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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-44.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.887

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ADAPEI de la Loire a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 11 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui l'a condamnée à payer à la salariée, Mme X..., une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle faisait valoir devant le conseil de prud'hommes que la demande de rappel d'indemnité de congés payés de la salariée reposait pour partie sur la prise en compte d'une prime correspondant à un inconvénient n'existant plus pendant le congé et qui n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à citer les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, à dire que l'interprétation de l'ADAPEI ne leur est pas conforme, et à fixer le montant de la rémunération sur lequel devait être, selon lui, assise l'indemnité de congés payés, s'est déterminé par des considérations d'ordre général, sans justifier en quoi les sommes litigieuses devaient être considérées comme un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes destinées à compenser des conditions exceptionnelles de travail; qu'en s'abstenant de toute précision quant aux conditions dans lesquelles les sommes litigieuses avaient été allouées à la salariée, ce qui ne permettait pas de déterminer si elles correspondaient à une servitude permanente de l'emploi ou à des conditions exceptionnelles de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les points de sujétions pour travail les dimanches et jours fériés, sur lesquels portaient la contestation, étaient destinés à compenser une servitude permanente de l'emploi et comme tels constituaient un élément constant de la rémunération, le conseil de prud'hommes a exactement déduit qu'ils devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz