Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04837
Date de décision :
18 décembre 2024
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18/12/2024
ARRÊT N° 405/24
N° RG 21/04837
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQEB
SL - SC
Décision déférée du 16 Février 2016
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/01349
P. SERNY
S.A.S. GAGNE
C/
S.A.S. EDIFICANDI
S.C.I. SANOUX
S.A.S. NOVAOUTLET
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/12/2024
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Cécile GUILLARD
Me Marie SAINT GENIEST
Me Jérôme NORAY-ESPEIG
Me Aurélie LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI EN CASSATION
S.A.S. GAGNE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
DEFENDERESSES SUR RENVOI EN CASSATION
S.A.S. EDIFICANDI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SANOUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. NOVAOUTLET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2010, la société civile immobilière (Sci) Sanoux, maître d'ouvrage, a conclu avec la société par actions simplifiée (Sas) Novaoutlet, promoteur, un contrat de promotion immobilière en vue de la réalisation, sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 8] à [Localité 10] (31), d'un ensemble commercial dénommé 'Village des marques'.
Par contrat du 1er mars 2010, intitulé 'contrat de contractant général', la Sas Novaoutlet a chargé la Sas Edificandi de la réalisation des études et des travaux de construction de l'ensemble immobilier. Cet ensemble immobilier est composé de 11 macros lots distincts (lots numérotés de 1 à 11) et un lot VRD, cet ensemble constituant un total de 12 lots. Ces 12 lots constituent la phase 1 du développement du Village des marques.
Dès avant la régularisation de son contrat de contractant général, la Sas Edificandi, se présentant comme maître de l'ouvrage, a confié 11 marchés de travaux à la Sas Gagne, exerçant une activité de charpentes et constructions métalliques, pour un montant global et forfaitaire de 4.800.000 euros HT, marchés ratifiés le 1er février 2010. La société Gagne s'est vue attribuer les lots n°3 'charpentes métalliques', le lot n°4 'charpentes bois couverture zinguerie' et le lot n°13 'isolation et flocage' pour chacun des 11 îlots à réaliser.
Une garantie de paiement a été délivrée à la société Gagne : ainsi, par acte du 28 septembre 2010, la Société bordelaise de Cic (établissement secondaire de la société anonyme (Sa) Banque Cic Sud Ouest) s'est portée caution solidaire des engagements de la société Edificandi, en tant que maître d'ouvrage, envers la société Gagne, dénommée l'entrepreneur, en garantie du paiement à concurrence d'un montant maximum de 3.264.337,54 euros en garantie du paiement du solde du montant du marché sur situation au 1er octobre 2010. L'engagement prenait fin au plus tard le 31 mars 2011.
Le 9 mars 2011, la société Gagne a mis en demeure la société Edificandi de lui remettre sous 15 jours :
- une confirmation du garant de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché ;
-une confirmation du garant de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne.
Elle a précisé qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure, elle prendrait toutes dispositions utiles pour préserver ses droits, en application notamment des dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
Le même jour, la société Gagne a écrit à la société Bordelaise de CIC que l'acte de caution prévoyait que la caution prendrait fin le 31 mars 2011, et qu'outre le fait que cette mention n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, elle informait la banque que les règlements du marché garanti ne seraient pas soldés à la date du 31 mars 2011. En conséquence, elle s'opposait à la main levée de ladite garantie. Elle l'informait de plus qu'elle réalisait des travaux supplémentaires sur cette opération, elle souhaitait que leurs montants soient garantis par l'acte de caution. Cette lettre valait mise en demeure de confirmer sous huitaine la prolongation et la prise en charge des travaux supplémentaires, jusqu'au règlement final de l'opération par la société Edificandi.
Par lettre du 11 avril 2011, la société Gagne, se plaignant d'une insuffisance de la caution, a informé la société Edificandi qu'elle suspendait ses prestations à compter du mardi 12 avril 2011 - 8 heures et que le constat contradictoire de l'avancement des travaux serait dressé le 13 avril 2011.
Par courrier du 12 avril 2011, la société Edificandi a sommé la société Gagne de ne pas quitter le chantier sous peine de considérer ce retrait comme un abandon de chantier.
Le même jour, la société bordelaise de Cic a informé la Sarl Edificandi que la caution échue au 31 mars 2011 avait fait l'objet par la Sas Gagne d'une opposition à main levée, que cette caution était donc toujours valable et ne pourrait être levée que sur un accord exprès de la Sas Gagne résultant du retour de l'acte original ou d'un accord de main levée écrit.
Par courrier du 13 avril 2011 adressé à la société Edificandi, la société Gagne a indiqué que le courrier de la banque ne correspondait pas à la caution attendue.
Par lettre du 14 avril 2011, la société Edificandi a estimé que la société Gagne ne pouvait pas se prévaloir d'un défaut de fourniture de la garantie de l'article 1799-1 du code civil pour surseoir à l'exécution de ses travaux et a mis en demeure la Sas Gagne de reprendre immédiatement les travaux, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément aux stipulations de l'article 9.9.1 g) du CCAP et 22.1.2.2 de la norme P03-001.
Le 18 avril 2011, le maître d'oeuvre d'exécution a informé la Sas Gagne de la constatation de l'abandon du chantier 48 heures après la mise en demeure adressée par la société Edificandi.
Une dernière mise en demeure de reprendre le chantier dans les 15 jours de la réception du courrier remis en mains propres a été adressée le 27 avril 2011 à la Sas Gagne par la société Edificandi, motif pris du caractère parfaitement illégitime du sursis à l'exécution des travaux tant dans la forme que sur le fond.
Des procès- verbaux de constat de l'état du chantier ont été dressés contradictoirement les 20 et 26 avril 2011.
Par lettre du 6 mai 2011, la société Edificandi a prononcé la résiliation du marché pour abandon de chantier.
Dès le 25 mars 2011, la société Gagne avait assigné la société banque CIC Sud Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en sa qualité de caution de la Sarl Edificandi, afin d'obtenir le paiement du solde dû au titre des travaux.
La société banque CIC Sud Ouest a appelé en cause la société Edificandi, notamment aux fins de contribution finale aux sommes qui seraient mises à la charge de la banque en tant que caution.
Par jugement du 19 janvier 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a joint les deux instances, et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant la société Gagne et la société Edificandi devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
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En effet, par actes des 25 février et 8 mars 2013, la Sas Gagne avait fait assigner la Sci Sanoux, la Sarl Edificandi et la Sas Novaoutlet devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir requalifier les conventions la liant à la société Edificandi en contrats de sous-traitance, de voir constater que cette dernière avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de voir déclarer abusive la résiliation des sous-traités, et de voir la société Edificandi et les sociétés Sanoux et Novaoutlet au titre de leur responsabilité personnelle, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de promoteur, condamnées à réparer son préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 16/01232.
