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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/05920

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05920

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/05920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEX AFFAIRE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]., Mademoiselle [T] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6], [Localité 5]. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre civile JUGEMENT du 11 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrate Honoraire GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], défaillant Madame [T] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], représentée par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Vu le jugement rendu le 26 Septembre 2024 par la Deuxième Chambre Civile, Vu l' article 462 du Code de Procédure Civile, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me Marion CORDIER le 05 Novembre 2024, sollicitant la rectification de la décision précitée, Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations par message RPVA le 05 novembre 2024 et informées que la décision leur sera rendue le 27 novembre 2024, le délibéré ayant été reporté au 11 décembre 2024, Conformément aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, seules les erreurs et omissions matérielles sont susceptibles d’être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Sont notamment constitutives d’une erreur matérielle: les divergences entre les motifs et le dispositif, les erreurs de plume ou de frappe, l’erreur portant sur un calcul. L’appréciation du point de départ des intérêts légaux sur une condamnation à paiement relève de l’appréciation par le tribunal des éléments de la cause et des justificatifs produits de sorte que sa fixation à une date différente de celle sollicitée par une partie ne saurait s’analyser en une erreur matérielle . La demande en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle. Laisse les dépens à la charge de la demanderesse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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