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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.525

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 242 6 13, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 05 19.217), que les activités de chimie organique de synthèse, de chimie minérale et d'épuration physique du Gallium métal, exercées par la société Rhodia chimie, ont été respectivement reprises, à compter de 1999, par les sociétés Rhodia Organique, Procatalyse et Geo Gallium ; que, pour la détermination du taux des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles mises à la charge de la société Rhodia Organique (la société), la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon a pris en compte les conséquences financières de quatre accidents du travail survenus en 1976 et 1998 à des salariés de la société Rhodia Chimie employés à l'activité de chimie minérale ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt, après avoir énoncé que l'entité qui reprend la majorité du personnel de l'établissement antérieur doit être automatiquement considérée comme reprenant la totalité de la valeur du risque de l'ensemble des activités de celui ci, en déduit que la valeur du risque propre à la société ne saurait inclure le risque lié à une activité cédée à une autre société ; Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, sans rechercher si la société exerçait une activité similaire à celle de la société Rhodia chimie, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Rhodia opérations/salindres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia opérations/salindres à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondés les recours de la société RHODIA ORGANIQUE, d'AVOIR ordonné à l'exposante de procéder au retrait du compte employeur 1999 de la société RHODIA ORGANIQUE des dépenses consécutives aux sinistres survenus à Messieurs Jacques X..., Angel Y..., Dominique Z... et Jean-Louis A..., et de réviser les taux de cotisation 2001, 2002 et 2003 en conséquence ; AUX MOTIFS QUE «Sur le motif de cassation La Cour de cassation a jugé ne pas avoir été en mesure d'exercer son contrôle du fait que la cour n'avait pas recherché «si les deux activités de RHODIA-CHIMIE formaient, avant la scission de celle-ci, des établissements distincts soumis à des taux de cotisation différents». Or, la notion d'établissement distinct est issue de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, lequel concerne exclusivement le classement des entreprises dans les différentes catégories de risques, et ne saurait dès lors concerner les dépenses prises en charge au titre des accidents du travail-maladies professionnelles imputées aux établissements d'entreprises soumises à la tarification mixte ou réelle. Ainsi, l'établissement dont est issue la nouvelle entité pouvait exercer plusieurs activités ; à savoir une activité dite principale et des activités secondaires clairement identifiées, sans pour autant constituer, au sens du classement des risques, des établissements distincts Sur l'opportunité de l'application de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale L'article D.242-6-13 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale dispose que: "Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel". Cet article prévoit la reprise d'une activité similaire ce qui ne signifie pas la reprise de l'activité principale et peut donc ainsi concerner une des activités secondaires de l'établissement objet de la scission. De plus, il ne ressort pas dudit texte qu'au sein d'un établissement exerçant différentes activités .successivement scindées en plusieurs entités distinctes, les établissements qui ne sont pas considérés comme repreneurs de l'activité principale doivent être automatiquement considérés comme nouvellement créés. Cependant en l'espèce, la société RHODIA-ORGANIQUE a été considérée comme repreneuse de tous les éléments des comptes employeur de la société RHODIA-CHIMIE car la caisse avait considéré l'établissement PROCATALYSE comme nouvellement créé au motif d'une part qu'il n'avait pas repris l'activité "principale" de RHODIA-CHIMIE et d'autre part que sur les 523 salariés de la société RHODIA CHIMIE, seuls 248 salariés spécialement affectés à l'activité de chimie minérale ont été repris, ce qui représentait moins de 50% de l'effectif total. Or, il ne saurait être contesté que la société PROCATALYSE a entièrement repris l'activité dé chimie minérale de la société RHODIA-CHIMIE, ainsi que les moyens qui y sont attachés, et l'ensemble du personnel attaché à cette activité dont messieurs Jacques X..., Angel Y..., Dominique B... et Jean-Louis A.... Dès lors, il ne saurait être valablement retenu que l'entité ayant repris l'activité à laquelle plus de la moitié du personnel était affectée, doive être automatiquement considérée comme repreneuse de la totalité de la valeur du risque de l'ensemble des activités de l'entité dont elle est issue. Sur la notion de tarification Le but de la tarification est de prendre en compte le risque lié à l'activité exercée au sein d'un établissement. En effet, en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, "Le taux de cotisation est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel pour les, trois dernières années connues ". De plus l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " le taux de cotisation due au titre des accidents du travail il et maladies professionnelles est déterminé par établissement ". Ainsi, et comme le soutient la demanderesse, calculer le taux de cotisation de la société dite "repreneuse" d'après le rapport de la totalité des éléments figurant sur les comptes employeur de l'entité dont elle issue, à la masse des salaires payés uniquement au personnel repris, serait en contradiction avec les articles susvisés. Dès lors, la valeur du risque propre à l'établissement de la société RHODIA ORGANIQUE ne saurait inclure le risque lié à une activité cédée par la société RHODIACHIMIE à la société PROCATALYSE depuis le 1er janvier 1999. En conséquence, dans un tel cas de scission d'activités clairement identifiées, l'appréciation de la valeur du risque de chaque établissement aurait dû être faite en fonction des éléments de salaire et de sinistralité liés à l'activité reprise. Ainsi, les dépenses relatives aux sinistres dont ont été victimes Messieurs Jacques X..., Angel Y..., Dominique Z... et Jean-Louis A..., ne peuvent figurer sur le compte employeur de la société RHODIA ORGANIQUE. Par conséquent, il y a lieu de déclarer bien fondés les recours de la société RHODIA ORGANIQUE et de faire procéder au retrait de son compte employeur des frais relatifs aux sinistres survenus à Messieurs Jacques X..., Angel Y..., Dominique Z... et Jean-Louis A...» ; ALORS QUE à défaut d'un établissement nouvellement créé au sens de l'article D 242-6-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de cet établissement, même si ces salariés n'ont pas été repris par le repreneur ; qu'en l'espèce, il était constant que la société RHODIA CHIMIE occupait 523 salariés à des activités de chimie organique de synthèse, de chimie minérale et d'épuration physique du Gallium métal exercées au sein d'un même établissement soumis à un même taux de cotisations d'Accident du travail ; que la Cour d'appel a constaté que le 1er janvier 1999, la société PROCATALYSE avait repris l'activité de chimie minérale ainsi que 248 salariés et que le 1er juillet 1999, la société RHODIA ORGANIQUE avait repris les activités de chimie organique de synthèse et d'épuration du Gallium métal ainsi que 264 salariés sur les 273 salariés, soit plus de la moitié des effectifs de l'établissement ; que les cotisations d'accidents du travail de la société RHODIA ORGANIQUE devaient être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de la société RHODIA CHIMIE, peu important que certains de ces salariés aient été rattachés à une activité qui n'a pas été reprise par la société RHODIA ORGANIQUE ; qu'en jugeant toutefois que les dépenses d'accident du travail versées au cours de la période triennale de référence concernant quatre salariés de la société RHODIA CHIMIE affectés à une activité qui n'avait pas été reprise par la société RHODIA ORGANIQUE ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des taux de cotisations de celle-ci, la CNIT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles D 242-6-3 et D 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

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