Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON Ordonnance N° 23/
[Adresse 5] du 28 décembre 2023
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5M
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 28 décembre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Madame Alicia VIVIER, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [K]
née le 13 juillet 1971 à [Localité 2] (25)
actuellement hospitalisée au CHS DE [Localité 3]
Assisté parMaître Faustine CHEVAL, avocate au barreau de Besançon,
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Sur la base d'un certificat médical établi à cette date par le Docteur [N] [S], médecin à l'Unité d'Accueil des Urgences Psychiatriques de l'hôpital [7] de [Localité 2], Madame [V] [K] a fait l'objet le 30 novembre 2023 d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce sur décision d'une délégataire du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], rendue au visa de l'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique et d'une situation de péril imminent.
Le certificat du Docteur [S] décrivait une patiente prise en charge pour troubles du comportement avec agressivité, sous-tendus par un syndrome délirant de plus en plus envahissant. Il était mentionné qu'elle présentait un état d'instabilité psychomotrice, avec propos véhéments, agressivité, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Il était fait état d'un discours hermétique, et d'idées de persécution, dans la mesure où elle était convaincue d'avoir été volée, suivie, écoutée et surveillée via son téléphone. Elle était connue de l'équipe mobile de soins, qui rapportait une dégradation franche de son état, avec échappement aux soins et plusieurs épisodes d'agressivité avec propos délirants. Dans le déni de toute pathologie psychiatrique, elle refusait les soins proposés, et compte tenu de son isolement social, aucun tiers n'avait pu être identifié et mobilisé pour agir dans son intérêt.
Il était par conséquent retenu un péril imminent pour la santé de Madame [K], son état imposant aux yeux du médecin des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, et ses troubles rendant impossible son consentement à ces soins.
Deux certificats médicaux ont ensuite été rédigés à 24 H et à 72 H, et ont motivé une décision de maintien de l'hospitalisation complète, prise le 2 décembre 2023 par la même délégataire du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dressé le 1er décembre 2023 à 11 H par le Docteur [M] [G], psychiatre, le certificat de 24 H précisait que Madame [K] avait été hospitalisée à la suite d'un épisode d'hétéro-agressivité envers une assistante sociale du CCAS. Il indiquait qu'en entretien, la patiente présentait une instabilité psychomotrice, une certaine sthénicité et un discours diffluent avec coq à l'âne, et qu'elle exprimait un vécu persécutif, avec discours centré sur le personnel social, avec un aspect ethnique. Un déni des troubles, et un refus des soins proposés étaient relevés.
Rédigé le 2 décembre 2023 à 10 H 20 par le Docteur [X], psychiatre, le certificat de 72 H évoquait des troubles inchangés et non encore jugulés, Madame [K] présentant un état de tension et d'agitation potentielle patent, et n'étant pas accessible au raisonnement. Elle demeurait convaincue qu'on l'avait suivie, malmenée, et qu'on lui avait dérobé ses affaires personnelles. Avec emportement et des propos parfois incohérents, elle contestait l'hospitalisation en cours, affirmant qu'on l'empêchait de repartir en région toulousaine d'où elle était venue, et voulait quitter le service. D'après le psychiatre, ces troubles s'inscrivaient dans une décompensation anxieuse et délirante avec hétéroagressivité, qui avait été constatée et avait motivé son admission dans le service. Le praticien notait qu'elle demeurait inaccessible alors que les soins intra-hospitaliers étaient justifiés et nécessaires.
Saisi le 5 décembre 2023, sur requête du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], aux fins de procéder, en vertu de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle systématique à 12 jours de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 7 décembre 2023, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame [K]..
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a essentiellement relevé :
- que la patiente avait été hospitalisée pour des troubles du comportement avec épisode hétéro-agressif ;
- que le certificat médical initial avait régulièrement été rédigé par un médecin extérieur au Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
- que les dernières constatations médicales ne notaient aucune amélioration puisque persistaient des propos de nature persécutive et un sentiment d'injustice provoqués par les différents psycho-traumatismes passés, et que Madame [K] n'avait qu'une conscience partielle de sa pathologie ;
- que ses propos à l'audience n'avaient pas contredit ces éléments médicaux.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 18 décembre 2023, Madame [K] a interjeté appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le jour même du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, soit le 7 décembre 2023.