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Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
dit que les dispositions de la loi 75.1334 du 31 décembre 1975 sont hors de droit,
dit que le contrat de promotion immobilière liant la Sci Sanoux à la Sarl Novaoutlet n'est qu'une apparence et que la société Edificandi est le véritable promoteur immobilier engageant contractuellement la Sci Sanoux,
dit par voie de conséquence que la société Gagne peut agir en paiement du prix contre l'une quelconque de ces sociétés tenues solidairement envers elle en raison des liens commerciaux qui les unissent,
mais dit inversement que la Sas Gagne est fondée à ne connaître comme cocontractant que la société Edificandi,
condamné la Sas Gagne à payer à la société Edificandi :
une somme de 801.383,97 euros hors taxes outre les intérêts au taux contractuel prévu par la norme NF P03-001,
une indemnité complémentaire de 55.000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter des dates d'engagement des dépenses,
enjoint la Sas Gagne de payer à chacune des parties adverses une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamné aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé dont distraction au bénéfice des avocats adverses,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 500.000 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société Edificandi était un promoteur et non une entreprise générale, de sorte que le contrat liant la société Gagne à celle-ci n'était pas un contrat de sous-traitance.
Il a exclu l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Il a constaté que le contrat avait été résilié aux torts de la société Gagne le 6 mai 2011. Ensuite du compte entre les parties, il a condamné la société Gagne à payer à la société Edificandi la somme de 801.383,97 euros de trop perçu et 55.000 euros à titre de réparation.
Par déclaration d'appel du 8 mars 2016, la Sas Gagne a relevé appel général de ce jugement en intimant l'ensemble des parties.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2016, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté la Sas Gagne de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par la Sas Gagne.
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Par un arrêt du 17 février 2020, dans l'affaire enrôlée sous le numéro 16/01232 opposant la société Gagne, la société Edificandi, la société Sanoux et la société Novaoutlet, la cour d'appel de Toulouse a :
infirmé le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que le contrat conclu entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne est un contrat de sous-traitance,
constaté que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'ont pas été respectées,
dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la Sarl Edificandi,
débouté la Sarl Edificandi de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive,
Avant dire droit sur l'apurement des comptes entre parties et sur les dommages et intérêts sollicités par la Sarl Edificandi,
ordonné une mesure d'expertise,
désigné pour y procéder
M. [C] [L]
à défaut
M. [F] [R]
avec pour mission notamment de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels, le mémoire définitif de la Sas Gagne, le décompte définitif de la Sarl Edificandi, le décompte général définitif intervenue entre la Sas Novaoutlet et la Sarl Edificandi et l'intégralité du contrat de promotion immobilière,
déterminer au titre du marché initial :
* les travaux non réalisés par la Sas Gagne et en chiffrer le montant,
* vérifier notamment les pièces intitulées "avancement compris acompte détail par hot" annexées à son mémoire définitif et procéder à la comparaison avec les deux constats d'huissier d'avril 2011,
les moins values à opérer :
* vérifier notamment si celle pratiquées par la Sarl Edificandi Edificandi sur son décompte définitif sont justifiées et procèdent d'un accord antérieur avec la Sas Gagne,
* recueillir toutes explications et observations sur l'auteur, les circonstances d'établissement et le contenu des deux documents intitulés "récapitulatif des devis" portant les dates du 26 avril 2010 et du 23 novembre 2010,
* les chiffrer
déterminer au titre des travaux supplémentaires :
* l'existence de tels travaux,
* le contexte dans lequel ils s'inscrivent et les raisons de leur réalisation, par qui ils ont été commandés, s'ils ont reçu l'accord de la Sarl Edificandi,
* dire également s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit entre la Sarl Edificandi et la Sas Novaoutlet tel que défini à l'article 4.2 de la convention de contractant général,
* en vérifier et en chiffrer le coût,
* vérifier les dires de la Sas Gagne sur les modifications des conditions d'exécution du marché,
* rechercher s'ils sont de nature à relever de l'article 6 du contrat et ouvrir droit à rémunération à ce titre ou à tout autre titre,
* rechercher si des pénalités de retard ont pu être encourues par la Sas Gagne,
* vérifier la délivrance de mises en demeure préalables par la Sarl Edificandi Edificandi et les annexer à 'sa' (sic) rapport,
* se faire communiquer le calcul détaillé des pénalités qui ont été appliquées,
* déterminer l'assiette, la durée et le montant de celles effectivement encourues par la Sas Gagne, en tenant compte des 4 périodes cumulant sept semaines arrêtés au 31 décembre 2010 déterminées par le consultant judiciaire [Z] comme non imputables à ce sous traitant pour être liées au mauvais état des pistes du chantier,
* vérifier si la Sa Gagne était ou non assurée pour toutes les activités dont dépendaient les 3 lots, objets du marché,
* dire les conséquences financières qui ont pu en résulter pour la Sarl Edificandi; rechercher notamment si elle a effectivement remboursé une surprime d'assurance "dommages ouvrage" réclamée par la Sas Novaoutlet et pour quel montant,
* déterminer les préjudices susceptibles d'avoir été subis par la Sas Gagne consécutifs à la résiliation prématurée du marché,
* en préciser les éléments constitutifs et proposer une évaluation,
procéder à l'apurement des comptes entre la Sas Gagne et la Sarl Edificandi,
* rechercher la date à laquelle la Sas Novaoutlet a pu avoir connaissance de la présence de la Sas Gagne sur le chantier,
* rechercher à quelle date la Sarl Edificandi a été intégralement payée de ses prestations par la Sas Novaoutlet,
condamné la Sarl Edificandi à payer à la Sas Gagne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à ce jour devant le tribunal et la cour ; les réservant pour le surplus ;
débouté la Sarl Edificandi Edificandi de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés à ce jour,
réservé les droits de la Sci Sanoux et de la Sas Novaoutlet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Edificandi aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour ; les réservant pour le surplus.
Par conclusions du 15 juillet 2020, la société Banque CIC Sud Ouest est intervenue volontairement devant le conseiller de la mise en état, dans l'instance enrôlée sous le n° 16/01232, afin que les opérations d'expertise confiées à M. [C] par l'arrêt du 17 février 2020 lui soient déclarées communes.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le magistrat chargé du suivi de l'expertise a :
- donné acte à la société Banque CIC Sud-Ouest de son intervention volontaire ;
- dit que l'arrêt du 17 février 2020 sera opposable à la société Banque CIC Sud-Ouest en ses dispositions relatives aux opérations d'expertise confiées à M. [C] ;
- dit que le greffe fera parvenir la décision à M. [C], expert désigné ;
- réservé les dépens.
M. [C] a clôturé son rapport d'expertise le 26 avril 2021.
Entre-temps, le 24 août 2020, la société Edificandi a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse.
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Par arrêt du 10 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation statuant dans le litige opposant la société Edificandi à la société Gagne, la société Sanoux et la société Novaoutlet, a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de celle-ci pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée,
condamné la société Gagne aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les demandes,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé notamment :
'Vu les articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
En application du premier de ces textes, la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en oeuvre (3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-11.889).
Selon le second, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application.
Pour juger abusive la résiliation par la société Edificandi du contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que la suspension de ses travaux par la société Gagne, faute pour celle-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constitue pas un abandon de chantier.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Elle a dit que la cassation du chef du dispositif disant que la rupture du contrat était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi entraînait la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Edificandi pour rupture abusive.
