Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2320317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320317
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2023 et 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Jamil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été relogée par la RIVP le 11 juillet 2023, la responsabilité de l'État est engagée pendant la période pendant laquelle elle n'a pas été relogée alors qu'elle avait été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation, elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par une ordonnance n° 2113532 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er décembre 2021, sous astreinte de 350 euros par mois. Mme B a été relogée par la RVIP le 11 juillet 2023, date à laquelle elle a signé le bail. La période de responsabilité de l'Etat court donc du 10 mars 2021 au 11 juillet 2023.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 11 juillet 2023, Mme B était hébergée avec ses deux enfants âgés de 13 et 15 ans dans un centre d'hébergement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 10 mars 2021 jusqu'au 11 juillet 2023, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B étant admise à l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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