Cour de cassation, 15 mai 1991. 87-44.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.276
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant Librairie des Ecoles, ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1°) de Mme A... Le Gall, demeurant ... (Côtes-d'Armor),
2°) de M. Yvon X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
3°) de M. Bernard Y..., demeurant Le Bourg de Saint-Carreuc (Côtes-d'Armor),
4°) de Mme Isabelle B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
5°) de Mme Gisèle C..., demeurant Bourg Neuf, Maroue à Lamballe (Côtes-d'Armor),
6°) de M. Paul C..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
7°) de Mme Marie-Claude D..., demeurant Les Madières, Quessoy (Côtes-d'Armor),
8°) de l'Union locale de la confédération générale du travail, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme Le Gall et six autres salariés une certaine somme à titre de prime de treizième mois pour l'année 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... a toujours contesté que la note du 9 septembre 1977 puisse être considérée comme un accord d'entreprise, en l'absence de signature tant des salariés que de l'employeur ; qu'il s'agissait d'un simple élément de discussion ; que, d'autre part, on ne saurait, sans dénaturer ce document, considérer qu'il est constitutif d'un accord donné par M. Z... sur le principe d'un treizième mois invariable ; qu'il s'agissait en réalité d'une gratification ou prime de fin d'année qui est fonction des possibilités de l'entreprise, de l'efficacité et du comportement de chacun des salariés, qu'elle est subordonnée à la présence effective dans l'entreprise au 31 décembre d'où il résulte qu'elle peut être variable pour chacun des salariés ; qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé la note du 9 septembre 1977 en lui donnant la portée d'un accord d'entreprise et en a dénaturé les termes ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu, hors toute dénaturation, que la note litigieuse
avait été rédigée sur l'ordre de l'employeur, en accord avec le personnel ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Le Gall une certaine somme à titre d'heures de délégation pour l'exercice de son mandat de délégué du personnel en février, mars et avril 1979 alors, selon le pourvoi, qu'en ne qualifiant pas de façon précise les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel rend impossible le contrôle de la Cour de Cassation, d'autant que dans ses conclusions d'appel, M. Z... soutenait que la salariée ne versait aux débats aucune preuve de l'existence de ses heures de délégation et en particulier aucun bon de délégation ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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