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Par déclaration de saisine du 2 décembre 2021, la Sas Gagne en tant qu'appelant a saisi la cour d'appel de Toulouse contre les intimés la Sas Edificandi, la Sci Sanoux et la Sas Novaoutlet, aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation de l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 février 2016. Cette saisine a été enrolée sous le numéro 21/4837.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, la Sas Edificandi a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de jonction de cette procédure avec celle demeurant active devant la chambre sous le n° 16/01232 suite à la cassation partielle n'affectant pas la mesure d'expertise en cours.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 16/01232 avec la procédure enrôlée sous le n° 21/4837, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro, et réservé les dépens et frais de l'incident qui seront traités avec ceux de l'instance au fond.
Du fait de cette jonction, la société Banque CIC Sud Ouest est partie dans l'instance sur renvoi de cassation, comme étant intervenu volontairement pour que l'expertise ordonnée par la cour d'appel lui soit déclarée commune.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, la Sas Gagne, appelante, demande à la cour de :
En tout état de cause,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
À titre principal,
prononcer la nullité des contrats de sous-traitance ayant lié Gagne à Edificandi,
dès lors, rejeter toutes les demandes indemnitaires présentées par la société Edificandi fondées sur l'application des clauses contractuelles du sous-traité et toutes prétentions liées au retard imputé à Gagne sur cette opération,
au contraire, condamner la société Edificandi à payer à la société Gagne tant au titre des prestations exécutées que des indemnités auxquelles le sous-traitant peut légitimement prétendre des suites de la nullité prononcée, une somme globale après compensation entre créance et dette réciproque de 1.933.950,52 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % en application de l'article L.441-6 du code monétaire et financier et ce depuis la mise en demeure en date du 6 juin 2011,
'dire et juger' en outre que la société Sanoux et la société Novaoutlet ont engagé à l'égard de la société Gagne leur responsabilité personnelle, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de promoteur, et en conséquence les condamner in solidum avec la société Edificandi à payer les sommes précitées à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
si par impossible la nullité n'était pas prononcée, et sur la question du compte entre les parties issu du rapport d'expertise [C], condamner « tous comptes faits » la société Edificandi à payer à la société Gagne un solde contractuel de 547.097,59 euros toutes taxes comprises, augmenté des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % en application de l'article L 441-6 du code monétaire et financier et ce depuis la mise en demeure du 6 juin 2011,
sur l'application du contrat, 'dire et juger' que la société Gagne était à l'époque légitime en vertu de la théorie de l'apparence à suspendre sans faute l'exécution de son marché de travaux sans pouvoir endurer une résiliation pour faute, ayant notifié à son cocontractant une demande de garantie de paiement au visa de l'article 1799-1 du code civil, en sa qualité à l'époque apparente de locateur d'ouvrage face au maître d'ouvrage apparent Edificandi, et écarter en conséquence l'ensemble des prétentions indemnitaires, fins et conclusions contraires d'Edificandi,
constater que la société Edificandi a contrevenu à l'égard de la société Gagne à ses obligations d'entrepreneur principal notamment en refusant la fourniture d'une garantie de paiement conforme, et en conséquence 'dire et juger' que la résiliation des sous-traités par elle prononcée est abusive,
en conséquence, condamner la société Edificandi à supporter l'indemnisation de la société Gagne des conséquences de ladite résiliation sans pouvoir invoquer à l'encontre du sous-traitant les clauses de pénalités du sous-traité, et débouter plus généralement la société Edificandi de l'ensemble de ses prétentions contraires ou reconventionnelles, et de la même manière les sociétés Sanoux et Novaoutlet de leurs contestations et demandes dirigées contre la société Gagne,
'dire et juger' en outre que la société Sanoux et la société Novaoutlet ont engagé à l'égard de la société Gagne leur responsabilité personnelle, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de promoteur, et en conséquence les condamner in solidum avec la société Edificandi à payer les sommes précitées à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société Edificandi, la société Sanoux et la société Novaoutlet à payer à la société Gagne la somme de 120.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Astie sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, la Sas Edificandi, intimée, demande à la cour de :
réformer le jugement du 16 février 2016 et statuant à nouveau,
déclarer la société Gagne irrecevable dans sa demande de nullité du contrat de sous-traitance la liant à la société Edificandi comme étant une demande nouvelle et prescrite,
Subsidiairement, sur la demande de nullité du contrat de sous-traitance,
la déclarer mal fondée,
Et très subsidiairement, si cette demande de nullité du contrat de sous-traitance devait être reçue,
condamner la société Gagne à payer à la société Edificandi la somme de 3.786.684,01 euros hors taxes, soit 4.528.874,07 euros toutes taxes comprises,
débouter la société Gagne de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1.903.950,52 euros toutes taxes comprises infondée,
condamner le CIC à relever la société Edificandi de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du fait de la nullité du contrat de sous-traitance,
Sur la demande principale de la société Edificandi en résiliation du marché,
'dire et juger' que c'est à bon droit que la société Edificandi a prononcé la résiliation du marché le 6 mai 2011 consécutivement à l'abandon de chantier de la société Gagne,
condamner la société Gagne à payer à la société Edificandi la somme de 1.671.611,70 euros tant au titre de l'exécution du marché que des dommages et intérêts résultant de cet abandon de chantier, assortie des intérêts au taux légal majorés de 7 points conformément à l'article 20.8 de la NF P 03-001 depuis le 10 avril 2012, date de notification du DGD et mise en demeure de payer,
En toutes hypothèses :
débouter la société Gagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter le CIC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Edificandi,
condamner la société Gagne ou le Cic à payer à la société Edificandi une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et confirmer la condamnation à ce titre en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la Sci Sanoux, intimée, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a procédé à la requalification des relations contractuelles ayant existé entre les parties,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gagne n'est fondée à ne connaître comme cocontractant que la société Edificandi,
En tant que de besoin,
'dire, constater et juger' que la Sci Sanoux n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 à l'encontre de la société Gagne,
'dire, constater et juger' que la société Sanoux ne peut être redevable de quelques sommes que ce soit à l'égard de la société Gagne,
En conséquence,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Sci Sanoux,
À titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de la Sci Sanoux devrait être en toute ou partie retenue,
'dire, constater et juger' que la société Novaoutlet sera condamnée à relever et garantir la Sci Sanoux de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être mise à la charge de la Sci Sanoux,
condamner la partie défaillante à indemniser la Sci Sanoux de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août, la Sa Banque CIC Sud Ouest, partie intervenante, demande à la cour de :
- déclarer la Sarl Edificandi irrecevable en sa demande de condamnation de la banque CIC Sud Ouest à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du fait de la nullité du contrat de sous-traitance en raison de l'intervention de la prescription ;
- rejeter comme non fondée la Sas Gagne en toutes demandes à l'encontre de la Banque Cic Sud Ouest ès qualités de caution de la Sarl Edificandi en application de l'acte de cautionnement n° 201013030043 du 28 septembre 2010 ;
Subsidiairement,
circonscrire toute condamnation du Cic Sud Ouest ès qualités de caution de la Sarl Edificandi suivant acte n° 201013030043 du 28 septembre 2010 aux limites dans lesquelles il a été contracté et à un montant maximum de 32.071,39 euros hors taxes (trente-deux mille soixante et onze euros et trente-neuf centimes hors taxes),
- rejeter la Sas Gagne en toutes demandes plus amples ou contraire ;
condamner la Sarl Edificandi à payer au Cic Sud Ouest toutes sommes mises à la charge de ce dernier au profit de la Sas Gagne,
débouter la Sarl Edificandi de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses,
condamner tout succombant aux dépens et à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Novaoutlet, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2020 est définitif en ce qu'il a :
- dit que le contrat conclu entre la Sarl Edificandi et la Sas Gagne est un contrat de sous traitance,
- constaté que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'ont pas été respectées.
