Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/09001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09001
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00203
APPELANTE
Madame [C] [Y]
Demeurant chez M. et Mme [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/031845 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
S.A.R.L. IRINA PRODUCTION prise en la personne de son mandataire ad litem Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, procès verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) le 12 et 13 décembre 2022 réitéré le 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue du tournage du pilote d'une série intitulée «'Guru'» la société à responsabilité limitée (SARL) de production audiovisuelle Irina Production, comptant moins de 11 salariés, et Mme [Y] ont signé le 7 septembre 2015, un document intitulé « Production Deal Memo », puis un document non daté intitulé « Guru deal memo » portant sur 71 jours de tournage et prévoyant le versement à cette dernière de la somme de 31'950 euros dès l'achat de la série.
Le 20 décembre 2016, la société Irina Production a engagé Mme [Y] en qualité de «'premier assistant réalisateur'», par contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'usage » (CDDU) pour la période du 3 janvier au 6 janvier 2017, la convention collective applicable étant celle de l'audiovisuel (production).
La société Irina Production a été radiée suite à la cessation de son activité le 22 septembre 2020.
Par ordonnances des 27 décembre 2021 et 30 mai 2024, Mme [Y] a obtenu du président du tribunal de commerce de Bobigny la désignation puis le maintien de M. [D] [B], ancien gérant de la société, en qualité de mandataire ad litem de la société Irina Production.
Afin d'obtenir la requalification du document «'Guru deal memo'» en contrat de travail à durée déterminée d'usage et la fixation du salaire de référence à la somme de 8'550 euros, Mme [Y] a, par requête du 18 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 septembre 2022, a :
- rejeté la demande de requalification des contrats signés en contrat de travail,
- condamné M. [B] mandataire ad litem de la SARL Irina Production à verser à Mme [Y] la somme de 559,40 euros bruts au titre de complément de salaire pour la période du 3 au 6 juin 2017,
- condamné M. [B] aux dépens,
- déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal judicaire de Bobigny sur les demandes relatives aux documents « deal demo » et « spec demo », tant les demandes relatives aux salaires et remboursements de frais que concernant les demandes d'indemnités pour travail dissimulé ou exécution déloyale du contrat.(sic)
Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023 et signifiées à l'intimée non constituée, Mme [Y] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- rejeté la demande de requalification des contrats signés en contrat de travail,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny sur les demandes relatives aux documents "deal memo" et "spec demo", tant les demandes relatives aux salaires et remboursements de frais que concernant les demandes d'indemnités pour travail dissimulé ou exécution déloyale du contrat,
- condamné M. [B] ès qualités de mandataire ad litem de la SARL Irina Production à payer à Mme [Y] la somme de 559,40 euros bruts au titre du salaire dû en vertu du second CDDU pour la période du 3 au 06 juin 2017,
en conséquence,
-requalifier le contrat « Guru deal memo » comme étant un contrat de travail à durée déterminée d'usage, en conséquence,
- fixer le salaire de référence de Mme [Y] à la somme de 8 550 euros tel que cela résulte du contrat « Guru deal memo »,
- condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 31 950 euros nets au titre du salaire dû pour la période du 9 février au 24 septembre 2016,
-condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 7 384,46 euros au titre des frais avancés pour la location de la villa, les billets de train et d'avion des comédiens, ses déplacements,
- condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 806,60 euros bruts au titre du complément de salaire pour la période du 3 au 6 janvier 2017,
-condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 51 300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 51 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du chef de l'exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
- ordonner à la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] de remettre les bulletins de salaire pour la période du 9 février au 24 septembre 2016, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 (date de la première mise en demeure),
- condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 susvisé, en lieu et place de l'indemnité à verser par l'Etat à son bénéfice, outre les dépens de la présente instance et de ses suites,
-condamner la société Irina Production prise en la personne de son mandataire ad litem M. [B] aux entiers dépens.
La SARL Irina Production représentée par M. [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 6 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la relation de travail':
Mme [Y] soutient que le contrat intitulé «'Guru deal memo'», signé avec la société Irina Production le 8 février 2016, est un contrat de travail à l'instar du CDDU qu'elle a ensuite conclu avec la même société pour exercer les fonctions de premier assistant réalisateur du 3 au 6 janvier 2017.