Elle expliquait que le 30 'décembre' au matin, l'équipe mobile du SAAS de [Localité 2] était venue l'interpeller à la gare de [4], lui ordonnant de les suivre d'un ton menaçant pour la conduire au CHU alors qu'elle ne présentait pas de comportement agressif. Elle indiquait que cela avait été pour elle un événement très traumatique, sachant qu'elle avait vécu antérieurement des violences, et qu'ensuite elle avait été conduite au CHS de [Localité 3] sans son accord. Elle ajoutait que son hospitalisation était très difficile, car elle était privée de ses libertés, ce qu'elle considérait comme assez abusif, et mentionnait qu'il lui était difficile d'entreprendre des démarches administratives puisqu'elle n'avait pas de moyen de communication ce qui l'amputait partiellement de son autonomie. Elle concluait en écrivant qu'elle souhaiterait qu'on respecte ses choix.
A L'AUDIENCE :
Madame [K] a de nouveau contesté s'être montrée agressive envers l'équipe mobile prévention précarité qui était venue à son contact le 30 novembre dernier pour la conduire aux urgences psychiatriques, mais a concédé qu'elle avait pu avoir des paroles peut-être virulentes la veille envers une assistante sociale du CCAS qui ne comprenait pas ce qu'elle avait vécu et ce qu'étaient ses demandes. Elle s'en est excusée, tout en suggérant qu'elle n'avait pas nécessairement eu des interlocuteurs compréhensifs et que leur comportement à eux aussi était contestable.
Elle a rappelé avoir fait l'objet d'une tentative d'homicide il y a deux ans à [Localité 6], et s'est inquiétée de pouvoir se rendre à l'audience à laquelle cette affaire devait donner lieu le 9 janvier prochain. Elle a également mentionné s'être fait voler ses bijoux et ses papiers à [Localité 8], peu de temps avant d'arriver à [Localité 2], où elle se trouvait depuis trois semaines au moment de son hospitalisation, et ce dans le but de récupérer des affaires stockées dans un box.
Elle a confirmé avoir pensé un temps qu'on pouvait la traquer via son téléphone, mais n'ayant désormais plus de portable, elle a assuré ne plus avoir d'inquiétude à cet égard.
Elle a précisé ne pas souhaiter rester sur [Localité 2], avoir une domiciliation postale sur [Localité 10], mais n'avoir aucune perspective d'hébergement en l'état, n'ayant aucun soutien familial ou amical véritable, sinon quelques contacts avec une soeur.
Elle a indiqué qu'elle aurait voulu pouvoir compter, au cours des deux dernières années, sur une prise en charge psychologique en ambulatoire, et a déclaré que l'hospitalisation en soi ne la dérangeait pas, mais que le manque de liberté qui y était associé l'empêchait de faire des démarches auprès d'une banque ou de sa mutuelle. Elle a ajouté qu'elle n'était pas forcément toujours d'accord avec les médecins qui la prenaient en charge à [Localité 3], et que son traitement la fatiguait.
Non sans indiquer qu'il n'avait relevé aucune irrégularité de procédure au dossier, son conseil a observé que la situation actuelle de Madame [K] est le résultat de sa précarité sociale, qui ne lui avait pas permis d'accéder à des soins, vis-a-vis desquels elle était ambivalente. Son hospitalisation pouvait en effet être l'occasion de traiter les traumatismes liés à son passé difficile, mais il était vécu par elle comme une privation de liberté, sa préoccupation étant de pouvoir effectuer les démarches qu'elle avait en tête.
Mme l'avocat général, M.le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], et Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé n'étaient ni présents ni représentés.
Par avis écrit du 21 décembre 2023, Madame l'avocat général avait conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé selon les formes et dans les délais prescrits par les textes, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aucun moyen tenant à la régularité de la procédure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] n'a été soulevé par son conseil et le dossier ne met en évidence aucune irrégularité qui devrait être soulevée d'office.
