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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-40.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.596

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Caténa Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Kismett Carré diffusion, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Kismett Carré diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; Attendu que l'arrêt du 7 janvier 1991, seul attaqué par le pourvoi, se borne à ordonner une mesure d'instruction sans trancher tout ou partie du principal ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Kismett Carré diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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