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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-21.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.523

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société anonyme Oxycentre, dont le siège est ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 28/ la société anonymeerzat industrie, dont le siège est à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 18/ de M. Pierre X..., 28/ de Mme Maryse Z..., épouse X..., demeurant tous deux, ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Y..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Oxycentre et de la sociétéerzat industrie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 septembre 1991), qu'estimant que les installations des sociétés Oxycentre eterzat industrie (les sociétés) leur causaient des troubles anormaux de voisinage, M. et Mme X..., ont, au vu d'un rapport d'une expertise préalablement ordonnée, demandé la réparation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant d'annuler le rapport de l'expert qui avait fait mention de l'avis d'un technicien sans en avoir fait part aux parties avant le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, en affirmant que la gêne acoustique des époux X... avait été objectivement déterminée par ce technicien par référence à la norme N F S 31-010 et à l'arrêté du 5 mai 1988 pris pour l'application du décret du même jour bien que la clandestinité avec laquelle les mesures acoustiques avaient été prises ne lui eût pas permis de s'en assurer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, en outre, en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux sociétés étaient toutes deux responsables des nuisances bien que le rapport de l'expert eût expressément souligné que l'activité de la société Gerzat industrie ne produisait pas de nuisances sérieuses et ne provoquait pas de troubles excessifs de voisinage, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, alors qu'enfin, en se fondant, pour prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés, sur les mesures acoustiques de ce technicien qui n'avait pas cherché à l'activité de laquelle d'entre elles les bruits étaient imputables, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les parties avaient donné leur accord pour que l'expert fît exécuter, par un technicien de son choix, des essais acoustiques dont les résultats seraient diffusés aux parties pour observations éventuelles ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que, pour que les mesures d'intensité de bruit correspondissent à la réalité quotidienne, le technicien qui avait été mandaté dans le cadre de l'expertise se devait d'y procéder sans avertir la partie concernée par ses opérations, retient qu'il résulte du rapport de l'expert que d'importantes nuisances sous forme de gêne acoustique objectivement déterminée se sont manifestées depuis l'extension de la société Oxycentre et l'installation de la société Gerzat industrie, et qu'il en est résulté des troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité des deux sociétés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors toute dénaturation et toute violation du principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu estimer que les sociétés étaient l'une et l'autre responsables de la réalisation des dommages, ce qui entraînait leur condamnation in solidum ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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