisées, au moyen de l'application Télérecours, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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