En revanche, la cassation porte sur :
- le caractère abusif ou non de la résiliation par la société Edificandi du contrat de sous-traitance ;
- la demande de dommages et intérêts de la société Edificandi pour rupture abusive.
La Cour de cassation a dit que la société Gagne pouvait résilier unilatéralement pendant la durée du contrat en se prévalant de la méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage. Elle a dit que si cette sanction légale n'a pas été mise en oeuvre, le contrat de sous-traitance doit recevoir application.
Elle a dit que la société Gagne pouvait invoquer la nullité du sous-traité. En effet, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance. Elle a dit que si le sous-traitant n'invoque pas la nullité du sous-traité, le contrat doit recevoir application.
La cour de renvoi a été saisie en ce que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2020 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat survenue le 6 mai 2011 est imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de celle-ci pour rupture abusive.
Sur la demande de nullité du contrat de sous-traitance :
La société Gagne invoque la nullité du contrat de sous-traitance devant la cour de renvoi.
La société Edificandi soulève l'irrecevabilité de cette demande.
Sur l'irrecevabilité soulevée au motif du non-respect de l'article 910-4 du code de procédure civile :
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Le renvoi du litige, par la Cour de cassation, devant une cour d'appel n'introduisant pas une nouvelle instance, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions remises par celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (Civ 2è 12 janvier 2023 n°21-18.762).
La demande de nullité du contrat de sous-traitance n'a pas été formée en première instance. Devant le tribunal de grande instance de Toulouse, au soutien de ses demandes en paiement de sommes, la société Gagne a sollicité la requalification de son contrat d'entreprise en contrat de sous-traitance, s'est prévalue de la méconnaissance des règles d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, n'a pas sollicité la nullité du contrat mais, au visa de l'article 3 de la loi de 1975, l'inopposabilité à son égard du sous-traité par l'entreprise principale qui a manqué à ses obligations.
Elle en déduisait :
- que les pénalités de retard stipulées au contrat n'étaient pas dues ;
- que la résiliation de celui-ci était abusive en ce qu'elle venait sanctionner la suspension légitime de ses prestations jusqu'à l'obtention d'une garantie de paiement conforme aux prescriptions légales.
La demande de nullité du contrat de sous-traitance ne figurait pas dans les premières conclusions à prendre en compte, déposées devant la cour d'appel de Toulouse avant la cassation.
Cependant, la société Edificandi demande des dommages et intérêts en application du contrat de sous-traitance. Dès lors, c'est répliquer à ces conclusions que de demander la nullité de ce contrat.
L'irrecevabilité n'est pas encourue sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité soulevée au regard de l'article 564 du code de procédure civile :
La demande de nullité du contrat de sous-traitance est une demande nouvelle devant la cour de renvoi.
Selon l'article 633 du code de procédure civile, 'La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.'
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
La demande tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution est recevable pour la première fois en cause d'appel (Civ 1ère 26 avril 2000 n° 98-14.212).
En l'espèce, la société Gagne a demandé l'apurement des comptes et des dommages et intérêts.
La société Edificandi, son adversaire, a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, fondée sur l'exécution du contrat de sous-traitance et tendant à la condamnation de la société Gagne à payer diverses indemnités en réparation des préjudices allégués pour retard dans l'exécution du marché, et surcoûts consécutifs.
Pour s'opposer à cette demande reconventionnelle de la société Edificandi, la société Gagne invoque la nullité du contrat de sous-traitance.
C'est une prétention de la société Gagne pour faire écarter une demande adverse.
L'irrecevabilité n'est pas encourue au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription de la demande de nullité du contrat de sous-traitance :
- par voie d'action :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'agit de s'interroger sur la date à laquelle la société Gagne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité du contrat de sous-traitance :
C'est à l'occasion d'une action devant le tribunal de commerce contre la société CIC Bordelaise de crédit, à l'occasion de laquelle cette dernière a appelé en cause la société Edificandi, par acte du 29 avril 2011, que la société Gagne dit avoir pris conscience que le contrat était en réalité un contrat de sous-traitance, du fait de la transmission par l'avocat de la société Edificandi, par bordereau du 8 septembre 2011, du contrat de contractant général liant la société Novaoutlet à la société Edificandi.
Même encore, le fait que la société Edificandi soit contractant général n'empêchait pas forcément qu'elle intervienne comme maître d'ouvrage : en effet le contractant général peut être soit un mandataire du maître de l'ouvrage soit un entrepreneur. Ainsi, ce contrat, que la pratique a imposé, n'est pas réglementé, à la différence du contrat de promotion immobilière.
Il vise généralement pour le maître de l'ouvrage à confier à un même cocontractant non seulement la réalisation des travaux mais aussi des missions de maîtrise d'oeuvre, de conception ou d'exécution. Le contrat de contractant général peut être soit un contrat de louage d'ouvrage pur et simple, soit un contrat de louage d'ouvrage adossé à un mandat. Seule l'analyse des stipulations qu'il comporte permet d'en déterminer la nature. En cas de mandat le cocontractant agit alors au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage.
C'est plutôt à partir du moment où elle demande la requalification, à l'occasion de l'assignation de 2013 devant le tribunal de grande instance, qu'elle estime alors que le contrat est un contrat de sous-traitance. Elle a connu les faits lui permettant de demander la requalification du contrat et elle pouvait alors en demander la nullité. L'action s'est prescrite 5 ans après.
La requalification du contrat par l'arrêt de la cour d'appel du 17 février 2020 donne un cadre juridique à ce contrat. Cependant, elle ne fait pas renaître des droits, c'est-à-dire qu'elle ne fait courir un nouveau délai de prescription. En conséquence, par voie d'action, la demande est prescrite.
- La société Gagne fait valoir qu'elle invoque la nullité du contrat par voie d'exception, et que cette demande est donc imprescriptible.
En l'espèce, c'est la société Gagne qui a fait assigner la Sci Sanoux, la Sarl Edificandi et la Sas Novaoutlet devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir requalifier les conventions la liant à la société Edificandi en contrats de sous-traitance, de voir constater que cette dernière avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de voir déclarer abusive la résiliation des sous-traités, et de voir la société Edificandi et les sociétés Sanoux et Novaoutlet au titre de leur responsabilité personnelle, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de promoteur, condamnées à réparer son préjudice.
La société Edificandi a réclamé des pénalités de retard et des dommages et intérêts suite à la résiliation du contrat aux torts de la société Gagne, formant ainsi une demande reconventionnelle. Elle se prévalait de la validité du contrat de sous-traitance.
Pour contester le trop perçu et les dommages et intérêts mis à sa charge, la société Gagne demande la nullité du contrat de sous-traitance.
Cependant, en tant que demanderesse, elle pouvait très bien le soulever par voie d'action : dès le début elle pouvait demander la nullité de ce contrat lorsqu'elle a assigné la société Edificandi devant le tribunal de grande instance.
Elle n'agit donc pas par voie d'exception.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de sous-traitance est irrecevable car prescrite.