Elle affirme que l'existence du lien de subordination est caractérisée par':
- le contenu du contrat dont l'objet est identique à celui du CDDU, les missions de premier assistant réalisateur qui lui ont été confiées étant par ailleurs conformes, d'une part, au degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité rappelé par la convention collective applicable, d'autre part, à la fiche métier,
- les consignes et directives qu'elle a reçues de ses supérieurs hiérarchiques, messieurs [B] et [W], gérants de la structure et coproducteurs,
- les comptes rendus qu'elle a régulièrement adressés à la société Irina Production,
- les correspondances envoyées à ses interlocuteurs sous la signature et le logo de cette société,
- les missions qu'elle a effectuées exclusivement pour la société Irina Production et dans ses locaux,
- la fixation par la société Irina Production des jours, horaires et lieux de travail.
Elle expose qu'elle n'a jamais été en «'co-production'» du projet «'Guru'» et que l'exercice de ses missions en qualité de premier assistant réalisateur ainsi que la nécessité pour elle de se conformer aux directives et à l'autorité de la société Irina Production ont été confirmés par mesdames [N] [K], [A] [R] et [Z] [V] qui ont travaillé entre mars et juin 2016 pour celle-ci.
Elle estime que, dans ces conditions, ses demandes de rappels de salaires et de remboursement des frais avancés pour la période du 9 février au 24 septembre 2016 sont justifiées, de même que ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, dès lors qu'elle a bien occupé un emploi salarié de premier assistant réalisateur du 9 février au 24 septembre 2016, que la société Irina Production a refusé de régulariser sa situation malgré ses multiples relances, qu'ainsi c'est de façon consciente et volontaire que celle-ci ne lui a pas versé de salaire, ni remis de fiches de paie, qu'elle a en conséquence perdu le bénéfice de son statut d'intermittent, a été contrainte de retourner vivre chez ses parents faute de pouvoir payer son loyer, et a subi un traumatisme important, lié à une perte de confiance, ce qui l'a empêchée de retravailler en qualité de première assistante réalisateur pendant un certain temps.
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En vertu de l'article L. 8221-6-1 du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
Selon l'article L. 8221-6, II du même code, cette présomption simple tombe lorsqu'il est démontré que l'intéressé fournit directement des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ouvrage.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé, d'une part, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, d'autre part, par les conditions matérielles d'exercice de l'activité étant précisé que si le lieu de travail est devenu secondaire en raison notamment du développement du télétravail, en revanche la fixation des horaires de travail, la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont des caractéristiques de l'emploi salarié.
Le document intitulé «'Guru deal memo'» dont se prévaut l'appelante porte sur le tournage d'un pilote prévu sur 71 jours à [Localité 5] et [Localité 6], est qualifié de «'convention en vue d'un accord de participation'», stipule que «'le contractant'», à savoir Mme [C] [Y]', «'occupera le poste de «'premier assistant réalisateur pour le spectacle Guru'», tandis que la production, en la personne de messieurs [D] [B], [U] [O], [H] [I], [T] [W] et [F] [E], producteurs, «'s'occupera des frais de vol liés au tournage Pilote ( [Localité 6], [Localité 5] aller-retour)+ restauration (hôtel-restauration).'»
Il est en outre prévu aux termes de ce document':
- un taux journalier «'contractant'» de 450 euros, et un taux par semaine de 2'250 euros,
- que «'le contractant'» soit payé 31'950 euros lors de l'achat du pilote ou du spectacle par Network'/Channel/VOD Plateformes, et que dans l'hypothèse d'un tel achat, le «'contractant'» sera payé sur un tarif de 450 euros et un tarif hebdomadaire de 31'950 euros,
- que le «'contractant'» s'engage à se rendre disponible et présent pour exécuter son statut de «'1er assistant réalisateur'» aux dates données pour le tournage pilote.
Si les fonctions occupées dans le cadre de ce contrat sont les mêmes que celles prévues dans le cadre du CDDU conclu entre les parties le 20 décembre 2016, en revanche, l'objet n'est pas identique, ce dernier portant non sur la réalisation d'un pilote mais sur la préparation et le tournage d'un fim intitulé Guru avec le versement d'un salaire en contrepartie de l'exercice des fonctions de «'1er assistant réalisateur'».
Il résulte des débats devant les premiers juges que la société Irina Production n'a pas contesté l'existence de la prestation accomplie par Mme [Y] en qualité de premier assistant réalisateur, mais le lien de subordination invoqué par celle-ci, expliquant que le document intitulé «'deal memo'» fait partie des usages pratiqués dans le domaine de la réalisation de programmes audiovisuels entre les producteurs, les réalisateurs et les distributeurs, et ne constitue en rien un contrat de travail.
Mme [Y] communique trois courriels que M. [O] lui a envoyés le 7 octobre 2015 ayant pour objet la transmission de documents relatifs à la présentation du projet «'Guru'» et à sa genèse ainsi que d'un dossier visuel.
Aux termes de ces documents, aucun ordre ou directive n'est donné à Mme [Y], M. [O] écrivant simplement : « bon visionnage [C] (tu peux activer les sous-titres FR si besoin en cliquant en bas à gauche de l'écran sur CC). Appel moi pour me faire ton retour» (sic).
Les plannings versés aux débats et feuilles de service listent un certain nombre de personnes dont les producteurs et Mme [Y] en qualité de premier assistant réalisateur, fixent des lieux de tournage, des rendez-vous, des indications sur les horaires de travail lors des tournages destinées à l'ensemble de l'équipe, comprenant les membres de la production', et pas spécifiquement à Mme [Y], mais ne contiennent aucune directive à l'intention de celle-ci.
De même, les mails datant de septembre 2015 et juin 2016 envoyés par certains producteurs et Mme [Y] ne révèlent aucun ordre donné à celle-ci mais des précisions sur des horaires, des rendez-vous, des réunions, les lieux et dates de tournage, ainsi que le rôle de celle-ci.
Le fait de se réunir sur un lieu de tournage à une date et en un lieu précis s'imposant nécessairement à tous compte tenu de l'objet du projet est insuffisant pour caractériser un lien de subordination.
Aux termes d'une attestation du 3 décembre 2019, Mme [A] [R] explique que [C] [Y] premier assistant réalisateur sur le projet Guru était présente sur le tournage du pilote et indique, dans un autre témoignage du 16 janvier 2023 'avoir été recrutée par Mme [Y] «'sous les ordres de ses employeurs, les producteurs, (') laquelle travaillait sous l'autorité de ses supérieurs en vue de la réalisation du premier épisode pilote et pour lesquels elle avait à rendre des comptes sur ses missions pour la réalisation dudit projet'».
Dans leurs témoignages établis en décembre 2019, Mme [Z] [V] et Mme [N] [K], qui relatent des désaccords personnels avec la société Irina Production au sujet de contrats signés avec elle et de la rémunération perçue, indiquent avoir collaboré avec Mme [Y], première assistante réalisatrice, sur le projet Guru et que celle-ci a accompli sa mission sur toute la préparation du tournage. Dans une attestation établie le 21 novembre 2022, Mme [K] ajoute «'avoir pu observer à maintes reprises les ordres donnés par les producteurs à Mme [Y] pour l'accomplissement de son travail dans le cadre de la réalisation du projet Guru et ainsi constaté les contraintes auxquelles elle était soumise.'»
Ces éléments, qui confirment les fonctions de première assistante réalisatrice de Mme [Y], ce qui n'est pas contesté, ne sont pas suffisamment probants sur la nature de la relation de travail entre les parties, dès lors que ce n'est que plusieurs années après la réalisation de leurs premières attestations que mesdames [R] et [V] ont évoqué en des termes généraux des «'ordres'» donnés à Mme [Y] par ses «'employeurs'», ce qui révèle un manque de spontanéité et une incapacité à illustrer leurs propos par des exemples précis.