Sur le fond :
Dans son avis médical motivé rédigé le 5 décembre 2023 et joint à la saisine du juge des libertés et de la détention, le Docteur [T], praticien hospitalier au Centre Hospitalier de [Localité 3], a certes pu constater que Madame [K] présentait à cette date un contact plus apaisé et une conscience partielle de sa pathologie. Néanmoins, ainsi que repris par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée, il a relevé que persistaient de sa part des propos de nature persécutive et un sentiment d'injustice provoqués par les différents psycho-traumatismes vécus par le passé, et que le discours restait relativement flou et diffluent, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement restaient à son sens nécessaires en hospitalisation complète et devaient être maintenus.
Le certificat de situation actualisé transmis le 26 décembre 2023 en vue de l'audience de ce jour va dans le même sens. Le Docteur [M] [G] y confirme que le comportement de la patiente est plus calme et sans sthénicité, mais note qu'elle reste dans une souffrance morale en lien avec son passé traumatique et avec un vécu persécutif, qu'elle se montre toujours dans le déni de son comportement agressif, pourtant constaté par le CCAS et l'équipe mobile prévention précarité, et qu'elle demeure très ambivalente vis-à-vis des soins. La psychiatre considère en conséquence que la prise en charge hospitalière doit se poursuivre, le temps d'adapter les traitements psychotropes et d'apaiser encore ses tensions relationnelles.
A l'audience, Madame [K] a pu a minima reconnaître comme possible le fait de s'être montrée verbalement véhémente envers une assistante sociale du CCAS. Elle a précisé qu'elle n'avait pas compris que c'était pour cela que l'équipe mobile prévention précarité était intervenue le lendemain pour l'emmener aux urgences psychiatriques. Elle s'est excusée de son comportement, mais sa propension à le justifier par l'attitude de ses interlocuteurs, ou par son vécu traumatique, reste patente.
Madame [K] demeure surtout très ambigue vis-à-vis des soins. Si elle semble actuellement, avec une forme de résignation, faire façon de son hospitalisation, elle la vit tout de même comme attentatoire à sa liberté, ce qui fait écho au sentiment de persécution par lequel se manifestent notamment ses troubles psychiques, n'adhère que très superficiellement au discours des médecins qui la prennent en charge, concédant ne pas nécessairement être d'accord avec eux, et ne retient de son traitement que la fatigue qu'il engendre, et non l'apaisement psychique qu'il peut lui procurer.
Elle n'apparaît donc convaincue ni de l'utilité d'une médication, ni de la nécessité de poursuivre des soins, même si elle déplore de n'avoir pu bénéficier, jusque là, d'aucun suivi psychologique que sa grande précarité sociale n'a sans doute jamais permis d'instaurer.
Elle est essentiellement préoccupée, à ce jour, des démarches bancaires, administratives et juridiques qu'elle a à effectuer (pour l'accomplissement desquelles elle pourrait du reste sans doute être soutenue par le service social de l'établissement), bien plus que de poursuivre une prise en charge médicale dont il y a donc tout lieu de craindre qu'elle la délaisse dès sa sortie d'hospitalisation, avec les conséquences que cela pourrait avoir en termes de résurgence de ses troubles du comportement.
Ce risque d'échappement aux soins est d'autant plus grand que Madame [K] n'a toujours pas, à ce jour, de solution d'hébergement, et qu'elle n'a pas de soutien familial ou amical pour l'encourager à prendre soin d'elle, ce qui est pourtant un préalable indispensable à l'évolution et à la stabilisation de sa situation sociale.
Aussi, même si les symptômes initialement décrits apparaissent à ce jour relativement amendés, la souffrance morale toujours très présente de Madame [K], et son adhésion très incertaine aux soins et aux traitements, justifient en l'état le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet, afin qu'en prévision de sa sortie ses troubles et tensions relationnelles puissent être encore davantage régulés par une médication appropriée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnée réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de Madame [V] [K] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 28 décembre 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Alicia VIVIER