Sur la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance par la société Edificandi et l'imputabilité de cette rupture :
La cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 17 février 2020 a dit que le contrat était un contrat de sous-traitance, et que les dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant n'ont pas été respectées.
L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation à l'entreprise principale qui recourt à un sous-traitant, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
C'est cette acceptation et cet agrément par le maître de l'ouvrage qui permettra, le cas échéant, au sous-traitant non réglé de ses prestations par l'entreprise principale d'exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 12 et suivants de cette loi.
Son article 14 prévoit, à peine de nullité du sous-traité, et sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
La caution est donc délivrée à la diligence de l'entreprise principale. La caution doit être préalable ou concomitante à la conclusion du contrat de sous-traitance.
S'agissant des sanctions de ces obligations, il est de principe que la sanction de la sous-traitance irrégulière déduite de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 (absence de présentation du sous-traitant au maître de l'ouvrage et d'acceptation par celui-ci de ses conditions de paiement) réside dans la faculté de résiliation unilatérale ouverte au sous-traitant pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en oeuvre.
L'article 3 dispose in fine que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Il est de principe que ce texte reçoit des limites suivantes :
* le sous-traitant demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal à l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou réclame le paiement ;
* il ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles.
La sanction de l'absence de mise en place d'une des garanties de paiement prévues est la nullité du sous-traité, laquelle doit être demandée par le sous-traitant car il s'agit d'une nullité relative, et doit conduire alors, au titre des restitutions réciproques, au paiement par l'entreprise principale du coût de la prestation réalisée par le sous-traitant, indépendamment du prix convenu et permettra au sous-traitant, le cas échéent, d'échapper aux pénalités contractuelles de retard.
En l'espèce, le sous-traitant n'a pas usé de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée.
La société Gagne a suspendu l'exécution du contrat le 12 avril 2011.
La société Gagne soutient qu'elle était fondée à suspendre les travaux le 12 avril 2011, en application de l'article 1799-1 du code civil, compte tenu de la théorie de l'apparence.
Sur le recours à la théorie de l'apparence :
La théorie de l'apparence s'applique lorsqu'un sujet de droit a agi sur la base d'une croyance qui, tout en étant erronée était légitime parce que des signes objectifs laissaient penser que la réalité était conforme à l'apparence, son action droit produire les effets juridiques qu'il escomptait.
Elle ne trouve à s'appliquer que si elle repose sur l'existence d'une erreur que n'importe qui aurait pu commettre, devenant ainsi susceptible de créer le droit.
- sur la croyance erronée :
La société Gagne soutient qu'elle pensait être entrepreneur principal, et non pas sous-traitant. La société Gagne a invoqué l'article 1799-1 du code civil dans son courrier du 11 avril 2011 adressé à la société Edificandi, et la société Edificandi lui a elle-même répondu au visa de cet article par courrier du 14 avril 2011. Or, ce texte concerne les rapports entre le maître de l'ouvrage et le cocontractant titulaire du marché de travaux, mais ne concerne par les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant qui sont régis par le loi du 31 décembre 1975.
C'est une croyance erronée. En effet, le contrat a été requalifié en contrat de sous-traitance.
- La croyance était légitime car des signes objectifs laissaient penser que la réalité était conforme à l'apparence :
Dans leurs propres relations contractuelles, la société Edificandi se présentait comme maître de l'ouvrage, et présentait la société Gagne comme entrepreneur.
Le CCAP (pièce 2 Gagne) mentionne que les marchés sont signés entre les entreprises chargées de la réalisation des divers lots de travaux d'une part et d'autre part par la société Edificandi. La société Edificandi y apparaît comme contractante de la maîtrise d'oeuvre
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (pièce 2-1 Gagne) mentionne expressément la société Edificandi comme maître de l'ouvrage.
L'extrait 'pappers' de la société Edificandi à jour au 23 juillet 2024 (pièce 6 du CIC) indique comme activités principales : 'Prospection foncière, développement de projets immobiliers et commerciaux, suivi de chantiers, prestations de services administratifs, comptables, commerciaux, financiers à toutes entreprises. Construction d'immeubles, général contractant, l'acquisition de matériaux de construction. Participation directe ou indirecte dans toutes entreprises similaires, accessoires ou connexes .La conception, la maîtrise d'ouvrage, l'exploitation de systèmes (ou de sites), de production d'électricité d'origine photovoltaïque, éolienne ou hydroélectrique ainsi que la vente d'électricité.'
Ceci était compatible avec un statut de maître de l'ouvrage.
La société Edificandi a fourni les garanties de paiement des travaux aux entreprises (pièce 3 Gagne : engagement de caution du CIC). L'engagement de caution reprend les mentions du contrat entre la société Edificandi et la société Gagne, et notamment présente la société Edificandi comme maître d'ouvrage et la société Gagne comme entrepreneur.
Tous les comptes-rendus de chantier mentionnent la société Edificandi comme maître de l'ouvrage.
Devant la cour d'appel, la société Edificandi concluait en faisant valoir qu'elle n'était pas une entreprise générale mais un contractant général qui n'est pas une société de métiers mais un véritable porteur de projets qui se substitue entièrement au maître d'ouvrage dans ses relations avec les entreprises intervenant sur le chantier y compris dans les relations avec le maître d'oeuvre qu'il gère intégralement, elle soulignait que la Sci Sanoux s'était déchargée de toute obligation en la matière et de toute relation avec les entrepreneurs constructeurs et en déduisait qu'elle était elle-même intervenue en qualité de maître d'ouvrage dans tous les documents relatifs à la construction, qu'il s'agisse de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises, des bureaux d'études, bureau de contrôle, géomètre et coordinateur de sécurité et qu'elle s'était également comportée comme telle en fournissant les garanties de paiement des travaux aux entreprises et en agréant les sous-traitants notamment ceux de la Sas Gagne. Elle estimait que le premier juge avait correctement qualifié le contrat qu'elle avait conclu avec la Sas Gagne de contrat principal la liant en tant que maître de l'ouvrage représentant la Sci Sanoux.
Ainsi, lorsqu'elle a suspendu ses prestations le 12 avril 2011, la croyance de la société Gagne en ce que la société Edificandi était maître de l'ouvrage et elle-même entrepreneur principal était invincible.
- La société Gagne a agi sur la base de cette croyance :
La société Gagne a suspendu ses prestations au motif de l'insuffisance de la garantie financière qui lui avait été délivrée en application de l'article 1799-1 du code civil.
Cet article prévoit une garantie de paiement de l'entreprise principale :
'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.'
Selon décret du 30 juillet 1999, le seuil est fixé à 12.000 euros.
Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger.
La cautionnement est délivré, à la diligence du maître de l'ouvrage, par un établissement bancaire.
En l'absence de diligence du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est susceptible d'exiger cette garantie légale à tout moment de la relation contractuelle, même en cours d'exécution du contrat.
En l'espèce, cette garantie de paiement n'a pas été fournie alors qu'elle aurait dû l'être.
