Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
Copies certifiées conformes
- Monsieur [J] [C]
- CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
- Me Charlotte BARGIBANT
Copie exécutoire
- CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6U - N° registre 1ère instance : 21/00111
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Laurène TASTE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Charlotte BARGIBANT de l'ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 11] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée et plaidant par Mme [P] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [C], agent postal, a été indemnisé au titre d'un arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018, puis au titre d'un accident du travail pour la période du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020.
Estimant que M. [C] avait exercé une activité de coach sportif/entraîneur pour les saisons 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] lui a notifié un indu de 38 552,74 euros.
La commission de recours amiable par décision du 11 décembre 2020 a rejeté la contestation de M. [C], lequel a saisi, par requête du 14 janvier 2021.
Par jugement prononcé le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, Pôle social a :
- condamné M. [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] la somme de 38 522,74 euros correspondant aux indemnités servies entre le 11 septembre 2017 et le 3 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a par lettre recommandée du 14 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 16 décembre 2021, retourné par les services de la Poste le 30 décembre 2021, avec l'indication, « destinataire inconnu à l'adresse ».
La caisse primaire d'assurance maladie a fait signifier le jugement par acte du 14 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la caisse primaire de répondre aux écritures de l'appelant, communiquées le 15 mai 2023.
À l'audience du 8 février 2024, un nouveau renvoi a été accordé, l'affaire étant fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 7 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2021 '
Statuant à nouveau,
- A titre principal, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020 reçue le 9 janvier 2021,
En conséquence,
- constater, dire et juger que la somme de 38 522,74 euros sollicitée par la CPAM est infondée et injustifiée et l'en dispenser,
- A titre subsidiaire, constater, dire et juger qu'il n'a pas exercé d'activité pendant l'intégralité de la période allant du 11 septembre 2017 au 3 septembre 2020,
En conséquence,
- dire et juger qu'il ne sera redevable à l'égard de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] que d'une somme de 24 521,65 euros,
- en tout état de cause, lui accorder un délai de grâce pour procéder au remboursement des indemnités indues par étalement d'échéances versées à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] sur une durée de 24 mois,
- débouter la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] expose que son activité d'entraîneur n'était pas interdite par son arrêt de travail, le médecin n'ayant jamais formulé d'interdictions ou de limitations susceptibles de restreindre ses prérogatives.
Son arrêt de travail était en lien avec une fracture du scaphoïde et son activité d'entraîneur n'était pas en lien avec celle-ci.
Il se contentait de conseiller le gardien de but et n'exerçait aucune action sur l'organisation de l'équipe, et il souligne que la caisse ne prouve pas sa participation en qualité de joueur, ou sa participation à une activité sportive.
Il n'était pas rémunéré et son activité d'entraîneur n'a pas été exercée pendant toute la période visée par la caisse primaire, et notamment après la fin des saisons de football.
Par ailleurs, pendant toute la période de confinement, il n'a exercé aucune activité de mars à mai 2020.
Il soutient d'autre part que la CPAM ne prouve pas le caractère volontaire de l'inobservation de ses obligations.
Il fonde sa demande de délais de paiement sur le fait qu'il perçoit une rémunération de 1 480 euros, a des charges fixes supérieures à son revenu, et deux enfants à charge, précisant n'avoir aucune épargne.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2021 en ce qu'elle condamne M. [C] à lui payer la somme de 38 522,74 euros,
- confirmer l'indu de 38 522,74 euros,
- condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 38 522,74 euros,
- condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la décision, soit 70,48 euros,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'elle a constaté que le compte bancaire de M. [C] était crédité de différentes sommes pendant sa période d'indemnisation de ses arrêts de travail.
Elle précise ne pas avoir notifié d'indu pour les mois de juillet de la période considérée, puisque la saison sportive va de juin à août environ.
Le manquement de l'assuré à ses obligations entraîne l'obligation de restituer les indemnités sur toute la période de versement, jusqu'à la fin de l'arrêt de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalière à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou reprendre le travail.
Selon les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 n°12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 n°12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 n° 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 n°09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 n° 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (civ.2e 10 juillet 2014 n° 13-20005).
