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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.719

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la Banque France commerciale (Banque française commerciale des Antilles-Guyane), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque France commerciale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 mars 1995), que deux jugements, réputés contradictoires rendus par un tribunal de commerce les 2 octobre 1987 et 18 décembre 1987, ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses respectivement les 23 octobore 1987 et 17 mai 1988 à Y... Hildebert qui en a interjeté appel le 23 octobre 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces appels irrecevables alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que devant la cour d'appel Mme Hildebert soutenait que tant les citations devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, que les jugements de ce tribunal, ne lui avaient pas été régulièrement signifiés; qu'en écartant ces griefs pour déclarer les appels irrecevables, sans examiner la régularité des significations des assignations au mépris des conclusions de l'appelante l'y invitant expressément, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui néglige de répondre aux conclusions déposées régulièrement par les parties, entache sa décision d'un défaut de motivation; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la remise de la signification de la citation à un employé était irrégulière; qu'en déclarant néanmoins la remise de cet acte régulière, sans en expliquer la raison, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en outre, la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs; qu'en relevant que Mme X... travaillait dans le restaurant de Clos d'Arbaud tout en retenant, pour déclarer la signification des jugements régulière, qu'elle n'avait ni lieu de résidence, ni domicile ou travail connus, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'enfin, la signification des citations en justice ou des jugements doivent être faites à personne et que toutes diligences doivent être accomplies pour permettre une telle signification; que l'huissier faisait état dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mai 1988, de la qualité de commerçante de Mme X..., mais ne s'était pas renseigné auprès du registre du commerce ou de la Chambre des métiers pour vérifier si elle n'avait pas changé d'adresse, ce qui aurait permis de découvrir l'adresse de son nouveau domicile; qu'en se bornant à faire état des recherches effectuées par l'huissier auprès de la mairie, de la police et des voisins sans envisager les possibilités d'investigation qu'imposait la qualité de commerçante de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 694 et 695 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait soutenu qu'une vérification auprès du registre du commerce aurait permis de découvrir l'adresse de son nouveau domicile, que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne résidait plus, lors des significations des jugements, à l'adresse indiquée où elle reconnaissait avoir travaillé et que les investigations effectuées par l'huissier de justice n'avaient pas permis de connaître sa nouvelle résidence, la cour d'appel en a justement déduit et hors de toute contradiction que les significations des jugements étaient régulières et que les appels étaient tardifs ; Que, dès lors, qu'elle déclarait ces appels irrecevables, la cour d'appel ne pouvait pas examiner les moyens invoqués à leur appui et notamment la régularité des citations ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé sur le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque France commerciale (Banque française commerciale des Antilles-Guyane) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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