En effet, seule une garantie limitée dans le temps et dans son montant a été fournie. Ainsi, l'engagement du 28 septembre 2010 stipule que le cautionnement est à concurrence d'un montant maximum de 3.264.337,54 euros en garantie du paiement du solde du montant du marché sur situation au 1er octobre 2010. Il précise : 'Le présent engagement [...] prendra fin au plus tard le 31 mars 2011 étant entendu que toute réclamation ou demande de paiement parvenue à la société Bordelais de CIC après le 31 mars 2011 ne pourra être prise en considération pour quelque motif que ce soit.'
Or, au 31 mars 2011, l'exécution des travaux était toujours en cours.
Le 12 avril 2011 la société bordelaise de Cic a informé la Sarl Edificandi que la caution échue au 31 mars 2011 avait fait l'objet par la Sas Gagne d'une opposition à main levée, que cette caution était donc toujours valable et ne pourrait être levée que sur un accord exprès de la Sas Gagne résultant du retour de l'acte original ou d'un accord de main levée écrit.
Par courrier du 26 avril 2011 adressé à la société Edificandi, le CIC a indiqué qu'il prorogeait le cautionnement jusqu'à réception des travaux et qu'en tout état de cause, la banque serait libérée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêté de compte définitif ou de tout autre document y tenant lieu. Le CIC précisait que le cautionnement se limitait strictement aux travaux définis dans le marché, à l'exclusion de tous autres travaux non inclus dans le marché (pièce 19 Edificandi).
Ces courriers du CIC adressés à la société Edificandi n'étaient pas suffisants pour justifier auprès de la société Gagne de l'existence d'un cautionnement valable au-delà du 31 mars 2011 incluant le prix total du marché et les travaux supplémentaires.
En effet, selon l'article 2288 ancien du code civil applicable en l'espèce, le contrat de cautionnement est un engagement de la caution envers le créancier. Le débiteur principal est un tiers à l'opération. Le contrat est formé dès lors que la volonté de la caution de s'engager a rencontré l'acceptation du créancier. Au regard de l'article 2292 du code civil dans sa version alors en vigueur, qui dispose : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.', la caution doit avoir manifesté clairement la volonté de s'obliger au profit du créancier. Or, ces courriers du 12 et du 26 avril 2011 sont adressés au débiteur principal, et non au créancier. Dès lors, ils ne suffisent pas à établir un engagement du CIC envers la société Gagne au-delà du 31 mars 2011 et couvrant les travaux supplémentaires.
La société Edificandi ne peut se prévaloir des retenues qu'elle a faites au titre des pénalités de retard pour dire qu'elle n'avait pas à fournir la garantie de paiement. En effet, l'existence d'une éventuelle créance du maître de l'ouvrage au titre de malfaçons ou de retard d'exécution ne peut le dispenser de fournir la garantie de paiement (Civ 3ème 11 mai 2010 ,n° 09-14.558).
La garantie de paiement devait donc être fournie, même si le maître d'ouvrage se prévalait de malfaçons ou retard.
La société Gagne pouvait suspendre l'exécution de ses travaux compte tenu du défaut de fourniture de la garantie de paiement.
En effet, tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure demeurée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours.
- l'entrepreneur demeurait impayé des travaux exécutés :
Dans un marché de travaux, le maître de l'ouvrage doit payer les différentes situations correspondant à l'avancement des travaux, présentées et validées par le maître d'oeuvre.
En l'espèce, la société Gagne a établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux des factures de situation mensuelles qui, dans un premier temps, ont été réglées (situations 1 à 6 diffusées entre février et août 2010) puis ont fait l'objet de diverses retenues, notamment pour pénalités de retard. Ainsi, dans la situation n°11 du 1er février 2011 visée par la société 3D manager à régler au 31 mars 2011, une retenue de 239.998,85 euros HT cumulés est mentionnée au titre des pénalités de retard.
La société Gagne a mis la société Edificandi en demeure de procéder au règlement de ces retenues, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2011 (pièce 5 Gagne), sans succès. L'entrepreneur pouvait donc considérer qu'il restait impayé des travaux exécutés.
- Il y a eu mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours.
Ainsi, le 9 mars 2011, la société Gagne a mis en demeure la société Edificandi de lui remettre sous 15 jours:
- une confirmation du garant de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché ;
-une confirmation du garant de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne.
Elle a précisé qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure, elle prendrait toutes dispositions utiles pour préserver ses droits, en application notamment des dispositions de l'article 1799-1 du code civil (pièce 5-6 Gagne) .
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société Gagne a suspendu ses prestations le 12 avril 2011. Il est indifférent que la suspension ne soit pas intervenue exactement 15 jours après la mise en demeure. L'article 1799-1 du code civil prévoit : 'Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.'
La mise en demeure du 9 mars 2011est bien restée sans effet et la suspension a eu lieu à l'issue d'un délai de 15 jours, le 12 avril 2011. La condition de délai prévue par le texte est donc remplie.
En conséquence de l'apparence, l'action de la société Gagne doit produire les effets juridiques qu'elle escomptait. Or, la suspension par la société Gagne de ses prestations le 12 avril 2011 était légitime sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil. Elle est fondée sur le bénéfice d'une protection légale.
En conséquence de l'apparence, la société Gagne pouvait légitimement surseoir le 12 avril 2011 à l'exécution du contrat de sous-traitance.
Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat au 6 mai 2011 : Sur l'absence de faute grave imputable à la société Gagne de nature à justifier la résiliation du contrat :
Le 6 mai 2011, la société Edificandi a mis fin, avant terme, au contrat de sous-traitance la liant à la société Gagne, de façon unilatérale, et donc à ses risques et périls. Elle a fondé cette résiliation sur la faute du co-contractant résultant de son abandon du chantier, seul reproche formulé, même s'il s'inscrit dans un contexte de retard accumulé.
La rupture du contrat de sous-traitance a donc été décidée unilatéralement par la société Edificandi.
La société Gagne soutient que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société Edificandi, qui n'a pas fourni la garantie de paiement.
La société Edificandi répond que la résiliation du contrat est justifiée par le retard de la société Gagne.
La condition résolutoire prévue à l'article 1184 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, sauf si elle est expressément exclue par les parties.
Lorsque la rupture a été décidée unilatéralement par une partie, il convient d'apprécier si les manquements contractuels sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution.
Compte tenu de l'absence de fourniture de la garantie de paiement, la société Gagne pouvait légitimement surseoir le 12 avril 2011 à l'exécution du contrat.
Reste à étudier son retard à cette date.
En l'espèce, le CCAP prévoit à l'article 4.1 que le délai d'exécution global des travaux, tous corps d'état, est fixé, à compter de l'ordre de service de début des travaux de gros-oeuvre, à 10 mois, compris un mois de préparation de chantier.
L'ordre de service a été donné le 10 février 2010.
Le planning contractuel général (pièce 3 Edificandi) prévoyait une réception la semaine du 7 février 2011 (soit au plus tard le 11 février 2011) et la livraison la semaine du 21 février 2011.
La société 3D manager, maître d'oeuvre d'exécution, a envoyé des mises en demeure à la société Gagne, notamment les 27 août 2010 (retard sur le montage des charpentes métalliques en particulier des ilots 1B, 3, 7, 8), 25 octobre 2010 (lot charpente couverture zinguerie non démarré) et le 2 février 2011 (reprenant les références de 14 courriers par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Gagne), lui reprochant son retard.