En cas de pratique d'une activité, il appartient au salarié, même bénéficiaire de « sorties libres » de rapporter la preuve d'une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur (civ.2e 9 décembre 2010 n°09-14575 P, 28 mai 2020 n° 19-15520 D).
À défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (civ. 2e 28 mai 2020 n° 19-12962 P, civ. 2e 18 février 2021 n°19-22679).
En l'espèce, il est établi que M. [C] a été indemnisé par l'assurance maladie au titre de la maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018, puis au titre d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce que l'appelant a exercé une activité de coach sportif, entraîneur durant ses périodes d'arrêts de travail indemnisés :
- pour la saison 2017/2018 au profit du club [7] d'[Localité 3] [Localité 5],
- pour la saison 2018/2019 au profit du club [7] d'[Localité 3] [Localité 5] ,
- pour la saison 2019/2020 au [12] [Localité 9],
- pour la saison 2020/2021 au [10] [Localité 14].
La caisse primaire produit des captures d'écran extraites de Facebook, des articles parus dans la presse qui font état de l'activité de M. [C] en tant qu'entraîneur.
Il résulte également des pièces produites que M. [C] a pendant cette période organisé des stages à destination des gardiens de but.
Ainsi, pièce 11, est produite l'annonce d'un stage sous la responsabilité de M. [C], proposant des modules de formation à l'espace gardiens du centre de formation du [12] [Localité 9], proposant des modules de 12 séances du 2-3 septembre au 25-26 novembre 2019, de 16 séances du 26-27 janvier au 18-19 mai 2020.
En pièce 12 figure l'annonce d'un stage de gardien au [10] [Localité 8], pour les vacances de Toussaint 2019, du 28 au 31 octobre 2019, de 14 heures à 17 heures.
Une publication de la [4] du 15 septembre 2019 présente une photographie avec le commentaire suivant : « debriefing du coach après la séance de ce matin avec le coach [J] [C] coach de la [4]. Rappelons qu'il travaille également au [12] [Localité 9] notre club partenaire ».
Le compte Facebook au nom de l'appelant montre qu'étaient proposés des entraînements à des enfants tous les mercredis après-midi des mois d'août et septembre 2020, de 15 h à 16 h 30.
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie produit un historique du compte bancaire de M. [C] sur la période du 31 août 2019 au 31 décembre 2019dont sur lesquels apparaissent des virements venant le créditer, émanant d'un centre de formation, et ce pour des montants compris entre 250 et 350 euros, le tout pour 2 050 euros.
Ces versements, dont M. [C] indique qu'il s'agirait de remboursements de frais, attestent d'une activité nonobstant les arrêts de travail, peu important leur nature.
M. [C] ne justifie pas avoir été autorisé par son médecin traitant à exercer ces différentes activités.
Dès lors, et par application des textes susvisés, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement des indemnités journalières qui lui ont été servies.
Il est indifférent que M. [C] ait éventuellement arrêté toute activité sportive pendant la période de confinement dans la mesure où l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
L'indu est dès lors confirmé dans son principe et son montant.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite des délais de paiement de 2 ans, invoquant une situation financière précaire.
Il justifie de ses charges de loyer (409,76 euros par mois), d'assurance pour son véhicule, d'électricité et de gaz (68,64 euros par mois), de téléphone (56,99 euros par mois).
Il produit l'information annuelle de sa banque, datée du 8 janvier 2024, indiquant que le capital restant dû sur un crédit à la consommation est de 5 602,87 euros, mais ne justifie pas de la charge mensuelle.
Au titre de ses ressources, il ne produit aucune fiche de paie, mais seulement une notification d'attribution de rente de 255,89 euros par trimestre.
Il indique avoir deux enfants, et ne précise pas s'il partage ou pas les charges de la vie courante.
Ces éléments sont donc insuffisants pour justifier de sa situation de telle sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses demandes, M. [C] doit être condamné au paiement des dépens d'appel.
Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable au regard des circonstances de la cause de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ses frais irrépétibles.
En conséquence, M. [C] est condamné à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [C] aux entiers dépens,
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,