Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-21.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.815
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement ayant condamné M. Y..., avocat, à payer à M. X... diverses sommes, se borne à énoncer que la carence professionnelle de l'avocat ne peut être retenue car il ne représentait pas légalement M. X... devant la cour d'appel et n'était pas tenue de conclure, de sorte que la responsabilité éventuelle de l'avoué représentant M. X... devant la cour d'appel ne pouvait être transférée sur M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas failli à son obligation de conseil en n'appelant pas dans l'instance objet du présent litige, les locateurs d'ouvrage, en n'établissant pas les conclusions qu'il avait été expressément chargé de rédiger et en ne se présentant pas à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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