La société Edificandi s'est plainte de 4 mois de retard de la société Gagne, dans la mise en demeure du 14 avril 2011.
Le compte-rendu de chantier n° 52 de chantier du 12 avril 2011, au moment de la suspension de l'exécution du contrat, mentionne s'agissant des travaux confiés à la société Gagne :
- ilot 1 : retard ;
- ilot 2 : retard ;
- ilot 8 A retard.
Par ordonnance de référé du 13 Janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a commis M. [Z] en qualité de consultant dans une affaire opposant la société Gagne à la Sarl 3D manager coordination et la Sarl Edificandi, avec pour mission notamment de :
- constater l'état des accès, voiries, circulations, plates-formes ; les décrire ;
- donner son avis sur la conformité de ces voiries aux obligations contractuelles pesant sur le maître de l'ouvrage au regard de la notion d'accès carrossable ;
- dire si la Sa Gagne a pu connaître un retard dans l'exécution de ses prestations à raison de l'état des voiries.
M. [Z] lors de la première réunion le 15 février 2011 note que les travaux de charpente métallique (lot 4 'charpentes bois couverture zinguerie') dont la fin était prévue mi-octobre 2010 ne sont pas terminés. Les travaux de couverture, descentes pluviales et habillage bois n'étant pas réalisés, les enduits de façade ne peuvent pas être réalisés. S'agissant des ilots 9 et 10, il constate que les maçonneries ont été mises en place avant la charpente métallique du fait du retard de la mise en oeuvre de ces dernières.
M. [Z] dans son rapport de consultation clôturé le 15 février 2012 retient des périodes pouvant justifier d'un retard de chantier de la société Gagne dû à l'état des pistes :
- du 14 au 18 juin 2010 ;
- du 2 au 6 août 2010 ;
- du 11 au 15 octobre 2010 ;
- du 8 novembre au 5 décembre 2010 ;
soit 7 semaines.
Ainsi, il retient une durée de retard cumulée de 7 semaines subie par la société Gagne au 31 décembre 2010 du fait de l'état des accès, voiries, circulations, plates-formes.
M. [C] dans son rapport d'expertise judiciaire, indique que : 'En fonction du planning du chantier, la société Gagne aurait dû terminer l'ensemble de ses ouvrages pour le 11 février 2011. A la date de la rupture du marché, soit le 5 mai 2011, les travaux en question, qui n'étaient pas achevés, présentaient un décalage de plusieurs mois. Il convient toutefois de préciser que ce retard n'est pas entièrement imputable à la société Gagne. Du retard global, sept semaines sont à retirer selon les conclusions de M. [Z] dans son rapport de consultation. Par ailleurs, le chantier a connu diverses intempéries qui sont à prendre en considération. Enfin, il convient également de tenir compte des travaux supplémentaires qui ont nécessité un délai complémentaire. Après analyse et compilation des différentes pièces diffusées, estimation et déduction de divers délais complémentaires (accès chantier, travaux supplémentaires etc), prise en compte de dix jours d'intempéries, estimation du temps nécessaire pour achever les travaux, l'on peut considérer que le retard imputable à la société Gagne serait d'environ 2 mois. M. [C] retient donc un retard de la société Gagne d'environ 2 mois au 5 mai 2011 (p 123).
Cependant, compte tenu du fait que le 12 avril 2011, la société Gagne a suspendu légitimement ses travaux, ceci ramène à un retard d'environ un mois au 12 avril 2011.
Le retard global du chantier comprenait en outre 7 semaines imputables aux difficultés d'accès au chantier, et 10 jours d'intempéries, ce qui ramenait la réception au 8 avril 2011 au lieu du 11 février 2011.
Le retard d'environ un mois imputable à faute à la société Gagne au 12 avril 2011 n'était donc pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Alors que la société Edificandi, en sa qualité de maître d'ouvrage apparent, a manqué à son obligation de délivrer à la société Gagne une garantie de paiement, que la société Gagne a légitimement suspendu ses prestations le 12 avril 2011, et que le retard de cette dernière au 12 avril 2011 n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, la résiliation du contrat de sous-traitance le 6 mai 2011 doit être imputée à faute à la société Edificandi, à ses torts exclusifs (Civ 3è 29 mars 2018 n° 17-14.612).
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Edificandi :
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Edificandi pour abandon de chantier :
La société Edificandi, aux torts exclusifs de laquelle la résiliation du contrat de sous-traitance est imputable, ne peut pas réclamer de surcoûts liés à l'abandon de chantier. Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour abandon de chantier.
Sur le solde dû par la société Edificandi à la société Gagne en vertu du marché :
Les parties s'accordent sur le montant du marché de base soit 4.800.000 euros HT ainsi que sur le montant total des acomptes versés soit 3.786.684,01 euros HT.
Travaux réalisés :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] que les travaux réalisés par la société Gagne au titre du marché initial représentent la somme de 4.397.468,47 euros HT (tableaux p 74 à 109 du rapport). La société Gagne ne le critique pas, ni la société Edficandi. Ceci sera entériné.
Comme l'explique l'expert judiciaire, ceci ne tient pas compte des moins-values à opérer en fonction des prestations modifiées, ni des travaux de reprise de malfaçons, omissions et défauts de nettoyage qu'exposaient les ouvrages réalisés par la société Gagne au moment de la rupture de son marché, ni des surcoûts induits par la réalisation des travaux restant par de tierces entreprises. Ceci ne tient pas compte non plus des travaux supplémentaires.
Moins-values :
Selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [C], les moins-values à appliquer au marché de base s'élèvent à la somme de 172.480 euros HT. Ceci est détaillé en p 110 et 111 du rapport. La société Gagne ne le critique pas, ni la société Edificandi.
Ceci sera entériné.
Travaux de reprise de malfaçons, omissions et défauts de nettoyage :
Les travaux de reprise de malfaçons, omissions et défauts de nettoyage ont été estimés par M. [C] à 86.874,10 euros HT. Ceci est détaillé dans les tableaux p 112 à 117 du rapport.
La société Gagne ne le critique pas. La société Edificandi note que l'expert explique que cette somme est en définitive le montant des reprises des malfaçons, omissions et défauts de nettoyage au 12 avril 2011 sur les ouvrages que la société Gagne avait réalisés.
Ceci sera entériné.
Travaux supplémentaires :
S'agissant d'un marché à forfait, ainsi que rappelé à l'article 4 du marché, tout changement ou augmentation des ouvrages doit être autorisé par écrit et le prix doit être convenu, conformément à l'article 1793 du code civil.
En cas de travaux supplémentaires, le juge ne peut faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués.
Selon l'expert judiciaire, les travaux supplémentaires réalisés par la société Gagne, travaux qui se justifient techniquement, s'élèvent à la somme de 183.843,27 euros HT. Ceci est détaillé dans les tableaux p 119 à 121 du rapport. L'expert judiciaire précise que sur cette somme, seuls 108.000 euros HT ont fait l'objet d'un accord de la société Edificandi et du maître d'oeuvre, néanmoins sans signature d'un avenant au marché.
La société Edificandi fait valoir qu'elle avait accepté par voie d'avenant certains travaux supplémentaires, pour un montant d'environ 30.000 euros (mais qui n'ont pas été exécutés). Elle conteste avoir accepté ceux retenus par l'expert judiciaire, disant que si tel avait été le cas, elle les aurait aussi acceptés par voie d'avenant.