Au contraire, il résulte de courriels envoyés aux producteurs et à d'autres intervenants sur le tournage le 12 février 2016, en mars 2016, le 10 juin 2016 et le 10 août 2016 par Mme [Y] qu'elle leur a, à plusieurs reprises, donné des consignes et directives puisqu'on peut y lire':
- «'j'aimerais, [M] que vous me complétiez les fiches de rôle avec les noms des comédiens retenus(') Plus tard il faudra également détailler le nom de figu pour chaque séquence», «'de même, j'aimerai que quelqu'un me complète la liste des décors avec les adresses et les contacts des personnes responsables et les différentes dates de repérage retenues. Auquel cas, il faut organiser des repérages pour chaque décor, s'enquérir des disponibilités de [X] pour qu'il soit présent avec nous a priori entre le 18 et le 23 février, et de nouveau à partir du 26 février ('').»(sic)
- «'notre prochaine réunion de production aura lieu le jeudi 3 mars prochain, à la suite du déjeuner, dans le salon de la cantine à la Cité du cinéma.(') PS': Merci de me préciser vos futures indisponibilités.'»(sic)
- «'voici la liste des questions à l'un de nos interlocuteurs sur place.(') Gardons-nous tous les chefs de poste'' (') ou seulement ceux dit indispensables'' (je vous laisse le soin, LA PROD, de déterminer ces postes(').'»(sic)
- «'Salut mes ptits gars, ci-joints les derniers docs mis à jour, mais qui nécessitent des approfondissements, notamment pour le Maroc. Les séquences à réécrire/écrire.(revoir les décors et présences des comédiens(').'»(sic)
- «'Bonsoir, nous aimerions organiser des répétitions pour les réglages de cascades le dimanche 12 juin pour la séquence 22B. Merci de préciser vos disponibilités sur ce jour et la bonne réception de ce mail.'»
Il ressort de ces courriels que Mme [Y], d'une part, avait une autorité certaine sur le tournage et le pouvoir de donner des directives y compris aux producteurs, d'autre part, disposait d'une grande autonomie pour accomplir ses missions.
Par ailleurs, les éléments de la procédure ne mettent en exergue aucun pouvoir de sanction et de contrôle de la part de la société Irina Production propre à caractériser un lien de subordination au cas d'espèce.
Les pièces communiquées donnent en outre des informations sur les conditions dans lesquelles la relation de travail a pris fin.
En effet, les échanges entre les parties entre 2017 et 2019 ainsi que la communication de relevés bancaires, de notes de frais et d'un contrat de location d'une villa révèlent l'échec du projet Guru, l'envoi de relances par Mme [Y] ou son conseil au sujet de sommes prêtées par celle-ci à hauteur de 7'054 euros notamment pour financer le dépôt de garantie d'une villa et des billets de train et d'avion, et le non-remboursement de frais professionnels à hauteur de 1'080,46 euros, la société Irina Production ayant promis, dans un premier temps, le versement d'un cachet, puis de communiquer un échéancier, M. [B] indiquant finalement dans un SMS du 1er août 2018': «'j'attends des sous sur Irina'dès que je peux je t'enverrai un virement'la série n'est tjs pas vendu'donc pas d'argent'et Irina n'a pas d'autre projet pour l'instant..y'a rien qui a bouger'mais dès que ça va le faire tu seras au courant je te le promets..donc ne te fais pas trop de film(')'»(sic).
Dans le courrier du 26 janvier 2017 qu'elle a adressé aux producteurs du projet Guru, Mme [Y] fait état d'une réunion du 7 novembre 2016 lors de laquelle elle a officialisé son souhait de partir de la coproduction du fait d'un autre projet professionnel et proposé de renoncer à la quote-part proportionnelle à son apport de co-production lui revenant à la vente du film.
Il s'ensuit que Mme [Y] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination dans le cadre du contrat «'Guru deal memo'» conclu avec la société Irina Production, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de requalification de celui-ci en contrat de travail à durée déterminée d'usage, et se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes en lien.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ces chefs et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes visant, d'une part, à la condamnation de la société Irina Production à lui rembourser des frais pour la période du 9 février au 24 septembre 2016 du fait de son incompétence à ce titre, un rappel de salaires pour la même période, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, à la remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire relatif au CDDU du 20 décembre 2016':
Mme [Y] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B], mandataire ad litem de la société Irina Production à la somme de 559,40 euros au titre du complément de salaire pour la période du «'3 au 6 juin 2017'», expliquant que le CDDU du 20 décembre 2016 prévoyait une rémunération brute journalière de 77,36 euros pour 8 heures de travail, que la somme de 309,44 euros brute lui a été versée, que l'avenant n°4 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle relatif aux salaires minima précise que le salaire minimal journalier pour 8 heures de travail à allouer à un premier assistant réalisateur spécialisé s'élève à la somme de 279,01 euros, qu'ainsi elle aurait dû percevoir la somme totale de 1 116,04 euros pour quatre jours, soit un solde restant dû de 806,60 euros brut.
