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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.767

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société THINET ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Michel X..., demeurant ... du Temple à Paris (3e), 2°/ Monsieur Z... PARAT, demeurant ... du Temple à Paris (3e), 3°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est sis ... (16e), 4°/ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DU LOIRET, dont le siège est sis ... à Saint-Jean de Bray (Loiret), 5°/ La société SMAC ACIEROID, dont le siège est sis ... (5e), 6°/ Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (8e), 7°/ La société ANGEBAULT, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Thinet et compagnie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Angebault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Thinet et compagnie de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Parat et Haiat, la Mutuelle des architectes français (MAF), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret et la société Aciéroid ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que les briques litigieuses eussent été atteintes d'un vice caché, la cour d'appel a répondu aux conclusions déposées devant elle par la société Thinet et compagnie, dès lors que celle-ci ne tirait de l'allégation invoquée par le moyen aucune conséquence juridique autre que celle selon laquelle la société Angebault aurait été tenue à garantie à raison de ce prétendu vice caché ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Thinet et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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