L'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux ainsi que de leur prix n'est pas démontrée.
Aucune somme ne sera donc retenue au titre des travaux supplémentaires.
Pénalités de retard :
Le CCAG (pièce 2-2 Gagne) est celui des marchés privé des travaux de bâtiment BNTEC P03A. Il a pour référence la norme NF P03-001. Le CCAP vise également la norme NF P03-001 à l'article 2.1. Enfin, l'article 2 des actes d'engagement vise cette norme.
En conséquence, elle est applicable au contrat de sous-traitance, ayant été expressément prévue.
Le marché prévoit des pénalités de retard sur la base d'1/1.000 ème du montant HT du marché par jour, soit 4.800 euros par jour, avec un plafond de 5% du marché soit 240.000 euros HT.
La société Gagne estime que les pénalités de retard ne lui sont pas opposables. La société Edificandi réclame des pénalités de retard de 240.000 euros, soit le plafond égal à 5% du marché initial. L'expert judiciaire valide les pénalités de retard pour 240.000 euros, retenant environ 2 mois de retard.
Les pénalités de retard peuvent être appliquées pour la part de retard imputable à la société Gagne avant qu'elle ait suspendu ses prestations, bien que la résiliation du marché soit ensuite intervenue aux torts exclusifs de la société Edificandi. En effet, elles sont prévues par le marché.
Cependant, ainsi que développé ci-dessus, le retard imputable à faute à la société Gagne au 12 avril 2011 n'est que d'environ 1 mois.
En conséquence, le retard d'un mois environ au 12 avril 2011 permet au maître de l'ouvrage de retenir la somme de 31 X 4.800 = 148.800 HT au titre des pénalités de retard.
Compte prorata :
M. [C] a retenu le compte prorata pour 1,8% du marché. Ceci n'est pas critiqué par la société Gagne ni par la société Edificandi. Ceci sera entériné.
Les comptes entre la société Gagne et la société Edificandi s'établissent comme suit :
travaux réalisés sur marché de base : 4.397.468,47 euros HT
travaux en moins-value : - 172.480 euros HT ;
A : montant global marché de base et moins-value : 4.224.988,47 euros HT ;
retenues diverses :
- prorata : 1,8% du montant du marché: 76.049,79 euros HT ;
- pénalités de retard : 148.800 euros HT ;
- travaux de reprise de malfaçons, omissions et défauts de nettoyage : 86.874,10 euros HT ;
B : Montant global des retenues : 311.723,89 euros HT ;
C : montant du décompte général de la société Gagne et ses sous-traitants C = A - B : 3.913.264,58 euros HT ;
D Montant des acomptes perçus par la société Gagne et ses sous-traitants : 3.786.684,01 euros HT ;
Total dû par la société Edificandi C - D : 126.580,57 euros HT.
Il reste donc dû à la société Gagne la somme de 126.580,57 euros HT au titre du solde du marché.
Infirmant le jugement dont appel, la société Edificandi sera condamnée à payer à la société Gagne la somme de 126.580,57 euros HT au titre du solde du marché.
L'article L 441-6 du code de commerce prévoyant des intérêts au taux de la BCE majoré de 10% invoqué par la société Gagne n'était pas en vigueur en moment du contrat.
La société Edificandi invoque l'article 20.8 de la norme NF P 03-001 prévoyant des intérêts au taux légal majoré de 7 points. Cet article prévoit dans sa version applicable qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au CCAP, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points.
Ainsi, cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 7 points, conformément à l'article 20.8 de la norme NF P 03-001, et ce à compter du 6 juin 2011, date du mémoire définitif envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception assorti d'une mise en demeure.
Sur les demandes de la société Gagne contre la société Sanoux et la société Novaoutlet :
La société Sanoux est maître d'ouvrage et la société Novaoutlet est promoteur.
La société Gagne soutient qu'elles ont engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil en sa rédaction applicable en la cause, faute d'avoir contrôlé la transmission d'une garantie de paiement conforme maintenue tout au long du chantier, et faute d'avoir vérifié avant de solder la société Edificandi que cette dernière était elle-même à jour du paiement d'un décompte général définitif pour solde à la société Gagne.
Cependant, il n'est pas démontré qu'elles étaient au courant de la présence de ce sous-traitant sur le chantier. En p 37 de ses conclusions, la société Gagne reconnaît qu'il n'y a eu de facto ni déclaration du sous-traitant au maître d'ouvrage, ni agrément par ce dernier.
Dès lors, leur responsabilité n'est pas engagée.
En conséquence, la société Gagne sera déboutée de ses demandes contre la société Sanoux et la société Novaoutlet.
Sur les demandes de la société Banque CIC Sud Ouest :
La demande de la société Banque CIC Sud Ouest tendant à déclarer la société Edificandi irrecevable en sa demande de condamnation à son encontre à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du fait de la nullité du contrat de sous-traitance est sans objet, car la nullité du contrat de sous-traitance n'a pas été prononcée.
Sa demande tendant à rejeter comme non fondée la Sas Gagne en toutes demandes à son encontre en qualité de caution de la Sarl Edificandi est sans objet, la société Gagne ne formulant pas dans la présente instance une telle demande contre la société Banque CIC Sud Ouest.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Edificandi, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de consultation judiciaire ordonnée en référé, et aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en appel.
Elle sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Gagne la somme de 15.000 euros, et à la société Sanoux la somme de 3.000 euros, pour les frais qu'elles ont exposés en première instance et en appel, et à la société Banque CIC du Sud Ouest la somme de 2.000 euros pour les frais qu'elle a exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2016 en toutes ses dispositions objets de la saisine de la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat de sous-traitance ;
Dit qu'en conséquence de l'apparence, la société Gagne pouvait légitimement surseoir le 12 avril 2011 à l'exécution du contrat de sous-traitance ;
Dit que la résiliation du contrat de sous-traitance le 6 mai 2011 doit être imputée à faute à la société Edificandi, à ses torts exclusifs ;
Déboute la société Edificandi de ses demandes de dommages et intérêts pour abandon de chantier ;
Condamne la société Edificandi à payer à la société Gagne la somme de 126.580,57 euros HT au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points, conformément à l'article 20.8 de la norme NF P 03-001, et ce depuis la mise en demeure du 6 juin 2011 ;
Déboute la société Gagne de ses demandes contre la société Sanoux et la société Novaoutlet ;
Déclare sans objet la demande de la société Banque CIC Sud Ouest tendant à déclarer la société Edificandi irrecevable en sa demande de condamnation à son encontre à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du fait de la nullité du contrat de sous-traitance ;
Déclare sans objet la demande de la société Banque CIC Sud Ouest tendant à rejeter comme non fondée la Sas Gagne en toutes demandes à son encontre en qualité de caution de la Sarl Edificandi ;
Condamne la société Edificandi, partie perdante, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de consultation judiciaire ordonnée en référé, et aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en appel ;
La condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Gagne la somme de 15.000 euros et à la société Sanoux la somme de 3.000 euros pour les frais qu'elles ont exposés en première instance et en appel, et à la société Banque CIC du Sud Ouest la somme de 2.000 euros pour les frais qu'elle a exposés en appel ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON S. LECLERCQ
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