Elle estime qu'elle devait bénéficier du salaire de référence pour la fonction de premier assistant réalisateur spécialisé catégorie B niveau II et non du salaire de référence pour la fonction de 1er assistant réalisateur catégorie B niveau II, eu égard au coût de l'épisode pilote Guru estimé à 360'000 euros, comme en atteste le document «'Genèse du projet'» qui lui a été transmis en 2015.
Il résulte des éléments de la procédure que devant la juridiction prud'homale, Mme [Y] a sollicité à titre de rappel de salaire, la somme de 559,40 euros pour la période du 3 au 6 janvier 2017, et non du 3 au 6 juin 2017 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement, et qu'elle sollicite en cause d'appel la somme de 806,60 euros, revendiquant désormais l'application du salaire minimum d'un premier assistant réalisateur spécialisé, alors qu'en première instance elle se prévalait du salaire minimum correspondant aux fonctions de premier assistant réalisateur inscrites dans le contrat de travail.
La société Irina Production, non comparante en cause d'appel, n'avait pas émis de contestation au sujet de la demande en paiement à hauteur de 559,40 euros.
Il convient de rappeler qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification.
L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle relatif aux salaires minima dispose qu'il n'est plus possible de recourir à l'emploi de premier assistant réalisateur «'pour la fiction lourde, caractérisée par un niveau de dépenses éligibles supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires. Pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ce seuil est fixé à 5'750 euros par minute ou 345'000 euros pour 60 minutes, seuil du plafond du crédit d'impôt audiovisuel pour la fiction.'»
Mme [Y] se prévaut d'un document non daté intitulé «'Genèse du projet «'Guru'»'» qui estime le coût global du pilote à 360'000 euros.
Cependant, ce document transmis en 2015 selon l'appelante, est relatif à la réalisation du pilote, objet du contrat intitulé «'Guru deal memo'» dont la requalification en contrat de travail a été rejetée, par confirmation du jugement.
En outre, la somme de 360'000 euros indiquée dans le document « Genèse du projet « Guru »'» n'est qu'une estimation, Mme [Y] ne fournissant aucun élément sur les dépenses occasionnées pour le tournage du film «'Guru'» objet du CDDU conclu entre les parties le 20 décembre 2016.
Par ailleurs, l'appelante ne communique aucune pièce permettant d'établir que la nature de l'emploi qu'elle a effectivement occupé correspond aux fonctions de premier assistant réalisateur spécialisé.
L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle relatif aux salaires minima prévoit un salaire minimum de 217,21 euros pour le travail d'un premier assistant réalisateur d'une durée journalière de 8 heures.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Irina Production à payer à Mme [Y] la somme de 559,40 euros bruts à titre de rappel de salaire mais rectifié s'agissant de la période concernée puisqu'il s'agit du 3 au 6 janvier 2017 et non du 3 au 6 juin 2017 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement, les motifs de cette décision faisant quant à eux bien référence à la période du 3 au 6 janvier 2017, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y], qui succombe en cause d'appel, doit être tenue aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le jugement étant en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Irina Production aux dépens de première instance.
Madame [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante en cause d'appel, Mme [Y] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE le jugement déféré en ce qu'il indique que le rappel de salaire alloué à Mme [C] [Y] à hauteur de 559,40 euros porte sur la période du 3 au 6 juin 2017 alors qu'il s'agit de la période du 3 au 6 janvier 2017,
CONFIRME le jugement déféré, sous cette réserve,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande à hauteur 806,60 euros au titre du complément de salaire pour la période du 3 au 6 janvier 2017,
DÉBOUTE Mme [Y] de ses plus amples demandes, comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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